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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2026
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXKZ
Code NAC : 30B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], né le 8 janvier 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et par Maître Aurore BUQUET, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : L0003
DEFENDERESSE
DESIGN RENOVATION OUEST PARISIEN, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 844 190 413,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jean-Baptiste DEVYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, Monsieur [F] [J] a consenti à la société Design Rénovation Ouest Parisien un bail commercial portant sur un local à usage de bureau situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2020 moyennant un loyer annuel de 8 640,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Les 19 et 28 août 2024, Monsieur [F] [J] a fait signifier à la société Design Rénovation Ouest Parisien un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 1 994,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Monsieur [F] [J] a fait assigner en référé la société Design Rénovation Ouest Parisien devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après quatre renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [J] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater l’acquisition au 28 septembre 2024 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Design Rénovation Ouest Parisien ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
— ordonner la séquestration des meubles ;
— condamner la société Design Rénovation Ouest Parisien à lui payer, à titre de provisions :
— la somme de 3 116,29 €, au titre des loyers échus et demeurés impayés à la date de la résiliation du contrat de bail, le 28 septembre 2024 ;
— la somme de 945,00 €, au titre des taxes foncières pour l’année 2024 ;
— la somme de 1 028,76 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 285,43 € au titre de frais de recouvrement ;
— condamner la société Design Rénovation Ouest Parisien à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Design Rénovation Ouest Parisien demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
— constater que le bail commercial conclu le 25 juin 2020 a fait l’objet d’une résiliation amiable au 1er février 2024, par remise et acceptation des clés auprès du gestionnaire du bien, le cabinet [S] ;
— débouter Monsieur [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater que les locaux ont été libérés et restitués le 1er février 2024, date à compter de laquelle le preneur n’était plus occupant ;
— juger que la société Design Rénovation Ouest Parisien ne saurait être redevable d’aucune somme au titre de loyers, charges ou indemnité d’occupation postérieurement à cette date ;
à titre plus subsidiaire,
— lui octroyer, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le bénéfice de délais de paiement dans la durée maximale de vingt-quatre mois, avec suspension de toute procédure d’exécution et neutralisation des intérêts et pénalités durant ledit délai ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] [J] à payer à la société Design Rénovation Ouest Parisien la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Design Rénovation Ouest Parisien :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Design Rénovation Ouest Parisien soutient en premier lieu que le bail a fait l’objet d’une résiliation d’un commun accord entre les parties au 1er février 2024, ce qui est contesté par le demandeur. Toutefois, la défenderesse ne produit à cet égard qu’un courrier qu’elle a elle-même adressé à la société Cabinet [S] ayant pour objet « mise à disposition d’un local commercial » et libellé ainsi « Suite à notre entretien fin 2023, nous sommes à présent disposés à mettre à disposition le local commercial situé et loué [Adresse 4].
En effet notre activité étant sensiblement réduite depuis la période Covid, nous cherchons un repreneur de notre bail à compter du 1 février 2024.
Le local sera vidé et remis dans l’état d’origine pour favoriser les visites ». Ce seul courrier émanant du preneur et sans preuve d’envoi, à l’exclusion de toute autre pièce, est insuffisant pour établir l’accord du bailleur, le cas échéant représenté par un mandataire, quant à une résiliation anticipée du contrat de bail, et pour justifier d’une restitution des clefs par la défenderesse au mandataire du bailleur, la société Cabinet [S] n’ayant par ailleurs pas été attraite à la cause par le défendeur. Le défendeur échoue ainsi à caractériser les contestations sérieuses qu’il invoque à titre principal et subsidiaire.
Le bail conclu le 25 juin 2020 entre Monsieur [F] [J] et la société Design Rénovation Ouest Parisien comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié les 19 et 28 août 2024 à la société Design Rénovation Ouest Parisien vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 1 994,00 € au 14 août 2024, terme d’août 2024 inclus. Après déduction de frais de recouvrement et pénalités injustifiés, la somme due s’élevait à la somme de 1 870,48 €.
Il ressort d’un décompte du 4 décembre 2024 produit par le demandeur que la société Design Rénovation Ouest Parisien ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 septembre 2024 à minuit.
L’indemnité d’occupation due à Monsieur [F] [J] à compter du 29 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provisions :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] verse aux débats un extrait du compte de la société Design Rénovation Ouest Parisien arrêté au 4 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, faisant état d’une dette locative de 2 805,72 € au titre des loyers impayés, terme de septembre 2024 inclus, outre un montant de 945,00 € au titre de la taxe foncière 2024, mise à la charge du preneur en vertu du bail et la somme de 146,66 € au titre d’un commandement de payer du 31 octobre 2023.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la société Design Rénovation Ouest Parisien à titre provisionnel à payer lesdites sommes à Monsieur [F] [J].
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par Monsieur [F] [J] au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation et de pénalités de retard s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Cependant, alors qu’aucun versement n’est intervenu depuis juillet 2024, les seuls devis produits par la société Design Rénovation Ouest Parisien – sans preuve de leur acceptation – ne permettent pas de démontrer une amélioration sensible de ses facultés financières au cours des deux ans à venir ce qui rend inutile tout report de paiement.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Design Rénovation Ouest Parisien, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer des 19 et 28 août 2024 .
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Design Rénovation Ouest Parisien à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 25 juin 2020 entre Monsieur [F] [J] et la société Design Rénovation Ouest Parisien portant sur le local situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines), sont réunies au 28 septembre 2024 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Design Rénovation Ouest Parisien pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Design Rénovation Ouest Parisien à payer à Monsieur [F] [J] la somme provisionnelle de 2 805,72 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 4 décembre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNONS la société Design Rénovation Ouest Parisien à payer à Monsieur [F] [J] la somme provisionnelle de 945,00 € au titre de la taxe foncière 2024 ;
CONDAMNONS la société Design Rénovation Ouest Parisien à payer à Monsieur [F] [J] la somme provisionnelle de 146,66 € au titre d’un commandement de payer du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNONS la société Design Rénovation Ouest Parisien à payer à Monsieur [F] [J] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel à la somme mensuelle de 935,66 €, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
REJETONS la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société Design Rénovation Ouest Parisien à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société Design Rénovation Ouest Parisien aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer des 19 et 28 août 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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