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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 23/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00952 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GKIE
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [M] épouse [J]
née le 25 Mai 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [U] [J] époux [M]
né le 20 Avril 1987 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [R]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 3]. [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], et plus précisement des parcelles cadastrées AN221, [W] [Cadastre 1] et [W] [Cadastre 2]. Les parcelles [W] [Cadastre 3] et [W] [Cadastre 1] donnent au Nord sur la parcelle [W] [Cadastre 4] dont [K] [R] est propriétaire.
Invoquant le fait que ce dernier ne cesserait depuis quelque mois de dégrader leur conditions de vie, notamment en condamnant les volets de leur propriété apr l’apposition d’une planche visée, en entreposant sur leur parcelle des poubelles, vélos, planches et échafaudages, en laissant sa haie de cyrès dépasser les limites autorisées et enfin en posant des caméras donnant une vue directe sur leur propriété mais encore en condamnant leur accès qui leur permettait d’entretenir larrière de leurs hangars, et en plantant des arbres sur leur propre propriété, les époux [J] ont fait appel à un commissaire de justice aux fins de constater l’ensemble de ces désordres.
Par courrier recommandé avec avis de reception en date du 12 aout 2022, ils ont adressé à [P] [R] une mise en demeure en vain.
Par acte en date du 21 mars 2023, [U] [J] et [V] [M] épouse [J] ont alors fait assigner [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Ils sollicitaient au visa de l’article 646 du code civil la désignation d’un géomètre expert aux fins de bornage, tout bornage amiable s’avérant impossible.
Par jugement avant dire droit en date du 09 Novembre 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras constatait l’intervention volontaire de Madame [J] ,ordonnait une expertise aux fins de bornage des parcelles appartenant aux parties sur la commune d’AUBIGNAN cadastrées section [W] [Cadastre 3], [W] [Cadastre 1], [W] [Cadastre 2] appartenant aux époux [J] et [W] [Cadastre 4] appartenant à [K] [R], commettait pour y procéder [I] [H], et renvoyait l’affaire à l’audience du 06 juin 2024.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras accordait un délai supplémentaire à l’expert pour rendre son rapport jusqu’au 27 décembre 2024.
A l’audience du 06 juin 2024, l’affaire était renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024.
L’expert déposait son rapport le 20 septembre 2024.
A l’audience du 19 Décembre, l’affaire était de nouveau renvoyée, ce jusqu’à l’audience du 08 janvier 2026.
A l’audience du 08 janvier 2026, les époux [J] demandent au tribunal de :
Juger que les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire du terrain appartenant aux époux [J] ;
Rejeter la proposition n° 2 en ce qu’elle conduit à la violation du droit de propriété des époux [J]
Juger la solution n°1 conforme à l’état des lieux originel
Juger la solution n° 1 conforme aux limites divisoires telles qu’elle figurent sur les différent actes de propriété,
Débouter les époux [R] de leur proposition de bornage selon la proposition n° 2,
Ordonner le bornage selon la solution n° 1 notamment selon l’axe de l’ancien fossé aujourd’hui busé du point 1.1 au point 1.5 et aux frais communs ;
Enjoindre au époux [R] de revenir sur leurs limites de propriété et libérer les parcelles apparentant aux époux [J] de toute occupation de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard, trois mois après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner aux époux [R] de détruire la construction édifiée entre 2009 et 2021, sans autorisation, soutenue par le mur des époux [J] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois, le présent tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Ordonner aux époux [R] d’ôter toute clôture ou portail qui se trouveraient sur les parcelles leur appartenant et ce dans un délai de de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois, le présent tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Ordonner aux époux [R] d’ôter leur caméra donnant vue directe sur leur propriété dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois, le présent tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamner les époux [R] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de cette violation du droit de propriété ;
Condamner les époux [R] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [R] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la solution n° 1 de l’expert respecte l’ancien état des lieux, lorsque le fossé était à ciel ouvert.
Ils affirment ensuite que les époux [R] ne peuvent invoquer une prescription acquisitive puisqu’ils ont acquis la propriété en 2005 et que les conditions d’une prescription acquisitive trentenaire ne sont pas réunies en l’espèce.
En outre, ils font valoir que les époux [R] n’ont cessé de porter atteinte à leur droit de propriété par diverses actions nuisibles (visser une planche sur le volet, entreposé du bois sur leur propriété qui rend humide leur mur, installer une caméra sur leur propriété, déposer du matériel de manière à encombrer leur propriété) leur causant un préjudice et justifiant l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En réponse, les époux [R] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [J] de leurs demandes ;
Homologuer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il propose de délimiter les parcelles suivant la variante n° 2 ;
Fixer la limite séparative desdites parcelles suivant le plan de délimitation figurant en annexe 8 du rapport d’expertise de [I] [H] ;
Dire que ce plan sera annexé au jugement à intervenir,
Ordonner le bornage entre les parties ;
Désigner pour procéder au bornage et poser les bornes utiles, [I] [H],expert près la cour d’Appel de Nîmes ;
Renvoyer l’examen des autres demandes des époux [J] devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Carpentras pour qu’elles soient instruites et jugées suivant la procédure avec représentation obligatoire ;
Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
De les condamner à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les propositions n° 1 et n° 2 de l’expert sont quasiment identiques en ce qu’elles respectent toute deux l’ancien état des lieux, lorsque le fossé était à ciel ouvert mais que la solution n° 2 permet cependant de respecter leur possessivité de la bande de terrain contestée par les époux [J].
Pour cela, ils affirment réunirent les critère légaux d’une telle possession faisant valoir que le clapier et l’appentis ont été construit avant l’acquisition par eux de la propriété par leur auteur. Il soutiennent aussi que les recherches faites par l’expert démontrent bien que lesdites constructions existaient déjà entre 1978 et 1988. Ils affirment enfin que les différentes attestations versées aux débats démontrent qu’avant eux, leur auteur déposait déjà son bois contre le mur comme ils le font actuellement.
Ils estiment donc avoir une possession continue paisible, publique et non équivoque depuis leur acquisition en 2005 des lieux, outre la même possession faite par leur auteur depuis 1988.
Concernant les autres demandes des époux [J], les époux [R] estiment que leurs demandes relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Carpentras statuant en formation collégiale. Ils sollicitent en outre le débouté des demandes de dommages et intérêts des époux [J] contestant provoquer des troubles de jouissance à ceux ci, et affirmant au contraire que c’est Monsieur [J] qui exerce des violences à leur encontre ou celle de leur chien, lequel affirment -ils n’est pas agressif comme le démontrent les attestations et certificat de leur vétérinaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la délimitation de propriété
Aux termes de l’article 646 du code civil,tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
Au termes de l’article 2258, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompu, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2265, pour compléter la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lorsque les époux [R] ont acquis leur propriété et notamment la parcelle [W] [Cadastre 4], se trouvaient déjà édifié sur cette parcelle le clapier à lapin et le mur de séparation litigieux. Les attestations versées par les époux [R] et notamment celle de Monsieur [S] [Z] permettent de comprendre que le clapier, le poulailler on été construit en 1986.
De même il ressort il ressort des attestations que que le mur de séparation non mitoyen et le busage du fil de l’eau ont été construits en 1980 en coopération entre les anciens propriétaires, Madame [X] et Monsieur [N] contrairement à ce qui est allégué par le conseil des époux [J] (attestations de Monsieur [S] et de Madame [N], ancienne propriétaire de la parcelle [W] [Cadastre 3] indiquant que ce mur a été construit il y a quarante ans. )
Dès lors, il apparaît que depuis au moins 35 ans et en dépit des délimitations cadastrales, qui ne tiennent pas lieu de délimitation officielle de propriété mais de délimitation en vue de la fiscalité applicable, l’auteur des époux [R], se comportait déjà comme propriétaire légitime de cette partie incluse dans la propriété des époux [J], et que suite à l’acquisition du bien, les époux [R] ont continué de se comporter comme propriétaires légitimes, notamment en entretenant le fond du jardin où se trouve le clapier à lapin et le poulailler et en édifiant un abris de jardin, de bonne foi (déclaration préalable de travaux faite notamment le 05 août 2008), sans que personne ne remette en cause cette légitimité jusqu’à l’acquisition en 2021 des parcelles [W] [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par les époux [J].
Dès lors, en vertu des règles énoncées par les articles susvisés, il convient de dire que la prescription acquisitive en faveur des époux [R] est caractérisée, celle ci étant continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente années et que dès lors, il convient de tenir compte de cet usucapion pour privilégier la solution n°2 qui permet d’intégrer officiellement le clapier comme propriété des époux [R].
Par conséquent, il y a lieu d 'ordonner le bornage selon la proposition n°2 préconisée par l’expert géomètre.
Dès lors, cette proposition intégrant la bande de 2m dans la propriété [R], il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes (démolition, enlèvement d’objet) formées par les époux [J] et il convient de les débouter de ces demandes.
II. Sur les demande de dommages et intérêts
Les époux [J] invoquent en outre un trouble de jouissance paisible de leur propriété faisant valoir l’existence de menaces de mort, d’atteinte à leur droit de propriété par les époux [R].
Il ressort cependant des nombreuses attestations versées aux débats que les époux [R] et notamment [K] [R] a toujours fait preuve de respect, de calme et de sérieux en tant que jardinier. Ses voisins direct, les [J] mis à part, ne se plaignent aucunement d’un comportement répréhensible de ce dernier.
Si Monsieur [J] a déposé plainte pour des menaces de mort proférées à son encontre par [K] [R] , il convient de constater que ce dernier a aussi déposer plainte pour des des violences commises à son encontre, que les suites de ces plaintes ne sont pas connues et ne permettent pas d’établir des responsabilités quelles qu’elles soient, celles ci relevant au surplus d’une procédure pénale et non civile.
En outre, il n’est encore nullement prouvé que la caméra installé en limite de propriété l’ait été par [K] [R], que seule une photo montre l’existence de cette caméra sans que cela ne soit daté ni établit qu’il s’agisse du fait de [K] [R] .
Par ailleurs, il est établi par les diverses attestations et notamment celle de Monsieur [S] que les propriétaires antérieurs à [K] [R] avaient déjà l’habitude de stocker du bois en appui au mur de séparation, que si [K] [R] entrepose de la même manière son bois, ce comportement ne relève pas d’une intention de nuire mais plutôt d’un usage.
Si la commissaire de justice a pu établir un procès verbal de constat sur l’attitude du chien des époux [R] à l’ouverture des volets du domicile des époux [J], cela ne permet pas d’établir qu’il s’agisse d’une volonté de nuire des époux [R], les voisins et vétérinaire attestant par ailleurs que ce chien ne pose aucun problème de comportement.
Dès lors, les dommages et préjudices allégués par les époux [J] n’étant nullement établis, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts.
III. Sur les autres demandes
Les époux [J] succombants au principal, il convient de les condamner aux dépens.
Il apparaît, concernant au principal une action de bornage, de laisser la charge des frais irrépétibles à chaque partie, de sorte qu’il convient de débouter tant els époux [J] que les époux [R] de leurs demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe ;
CONSTATE la prescription acquisitive en faveur des époux [R] de la bande de 2 mètre le long du busage du fil de l’eau et du mur de séparation incluant le clapier et poulailler sis sur la parcelle [W] [Cadastre 3] des époux [J],
DIT que la solution n° 2 préconisée par l’expert géomètre est retenue,
En conséquence,
ORDONNE le bornage des parcelles suivantes :
[W] [Cadastre 4] appartenant aux époux [R]
[W] [Cadastre 3], [W] [Cadastre 1] et [W] [Cadastre 2] appartenant aux époux [J]
Selon la proposition n° 2 de l’expert géomètre, notamment selon les points 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6, et aux frais communs,
DIT que le plan établi par l’expert en annexe 8 est annexé à la présente décision ;
DEBOUTE les époux [J] du surplus de leurs demandes ;
DIT que les parties conservent la charge de leurs frais et les DEBOUTE de leurs demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [J] aux dépens ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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