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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ E.A.R.L. EARL [ D ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LASU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
MSA LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. EARL [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep légal : M. [C] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bernard LUTHOLD
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Luc MANGIN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
MSA LORRAINE
E.A.R.L. EARL [D]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La MSA LORRAINE a délivré le 21 octobre 2024 à l’EARL [D] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales salarié pour les périodes de août 2021, septembre 2021 et mai 2023 à hauteur d’une somme totale de 1 739,22 euros majorations comprises.
La contrainte a été notifiée à l’EARL [D] par courrier recommandé en date du 21 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 30 octobre 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 novembre 2024, l’EARL [D] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la MSA LORRAINE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la MSA demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte du 21 octobre 2024,
— confirmer la contrainte pour son entier montant de 1 739,22 euros,
— valider la contrainte pour son entier montant de 1 739,22 euros,
— condamner l’EARL [D] aux dépens.
L’EARL [D], représentée à l’audience par son gérant Monsieur [C] [D], indique à l’audience ne pas contester la créance réclamée par la MSA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Suivant l’article R725-9 du code rural et de la pêche maritime, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
En l’espèce, la contrainte émise le 21 octobre 2024 a été notifiée à l’EARL [D] par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 30 octobre 2024.
L’EARL [D] a formé son opposition le 07 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition de l’EARL [D] sera déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime dans version applicable au présent litige, « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, l’EARL [D] a indiqué à l’audience qu’elle n’entendait plus contester la créance revendiquée par la MSA qui est par ailleurs justifiée tant en son principe qu’en son montant à travers les écritures et pièces produites par celle-ci.
En conséquence, la contrainte en date du 21 octobre 2024 sera validée pour la somme réclamée de 1 739,22 euros au règlement de laquelle l’EARL [D] sera condamnée, outre le cas échéant les majorations supplémentaires.
3 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime, «Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.»
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’EARL [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
4 – Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature et de l’issue du litige l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° CT24012 du 21 octobre 2024 délivrée par la MSA LORRAINE à l’EARL [D] ;
VALIDE la contrainte référencée n° CT24012 du 21 octobre 2024 et notifiée à l’EARL [D] pour la somme totale de 1 739,22 euros majorations comprises ;
CONDAMNE en conséquence l’EARL [D] à payer à la MSA LORRAINE la somme de 1739,22 euros en deniers ou quittances valables, outre le cas échéant les majorations supplémentaires ;
CONDAMNE l’EARL [D] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécutoire provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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