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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 mars 2026, n° 23/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ U.R.S.S.A.F. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00679 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLML
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep légal : Mme, [M], [N]
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F., [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Monsieur, [H], [Z], muni d’un pouvoir spécial
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00679 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS, [1] qui exerce l’activité principale de marchand de biens immobiliers a recours à des entreprises de sous-traitance « tout corps d’état » afin de faire réaliser des prestations de rénovation et d’embellissement de biens immobiliers avant leur revente .
Courant 2019 et 2020, la SAS, [1] a confié des prestations à la SARL, [3] à cette fin, sur des chantiers situés à, [Localité 4] et, [Localité 5].
Par courrier du 13 juillet 2021, l’URSSAF d’Ile-de-France a informé la SAS, [1] que dans le cadre de sa mission de lutte contre le travail dissimulé, il est apparu que cette dernière avait confié des prestations à la SARL, [3] qui ont été exécutées en pratiquant le travail dissimulé par dissimulation de salariés en violation des articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et lui a demandé communication des documents contractuels ayant régi leurs rapports.
La SAS, [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020 par les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ayant pour objet la mise en œuvre de la solidarité financière en application des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail.
Le 19 octobre 2021, l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé à la société, [1] une lettre d’observations lui notifiant un redressement pour un montant total de 23.590 euros, soit 16.850 euros de cotisations et contributions sociales et 6.740 euros de majorations de redressement complémentaire.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 16 décembre 2021.
L’inspecteur y a répondu par un courrier du 13 janvier 2022 et a annulé les majorations de redressement ramenant le montant total du redressement à 16.850 euros, soit 8.018 euros de cotisations au titre de l’année 2019 et 8.832 euros de cotisations au titre de l’année 2020.
Une mise en demeure du 3 mars 2022 a été adressée le 18 mars 2022 à la société, [1] sur le fondement de ce contrôle pour un montant total de 16.850 euros au titre des cotisations pour les périodes du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
Par courrier du 4 mars 2022, la société a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF en contestation de la mise en demeure et en sollicitant une remise de 50 pour cent du principal réclamé, invoquant la bonne foi de la société.
Suivant requête reçue le 6 juillet 2022, la SAS, [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
En séance du 19 septembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judicaire de BOBIGNY a constaté son incompétence territoriale et a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal judicaire de Paris.
Les parties ont été convoquées par devant le pôle social de, [Localité 1] à l’audience du 13 mai 2025.
Par jugement rendu le 14 août 2025, cette juridiction a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’ URSSAF et déclaré recevable le recours de la société, [1] tendant à l’annulation du redressement et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2055 , enjoignant à l’URSSAF de communiquer à la partie requérante ainsi qu’à la présente juridiction le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé qui aurait été établi le 2 octobre 2020 sous le numéro 2020/70 à l’encontre de la société, [3] .
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SAS, [1], régulièrement représentée par sa présidente a soutenue oralement ses écritures déposées à l’audience pour demander au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger l’URSSAF irrecevable en sa demande de solidarité financière à son encontre ;
— à titre subsidiaire, dire et juger nulles la lettre d’observation et la mise en demeure, et par voie de conséquence, débouter l’URSSAF de son action de mise en œuvre de la solidarité financière ;
— à titre très subsidiaire, reconnaitre son droit à l’erreur et débouter l’URSSAF de son action de mise en œuvre de la solidarité financière des entreprises.
La société soutient que l’URSSAF ne fournit toujours pas le procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre la société, [3] mais a produit par courrier recommandé du 15 décembre 2025 le même document déjà évoqué par le tribunal à savoir un compte rendu d’enquête après identification comprenant deux auditions d’individus travaillant pour d’autres sociétés que la SARL, [3].
Elle estime qu’en l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé, l’URSSAF ne peut pas faire valoir la solidarité financière à son encontre.
La société ajoute que la nouvelle pièce fournie au tribunal doit être écartée des débats en raison du non-respect du principe du contradictoire, la pièce ayant été transmise plus de 3 ans après le début de la procédure.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la procédure de redressement est irrégulière, la lettre d’observations ne précisant pas les causes du redressement ainsi que les montants retenus et comportant des imprécisions manifestes. Elle expose également que la mise en demeure est irrégulière car elle ne permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue des montants réclamés au regard de ses imprécisions manifestes.
A titre très subsidiaire, la société soutient être de bonne foi et ne pas être responsable d’une fraude mais d’une erreur. Elle estime ainsi qu’au regard de l’importance des montants réclamés par rapport à sa situation financière et de son droit à l’erreur, il convient de l’exonérer totalement de la somme demandée par l’URSSAF.
L’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée s’est référée aux conclusions du 7 novembre 2022 déposées par devant le pôle social de, [Localité 6] pour solliciter de voir :
— juger régulières la lettre d’observations du 19 octobre 2021, la procédure de solidarité financière et la mise en demeure du 3 mars 2022 ;
— juger bien fondé le redressement opéré et contesté ;
— condamner reconventionnellement la SAS, [1] au paiement des cotisations régularisées pour un montant de 16.850 euros ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de la société ;
— condamner la SAS, [1] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Ile-de-France soutient en premier lieu avoir respecté la procédure de contrôle en envoyant à la société une lettre d’observations permettant de connaitre la nature du redressement, la période redressée ainsi que les bases et modalités du calcul du montant redressé. Elle ajoute que la mise en demeure du 3 mars 2022 est suffisamment précise et motivée permettant à la société d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Concernant le procès-verbal de travail dissimulé, l’URSSAF déclare oralement à l’audience s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur les conséquences de l’impossibilité de transmettre la pièce demandée par le tribunal .
Sur le bien-fondé du redressement, l’URSSAF soutient que la SAS TOITS DE SEINE a manqué à ses obligations de vigilance à l’égard de son sous-traitant la SARL, [3], ayant exercé un travail dissimulé, en ne justifiant pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de son cocontractant.
L’URSSAF explique le détail des calculs des cotisations en application de l’article L. 8222-3 du code du travail déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisées, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Elle ajoute que le droit à l’erreur ne s’applique pas à la situation du non-respect de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du redressement :
Selon l’article L. 8222-1 du code du travail, « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
Aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi l’encontre de son sous-traitant, l’organisme de recouvrement est cependant tenu, pendant la procédure contentieuse, de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cass., Civ. 2, 8 avril 2021, n°20-11126 ; Cass., Civ. 2, 3 juin 2021, n°20-14013 ; Cass., Civ. 2, 24 juin 2021, n°20-10946 ; Cass., Civ. 2, 23 juin 2022, n°20-22128).
La SAS, [1] expose notamment qu’elle réclame depuis trois ans à l’URSSAF de lui transmettre le constat d’infraction de travail dissimulé et que le seul défaut de production suffit pour que la solidarité financière ne soit pas possible.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 19 octobre 2021 et de la décision de la CRA du 19 septembre 2022 qu’un procès-verbal de travail dissimulé n° 2020/70 en date du 2 octobre 2020 a été établi à l’encontre de la société, [3] et transmis au Procureur de la République de, [Localité 6].
De son côté, l’URSSAF, en dépit de la réouverture des débats fait valoir qu’elle n’est en possession d’aucun autre document que ceux déjà produits à savoir :
La première page d’un « compte rendu d’enquête après identification « rédigé le 2 octobre 2020 par la police aux frontières (brigade 95) portant le numéro 08602/20/70 pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger
Les procès-verbaux d’audition de deux salariés présents lors du contrôle d’un chantier situé, [Localité 7] dans le cadre d’une réquisition judiciaire en assistance d’un inspecteur des URSSAF, en date du 2 mars 2020 dans le cadre de la vérification du droit de circulation et de séjour dans lesquels ces individus déclarent pour l’un travailler pour la société, [4] et le second pour la société, [5].
L’ USSAF indique ne pas connaître la suite pénale réservée à la procédure.
Cependant, force est de constater que ces documents sont parcellaires , ne comportent aucune audition ou élément de nature à caractériser le constat d’une activité de travail clandestin par la société, [3] et ne constituent pas le procès-verbal de travail dissimulé qui aurait été établi à l’encontre de cette société de sous-traitance à l’origine de l’infraction de travail dissimulé, mentionné par l’inspecteur du recouvrement au sein de la lettre d’observations et par la Commission de recours amiable dans sa décision du 19 septembre 2022.
En conséquence, à défaut d’avoir communiqué le procès-verbal afin de permettre au donneur d’ordre d’exercer utilement ses droits, l’URSSAF d’Ile-de-France n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière et la procédure de redressement initiée par la mise en demeure doit être annulée
En outre, l’URSSAF d’Ile-de-France sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamner la SAS, [1] au paiement des cotisations.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF d’Ile-de-France, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF d’Ile-de-France sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement mixte rendu le 14 août 2025
DIT que l’URSSAF d’Ile-de-France n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière de la SAS, [1] en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL, [3]
ANNULE la procédure de redressement opérée par mise en demeure du 3 mars 2022 et lettre
DEBOUTE l’URSSAF d’Ile-de-France de sa demande reconventionnelle de condamner la SAS, [1] au paiement des cotisations régularisées pour un montant de 16.850 euros
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ URSSAF ILE DE France
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00679 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLML
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S., [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F., [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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