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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 31 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/03911 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [I] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (AFRIQUE DU SUD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Caisse CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MGP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, Madame [I] [A] épouse [O] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD (S.A.).
L’expert désigné par la société MATMUT a établi un rapport mentionnant comme date d’envoi le 8 septembre 2023.
Par exploits des 30 juillet et 9 août 2024, Madame [O] a assigné la société MMA IARD, la CPAM de l’Hérault et la Mutuelle Générale de la Police aux fins d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 12 décembre 2025.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, L.124-3, L.221-9 et L.211-13 du Code des assurances, de :
— condamner la société MMA IARD à lui payer les indemnités suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais médicaux restés à charge : 61 euros
— frais divers – frais d’assistance à expertise : 1512 euros
— frais divers – frais de déplacement : 611,50 euros
— frais divers – Aide humaine temporaire : 4665,60 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— tierce personne permanente : 94635,27 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— déficit temporaire : 1498 euros
— souffrances endurées : 3000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 9000 euros
— condamner la société MMA IARD à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision, pour la période allant du 14 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement définitif,
Subsidiairement,
— condamner la société MMA à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de son offre en date du 6 mai 2024 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision, pour la période allant du 14 septembre 2022 jusqu’au jour de ladite offre,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes tiers payeurs.
Madame [O] fait valoir que l’expert n’a pas fixé les besoins en aide humaine et a inclus, à tort, ce préjudice dans le poste perte de gains professionnels actuels au motif qu’elle est aidante familiale. Elle expose qu’elle s’est trouvée empêcher de réaliser les actes propres à subvenir aux besoins de ses filles, et plus particulièrement à ceux de sa fille [V], atteinte d’une maladie dégénérative invalidante, qui sont quotidiens et relativement chronophages. Elle estime qu’il apparaît légitime de fixer ce besoin d’aide humaine à une heure par jour pendant ces trois mois post-traumatiques. Elle argue de ce que son incapacité à s’occuper de sa fille ne cessera pas à l’âge de la retraite de sorte qu’il ne s’agit pas d’une gêne professionnelle mais d’une gêne situationnelle générale liée à l’accident, qui ne peut être compensée que par le recours à une aide humaine permanente. En réponse aux conclusions adverses, elle précise que n’est pas sollicitée une aide pour sa fille mais pour lui permettre de s’occuper de sa fille comme elle pouvait le faire avant son accident. Elle rappelle que le principe indemnitaire suppose de se placer au jour de la liquidation, en ce compris pour apprécier les préjudices futurs. Elle considère que le coût d’une heure d’aide humaine professionnelle est bien supérieur à 18 euros et fait valoir que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est destinée à compenser les dépenses liées à la situation de handicap de sa fille et non ses propres besoins.
Madame [O] ajoute qu’elle n’a reçu aucune offre provisionnelle, et que les offres adressées par l’assureur les 19 octobre 2023 et 6 mai 2024 sont incomplètes et ne satisfont pas aux dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société MMA IARD demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
— fixer l’obligation indemnitaire mise à sa charge à l’encontre de Madame [O] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 14 janvier 2022 à la somme de 34170,86 euros, décomposée comme suit :
dépenses de sante actuelle : 21 euros
frais divers : 2012,36 euros
incidence professionnelle : 20000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1337,50 euros
souffrances endurées : 2800 euros
déficit fonctionnel permanent : 8000 euros
— déduire de cette somme le recours des organisme sociaux des postes sur lesquels il s’exerce et ce en application des dispositions des articles L.434-1 et L.343-2 du Code de la sécurité sociale,
— débouter Madame [O] de ses demandes plus amples et contraires,
en toute hypothèse,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La société MMA IARD soutient qu’il n’appartient pas à l’assureur de prendre en charge les besoins en tierce personne d’un enfant donc le handicap est sans lien avec l’accident dont elle doit répondre. Elle fait valoir que l’expert n’a pas retenu d’assistance tierce personne permanente et que Madame [O] est autonome dans l’ensemble des actes de la vie courante. Elle estime que le préjudice allégué est purement hypothétique puisque l’enfant sera peut-être prochainement placé en centre adapté, que le coût réclamé au titre de l’assistance tierce personne est excessif, et que l’âge de fin de capitalisation n’est pas adapté à la situation.
La société MMA IARD affirme qu’une provision a été proposée à la victime sept mois après la survenance de l’accident soit le 5 août 2022. Elle précise que l’offre définitive a été adressée le 19 octobre 2023 soit environ un mois après la réception du rapport du médecin expert. Elle considère que cette offre s’avérait complète en raison d’une erreur d’interprétation du rapport d’expertise et que l’offre du 6 mai 2024 était complète et suffisante.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun aux organismes tiers payeurs en ce que ledits organismes sont parties à la présente procédure.
Le droit à réparation de Madame [O] n’est pas contesté.
La notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT en date du 15 février 2024 fait état de la somme de 2184,63 euros dont 1514,55 euros au titre des frais médicaux, 248,44 euros au titre des frais pharmaceutiques, 17 euros au titre des frais d’appareillage et 404,64 euros au titre des frais futurs.
Par courrier en date du 7 octobre 2024 la Mutuelle Générale de la Police a indiqué avoir versé des prestations d’un montant de 905,84 euros.
Le rapport d’expertise transmis le 8 septembre 2023 fait notamment état d’un “traumatisme cervical indirect par mouvements de fléau avec d’emblée paresthésies des membres supérieurs et rapidement arnoldalgie”, d’une consolidation au 3 avril 2023 et d’un taux d’AIPP de 5%.
I.Sur la liquidation du préjudice
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [O] sollicite à ce titre la somme de 61 euros dont 40 euros au titre d’une séance d’ostéopathie et 21 euros au titre de la franchise de la Sécurité sociale correspondant à 42 séances de kinésithérapie.
La société MMA IARD propose une indemnisation à hauteur de 21 euros, dans l’attente d’une attestation de la mutuelle complémentaire de Madame [O] mentionnant le montant de son intervention au titre de la séance d’ostéopathie.
Au regard des pièces produites par Madame [O], et notamment de sa pièce n°26 (extrait du règlement mutualiste de la Mutuelle Générale de la Police), il sera fait droit à sa demande tendant au paiement de la somme de 61 euros (40 + 21).
Sur les frais divers
Sur les frais d’assistance à expertise
Madame [O] sollicite à ce titre la somme de 1512 euros correspondant aux frais d’assistance du Docteur [X] et produit une facture de ce montant (pièce n°18).
La société MMA IARD acquiesce à cette demande de sorte qu’elle sera reçue.
Sur les frais de déplacement
Madame [O] sollicite à ce titre la somme de 611,50 euros au titre des frais de transport et stationnement liés aux rendez-vous médicaux et de kinésithérapie correspondant au calcul suivant : (976,40 km x 0,606 €) + 4,60 € + 15,20 €.
La société MMA IARD propose une indemnisation à hauteur de 410,36 euros, notant que les justificatifs versés aux débats permettent de calculer avec précision les frais réellement exposés, correspondant au calcul suivant : (976,40 km x 0,40 €) + 19,80 €.
Le calcul de Madame [O] sera retenu, la somme de 611,50 euros lui sera donc allouée.
Par conséquent, la somme de 2123,50 euros sera versée à Madame [O] au titre des frais divers (1512 + 611,50).
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
La tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux mais s’envisage dans toutes les dimensions de l’existence de la victime, en particulier dans la sphère familiale en lien avec la fonction parentale.
Madame [O] sollicite à ce titre la somme de 4665,60 euros ainsi décomposée : 108 euros au titre des déplacements personnels (6x18), 1620 euros au titre de l’aide humaine à la parentalité pour la période du 14 janvier au 13 avril 2022 (90 jours x 1h x 18 €), 2937,60 euros au titre de l’aide humaine à compter du 14 avril 2022 et jusqu’à la consolidation (54,4 semaines x 3 heures x 18 €).
La société MMA IARD propose une indemnisation à hauteur de 90 euros au titre de l’aide pour les déplacements personnels. Elle conclut au rejet de la demande relative au recours à une aide familiale pour les enfants de Madame [O], arguant de ce que :
— l’expert n’a pas retenu un tel besoin au titre de ce poste de préjudice mais au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— Madame [O] est en disponibilité de la fonction publique ce qui lui permet de percevoir des indemnités compensatrices,
— les besoins en assistance tierce personne visent les seuls besoins d’assistance de la victime directe et non pas les besoins des proches eu égard à l’incapacité de la victime,
— Madame [O] a continué de percevoir les indemnités de la MDPH au titre de l’assistance à son enfant atteint de handicap,
— faute de justifier de frais engagés elle ne peut justifier d’aucun préjudice complémentaire au titre de l’assistance tierce personne temporaire pour l’aide humaine à la parentalité.
Sur la somme de 108 euros
L’expert indique : “A titre personnel, Mme [O] a eu besoin d’être accompagnée par son mari chez le kinésithérapeute pendant les 3 premiers mois post-traumatiques (6 séances documentées pendant cette période)”.
La société MMA IARD indique accepter d’intervenir à hauteur de six heures.
Il convient de retenir un taux horaire de 18 euros tel que sollicité par Madame [O].
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme de 108 euros (6x18).
Sur la somme de 1620 euros
Il n’est pas contesté et il ressort du livret de famille produit que Madame [O] est mère de deux enfants : [Q], née le [Date naissance 2] 2011, et [V], née le [Date naissance 3] 2013, respectivement âgées de 10 ans et 8 ans à la date de l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Madame [O] produit une attestation émanant de Madame [K] [L] épouse [O] indiquant avoir gardé ses deux petites filles [Q] et [V] [O] pendant la période du 15 janvier 2022 au 27 janvier 2022 suite à l’accident de la circulation de leurs parents en date du 14 janvier 2022 au vu de leur incapacité momentanée à assurer leur garde.
En outre, l’expert :
— fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 14 janvier 2022 au 14 mars 2022, période hyperalgique nécessitant le port régulier d’une contention cervicale,
— mentionne : “Mme [O] n’a plus d’activité professionnelle depuis 2021 et elle est aidante familiale. Madame [O] a dû avoir recours à l’aide famiale pour s’occuper des enfants pendant les 3 premiers mois post-traumatiques.”.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la réduction d’autonomie consécutive à l’accident subi par Madame [O] a eu des répercussions sur l’exercice de sa fonction parentale.
Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1620 euros.
Sur la somme de 2937,60 euros
Le rapport d’expertise transmis le 8 septembre 2023 fait état d’une “gêne sans impossibilité à la prise en charge d’une enfant handicapée, assimilée à une gêne professionnelle chez une blessée aidante familiale”.
Madame [O] produit en outre :
— une notification de décision en date du 26 novembre 2019 quant à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément concernant [V] [O] du 1er septembre 2019 au 31 août 2022,
— une décision de disponibilité pour élever un enfant en date du 22 février 2021 concernant Madame [O],
— une notification de décision en date du 22 mars 2022 quant à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé concernant [V] [O] valable du 1er janvier 2022 au 31 août 2025, précisant que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur ou égal à 80%,
— un certificat médical en date du 23 mars 2022 mentionnant : “(…) l’enfant [O] [V] (…) présente une pathologie neuromusculaire complexe qui entraine des symptômes sévères invalidants pouvant être fluctuants dans le temps (fatigabilité très importante anormale, difficulté à marcher, impossibilité de courir, de monter les escaliers, douleurs musculaires diffuses majeures. Il est donc indispensable que [V] (…) puisse utiliser un fauteuil roulant pour les déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. (…)”,
— un avis médico-légal en date du 29 septembre 2023 émanant du Docteur [X] mentionnant : “(…) La problématique médico-légale relève du statut particulier de Mme [O] à savoir un statut d’aidant familial vis-à-vis de son enfant handicapé. (…) Il s’agit d’un handicap psychomoteur majeur imposant des transferts lit/fauteuil roulant et fauteuil roulant/lit, des mobilisations pour les toilettes et les soins d’hygiène. Mme [O] ne dispose pas du statut de salarié et dédie tout son temps à l’assistance de son enfant. Elle présente un tableau séquellaire au niveau cervical qui a justifié au titre d’une névralgie d'[C] particulièrement vive une prise en charge thérapeutique ininterrompue pendant 14 mois (…) Mme [O] ne dispose pas d’un statut de salarié qui lui permettrait d’avoir accès à des congés annuels, des RTT et éventuellement des arrêts de travail lors des poussées douloureuses. Son statut d’aidant familial, non rémunéré, l’amène à s’occuper de son enfant handicapé 24h/24, 365 jours par an, sans aucune possibilité d’un quelconque repos. Lors des périodes douloureuses où elle est particulièrement affectée et dans l’incapacité de s’occuper de son enfant elle doit faire appel aux autres membres de la famille. Tenant compte de la régularité et de la fréquence des poussées douloureuses (documentées par le dossier médical) il faut considérer que l’état de Mme [O] justifie une aide humaine de substitution de 3 heures par semaine lui permettant ainsi de faire face aux périodes douloureuses et de se reposer, l’assistance de l’enfant étant alors confiée à des membres de la famille.”.
Ces éléments amènent à considérer que la demande de Madame [O] est fondée en son principe, étant relevé que les moyens de la société MMA IARD sont inopérants.
S’agissant du montant sollicité, il est observé que sur la période concernée, à savoir du 14 avril 2022 au 3 avril 2023, 50,5 semaines se sont écoulées et non 54,4 comme noté par la demanderesse.
Il convient d’accorder à Madame [O] la somme de 2727 euros (50,5 semaines x 3 heures x 18 euros).
La somme de 4455 euros sera donc versée à Madame [O] au titre de l’assistance tierce personne temporaire (108 + 1620 + 2727).
Sur l’assistance tierce personne permanente (préjudice patrimonial permanent)
Il est rappelé que la tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux mais s’envisage dans toutes les dimensions de l’existence de la victime, en particulier dans la sphère familiale en lien avec la fonction parentale.
Madame [O] sollicite la somme de 94635,27 euros dont 2808 euros au titre de la période échue “du 4 avril 2023 au 3 avril 2024" et 91827,27 euros au titre de la période à échoir “à compter du 4 avril 2024" en limitant l’indemnisation à l’âge de 69 ans, auquel elle ne sera plus physiquement apte à s’occuper de la même façon de sa fille.
La société MMA IARD conclut au rejet de cette demande. Il est renvoyé à ses conclusions signifiées le 16 mai 2025 pour un exposé de ses moyens en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’avis médico-légal du Docteur [X] précité porte également sur la période postérieure à la date de consolidation, étant mentionné : “(…) Actuellement, et postérieurement à la date de consolidation, Mme [O] présente toujours : un tableau douloureux chronicisé au niveau cervical malgré la persistance d’une kinésithérapie et d’un traitement antalgique de fond, des poussées douloureuses justifiant la prise d’antalgiques de niveau 2, et ayant justifié le 3 avril 2023 une consultation auprès du Docteur [S], neurologue, avec mise en place d’un traitement à base de NEURONTIN (indiqué dans les douleurs neuropathiques). (…)”.
Sont en outre versées aux débats des autorisations, concernant [V] [O], à recevoir l’instruction dans la famille en raison de sa situation de handicap pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, ainsi qu’une décision de disponibilité pour donner des soins à son enfant [V] [O] concernant Madame [O], pour une période de trois ans à compter du 12 janvier 2024, en date du 3 novembre 2023.
Il ressort des élements versés aux débats que Madame [O] est fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne permanente.
Sur la période échue, à savoir de la date de consolidation (3 avril 2023) à la date du présent jugement (31 mars 2026)
La somme de 8397 euros sera accordée à Madame [O] à ce titre (155,5 semaines x 3 heures x 18 euros).
Sur la période à échoir, à savoir à compter de la date du présent jugement (31 mars 2026)
Il est constant que le barème de la Gazette du Palais 2022 a tenu compte de la rupture dans le fonctionnement de l’économie se traduisant notamment par la résurgence de l’inflation la conduisant à retenir deux tables de capitalisation différentes : l’une prévoyant un taux de 0 % et l’autre un taux de -1 %. Les rédacteurs ont précisé d’ailleurs la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme pour considérer qu’il est difficile de conclure entre ces deux bornes. Dans ces conditions le barème peut être utilisé soit avec un taux de 0 % soit avec un taux de – 1 %.
Ce barème est établi à partir de données démographiques les plus récentes publiées par l’INSEE même provisoires et tient compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation affectant ce rendement.
Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et la juridiction de céans dans le cadre de son pouvoir souverain fera ainsi application du barème de la Gazette du Palais 2022 avec le taux d’actualisation de – 1% conformément à la demande de Madame [O] (qui invoque un prix d’euro de rente de 32702 jusqu’à 69 ans pour une femme âgée de 40 ans au 3 avril 2024).
Le coût annuel de la tierce personne s’élève à 2808 euros (52 semaines x 3h x 18 euros).
Madame [O] est âgée de 42 ans à la date d’attribution, à savoir à la date du présent jugement (31 mars 2026).
Le prix d’euro de rente jusqu’à 69 ans pour une femme âgée de 42 ans au 31 mars 2026 est de 30,109.
La somme de 84546,07 euros sera donc accordée à Madame [O] à ce titre (2808 x 30,109).
Par conséquent la somme de 92943,07 euros sera versée à Madame [O] au titre de l’asistance tierce personne permanente (8397 + 84546,07).
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 3 avril 2023 selon le rapport d’expertise.
La somme de 3000 euros est sollicitée tandis que la société MMA IARD propose une indemnisation à hauteur de 2800 euros.
Les souffrances endurées, “représentées par : la nature des lésions initiales, la période de contention cervicale, le programme de rééducation pendant la période d’évolutivité, l’évolution des douleurs physiques et psychiques jusqu’à la consolidation”, ont été évaluées par l’expert à 2/7.
Au vu des ces éléments, la somme de 3000 euros sera accordée à Madame [O] au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 1498 euros est sollicitée à ce titre sur une base de calcul de 28 euros par jour, alors que la société MMA IARD propose une indemnisation d’un montant de 1337,50 euros.
L’expert fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 14 janvier 2022 au 14 mars 2022 au soit 60 jours et de classe I du 15 mars 2022 au 3 avril 2023 soit 385 jours.
Il convient de retenir une base de calcul de 28 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 1498 euros ((25 % de 28 x 60) + (10% de 28 x 385 jours)).
Sur le déficit fonctionnel permanent (préjudice extrapatrimonial permanent)
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [O] demande à ce titre la somme de 9000 euros alors que la société MMA IARD propose une indemnisation d’un montant de 8000 euros.
Madame [O] était âgée de 39 ans à la date de la consolidation.
L’expert évalue le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 5%, précisant que “les séquelles sont caractérisées par une souffrance musculaire cervicale droite avec arnoldalgie droite et paresthésies C8-T1 bilatérales pérennisées et leur retentissement psychologique”.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 8850 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.
II. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L .11-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l’évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d’offre et qu’une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants.
En l’espèce, comme le fait observer la demanderesse, le courrier en date du 5 août 2022 aux termes duquel la société MATMUT propose le versement d’une provision de 200 euros ne constitue pas une offre provisionnelle en ce qu’elle n’évoque pas les éléments indemnisables du préjudice.
La société MMA IARD indique elle-même que l’offre en date du 19 octobre 2023 est incomplète en raison d’une erreur d’interprétation du rapport d’expertise.
Il est constant que Madame [O] a été destinataire d’une offre par courrier en date du 6 mai 2024.
Au regard du contenu du rapport d’expertise, cette offre apparaît complète.
Le doublement des intérêts sera donc ordonné sur les sommes allouées à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’au 6 mai 2024.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MMA IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MMA IARD sera condamnée à payer à Madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50% des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme de 2184,63 euros dont 1514,55 euros au titre des frais médicaux, 248,44 euros au titre des frais pharmaceutiques, 17 euros au titre des frais d’appareillage et 404,64 euros au titre des frais futurs,
Constate que la créance de la Mutuelle Générale de la Police s’élève à la somme de 905,84 euros,
Condamne la S.A. MMA IARD à payer à Madame [I] [A] épouse [O], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 14 janvier 2022 les sommes suivantes :
61 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
2123,50 euros au titre des frais divers,
4455 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
92943,07 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
3000 euros au titre des souffrances endurées,
1498 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les provisions versées seront déduites des sommes allouées,
Ordonne le doublement des intérêts à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au 6 mai 2024,
Condamne la S.A. MMA IARD à payer à Madame [I] [A] épouse [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. MMA IARD aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50% des sommes allouées,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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