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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 29 janvier 2025
Requête n° : N° RG 23/02539 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQIG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [N] [Z]
Assesseur collège salarié : [H] [W]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [F]
METROPOLE DE [Localité 7]
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 25/07/2023, Madame [F] [L], a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [9] du 24/05/2023 qui a notamment :
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « invalidité » ou « priorité ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/01/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en audience publique :
— Madame [F] [L] a comparu assistée par son avocate, Maître SGUAGLIA Émile.
Elle sollicite la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou a minima « priorité ».
— La [8] [Localité 7] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Elle s’en rapporte à ses écritures déposées le 26/12/2023 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande au titre de la CMI avec mention « invalidité » ou « priorité ».
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [L] et après l’avoir interrogée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [F] [L] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/02/2025.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Selon l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité », si son taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention « priorité », il convient de rappeler que lorsque la mention « invalidité » est attribuée, elle permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, en se référant aux débats d’audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l’audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d’incapacité présenté par Madame [F] [L] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et ne lui donne pas droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » mais qu’en raison des pathologies dont elle est atteinte, la carte mobilité inclusion avec la mention «priorité» doit lui être accordée.
— Sur la durée d’attribution :
Il résulte notamment des dispositions de l’article R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles, que :
La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, au regard des pathologies présentées par Madame [F] [L] dont une évolution favorable ne peut être envisagée à moyen terme, le tribunal lui attribue la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [L] ;
REJETTE la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [F] [L] à compter du 01/10/2022 pour une durée de cinq ans.
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/02/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
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