Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 23/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01379 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4KR
Monsieur [V] [G] /c Madame [S] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 15]
[Localité 8]
N° IIJ : 25/1266
N° RG 23/01379 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4KR
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Policier, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 47
— partie demanderesse -
ET :
Madame [S] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Ouvrière vinicole, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 19
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN, Greffière lors des débats et de Diana LAUER, Greffière lors du prononcé,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 1er août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16]
et de
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (Turquie)
mariés le [Date mariage 9] 1998 à [Localité 13] (Turquie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [S] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [I] née le [Date naissance 5] 2009 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [S] [N] ;
DIT que Monsieur [V] [G] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
DIT que Monsieur [V] [G] devra faire connaître à Madame [S] [N], par sms ou courriel, au plus tard le mercredi des semaines paires, son intention d’exercer son droit et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera présumé avoir renoncé à l’exercer ;
* pendant les vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour Monsieur [V] [G] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— l’enfant se rend en droit de visite et d’hébergement équipé de vêtements et sous-vêtements de rechange en nombre suffisant qui seront restitués, si possible lavés, à l’issue du droit de visite,
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures) ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante, et notamment des frais de garde, durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [S] [N], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 250 euros, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au mois de novembre 2024 ;
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Sandrine GOSSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Pièces ·
- Biens ·
- Bretagne
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Délai ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Concept ·
- Personnes ·
- Architecture ·
- Malfaçon ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Instance
- Dette ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Remise ·
- Allocation ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Décret ·
- Apprentissage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Signature électronique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Action ·
- Immatriculation ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Adresse électronique ·
- Article 700 ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réhabilitation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.