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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHCW
Minute JEX n° 66/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [H] [L]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [M] [D]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Madame [U] [V] [K] épouse [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiée conforme délivrée le à Monsieur [W] [H] [L] par LRAR
— exécutoire délivrée le à Monsieur [V] [M] [D] (+ pièces) par LRAR
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [H] [L] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [W] [H] [L] le 3 mars 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [W] [H] [L] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 10 mars 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [H] [L] a repris sa demande de délai d’une durée de 12 mois, le bailleur s’opposant à cette demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Monsieur [W] [H] [L] qui s’élevait à 2860,37 € au moment de la décision ordonnant l’expulsion a été apurée par l’effet d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de l’intéressé le 7 février 2025.
Il résulte du décompte communiqué par le bailleur que le loyer puis l’indemnité d’occupation après la résiliation du bail sont versés de façon irrégulière par Monsieur [L].
Si celui-ci indique avoir perdu son emploi avant de s’inscrire à France TRAVAIL puis avoir trouvé une formation rémunérée devant démarrer prochainement, il ne s’est pas retrouvé sans ressources et la saisie sur ses comptes bancaires a permis de régler sa dette. Monsieur [L] indique percevoir des revenus de l’ordre de 1500 € par mois.
De son côté, le bailleur expose être tenu par un emprunt immobilier relatif au bien loué et au paiement de charges de copropriété importantes de sorte que sa situation financière est difficile en l’absence de paiement spontané du loyer.
Si du fait des démarches du bailleur, la dette locative existant au jour du jugement ordonnant l’expulsion est désormais résorbée, Monsieur [L] ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux.
Monsieur [W] [H] [L] ne démontre pas davantage avoir engagé des démarches aux fins d’obtenir un garant dans le cadre d’un éventuel bail avec un bailleur privé.
Ainsi, il ne rapporte pas la preuve de la moindre démarche de sa part pour trouver un autre logement, et ne justifie pas de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de tout justificatif montrant qu’il a procédé à des démarches actives et sérieuses de relogement.
Enfin Monsieur [W] [H] [L] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d’éventuelles difficultés à se reloger.
En conséquence, la demande de délai avant expulsion doit être rejetée, et Monsieur [L] devra quitter les lieux à l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux du 3 mars 2025, soit le 3 mai 2025 au plus tard.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [L] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [W] [H] [L] le 10 mars 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] [L] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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