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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02460 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ4M
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [C] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, substitué par Me Annabel FEGEAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Chafi AKHOUN, Me Jacques HOARAU
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] de la Réunion, statuant en référé, a condamné la SARL Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] à payer à Madame [C] [X] épouse [F] la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par la société [Adresse 5] [Localité 8], la cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion a, par arrêt en date du 31 août 2023, déclaré irrecevable l’appel formé par la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] à l’encontre de l’ordonnance du conseil de prud’hommes en date du 4 octobre 2022 et a condamné la société [Adresse 5] [Localité 8] à payer à Madame [C] [X] épouse [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024.
Se prévalant de ces deux décisions en date des 4 octobre 2022 et 31 août 2023, Madame [C] [X] épouse [F] a fait procéder à l’encontre de la société [Adresse 5] [Localité 8] à une saisie-attribution en date du 02 juillet 2024 entre les mains de la CRCAM de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 4.844,24 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société [Adresse 5] [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, la société Centre de Recyclage Concassage de Sainte Suzanne a fait citer Madame [C] [X] épouse [F] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de :
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 2 juillet 2024 pratiquée par Madame [C] [X] épouse [F] entre les mains de la CRCAM de la Réunion aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4.844,24 € ;
— annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution signifiée à partie saisie par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2024
— déclarer que Madame [C] [X] épouse [F] procèdera aux formalités de mainlevée qu’elle a pratiquée entre les mains de la CRCAM de la Réunion
A titre très subsidiaire : accorder à la société [Adresse 5] [Localité 8] le report, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues avec un taux réduit au moins égal au taux légal et déclarer que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— condamner Madame [C] [X] épouse [F] à payer à la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°2, Madame [C] [X] épouse [F] demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société [Adresse 5] [Localité 8] de ses demandes d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution
— juger que les demandes et contestations de la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] sont irrecevables et subsidiairement mal fondées
— juger valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM de la Réunion en exécution des décisions de justice
— autoriser le paiement à Madame [C] [X] épouse [F]
— condamner la société [Adresse 5] [Localité 8] en paiement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Au soutien de sa demande de nullité, la société [Adresse 5] [Localité 8] rappelle que les décisions de justice doivent être préalablement notifiées avant de pouvoir être exécutées et qu’en l’espèce, cela n’est pas démontré.
En défense, Madame [C] [X] épouse [F] dit justifier des notifications et signification et soutient que la saisie-attribution pratiquée est parfaitement valide. Elle affirme que la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] tente une nouvelle fois de se soustraire à ses obligations.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 5] [Localité 8], l’ordonnance de référé lui a bien été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 octobre 2022 aux parties et à leur conseil respectif tel que cela résulte des mentions portées sur la première page du titre exécutoire.
La société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] a d’ailleurs interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance le 12 octobre 2022 ce qui ne fait que confirmer que ce titre exécutoire lui a bien été notifié.
S’agissant de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion en date du 31 août 2023, Madame [C] [X] épouse [F] verse aux débats l’acte de signification de cet arrêt avec commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 3 juin 2024.
En conséquence, la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution du 04 juillet 2024 sera rejetée.
La saisie est donc valable en ce qu’elle a été opérée en vertu de deux titres exécutoires et produira tous ses effets.
Sur la demande de délais de grâce
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
La saisie-attribution pratiquée le 02 juillet 2024 a permis de désintéresser totalement Madame [C] [X] épouse [F] de sorte que la demande de délais formée par la société [Adresse 5] [Localité 8] ne peut prospérer compte tenu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies.
Il convient de débouter la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [C] [X] épouse [F] s’estime bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive soulignant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Il y a lieu de constater que la société [Adresse 5] [Localité 8] n’a fait valoir aucun argument sérieux au soutien de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par Madame [C] [X] épouse [F]. Les titres exécutoires lui avaient été régulièrement notifié et signifié et en tout état de cause l’ont été dans le cadre de la présente procédure qu’elle a néanmoins menée à son terme.
Cette procédure présente un caractère purement dilatoire destiné à empêcher Madame [C] [X] épouse [F] de percevoir les sommes qui lui sont dues.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [C] [X] épouse [F] et de condamner la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la société [Adresse 5] [Localité 8], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [X] épouse [F] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Adresse 5] [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Madame [C] [X] épouse [F] le 02 juillet 2024 au préjudice de la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] entre les mains de la CRCAM de la Réunion produira tous ses effets.
Condamne la SARL [Adresse 5] [Localité 8] à payer à Madame [C] [X] épouse [F] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SARL Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8], partie succombante, aux entiers dépens.
Condamne la SARL [Adresse 5] [Localité 8] à payer à Madame [C] [X] épouse [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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