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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 4 oct. 2024, n° 22/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [10]
1CCC au dossier + impôts
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [14] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatre Octobre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 04 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/04355 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75GBR
AFFAIRE : [Y] [D] [G] [N] C/ [O] [S] [V] [B] épouse [N]
SM/AW
DEMANDEUR
[Y] [D] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Séverine WADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[O] [S] [V] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 août 2024, prorogé au 04 Octobre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 25 août 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2022,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [D] [G] [N],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9],
et
Madame [O] [S] [V] [B],
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15],
mariés le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [Y] [N] et de Madame [O] [B], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 juin 2020 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Prononce l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 6], propriété de Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [B], au bénéfice de Madame [O] [B] ;
Prononce l’attribution préférentielle du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 12] au bénéfice de Madame [O] [B] ;
Prononce l’attribution préférentielle des véhicules CITROEN immatriculé [Immatriculation 13] et HONDA immatriculé [Immatriculation 7] au bénéfice de Monsieur [Y] [N] ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle du véhicule CLIO ;
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [O] [B] la somme de 17 700 euros à titre de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [O] [B] la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [N] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [Y] [N] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement bancaire, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette la demande de partages des frais extra-scolaires ;
Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [B] à payer par moitié les frais médicaux non remboursés de [K] [N] ;
Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [B] à payer par moitié les frais d’inscription scolaire ou universitaire de [K] [N] ;
Dit que le parent le plus diligent fait l’avance des dépenses en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans le mois suivant la présentation de justificatifs ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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