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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AG5
N° MINUTE :
25/00006
DEMANDEUR:
[Z] [G]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
SIP CREIL
DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
20 B RUE EUGENE GIBEZ
75015 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
SIP CREIL
1 SQ HELENE BOUCHER
CS 60136
60831 CREIL CEDEX 1
Représenté par Monsieur [W] [H], contrôleur des finances publiques à la Direction Régionale des Finances publiques de Paris par pouvoir spécial daté du 20 Novembre 2024
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Monsieur [Z] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision indiquait que la dette de 24648 euros auprès du SIP de Créteil était frauduleuse et donc exclue de tout effacement.
La décision a été notifiée le 6 septembre 2024 à Monsieur [Z] [G], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 26 septembre 2024, afin que la dette fiscale précitée soit également effacée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [Z] [G] s’est présenté en personne à l’audience et a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation et complété par ses observations orales. Il a exposé que la dette fiscale résultait d’un arriéré d’impôt sur le revenu pour l’année 2012, découlant d’une erreur comptable relevant d’une mauvaise gestion de son dossier par son ancien comptable, qui avait cessé son activité sans l’en informer et sans traiter correctement son dossier. Il a soutenu qu’il avait vingt ans lorsque cette dette s’était constituée, qu’il exerçait une activité de jockey en profession libérale à côté de son emploi salarié de cavalier d’entrainement, et qu’il pensait que ses déclarations relatives à son activité salariée, dont le cabinet comptable était en charge, étaient correctement gérées. Il a précisé que cette dette ne concernait que son activité de cavalier d’entrainement dès lors qu’il déclarait lui-même son activité de jockey. Il a contesté le caractère frauduleux de la dette, faisant valoir, sur le fondement de l’article L247 du livre des procédures fiscales qu’elle s’était constituée alors qu’il se trouvait de bonne foi. Il a indiqué que sa dette initiale avait fait l’objet d’une majoration de 40%, conduisant à la somme réclamée de plus de 24000 euros, mais qu’il n’avait reçu aucune mise en demeure de la part de l’administration fiscale. Sur sa situation actuelle, il a indiqué avoir repris une activité de jockey, ainsi qu’une activité de comédien lui procurant des revenus variables. S’agissant de ses charges, il a confirmé régler 545 euros de frais de logement.
Le SIP de Creil, représenté, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
de constater que les dettes fiscales de l’impôt sur le revenu 2012 de Monsieur [Z] [G] sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement en application de l’article L711-4 du code de la consommation ;de prononcer l’exclusion de ces dettes fiscales de Monsieur [Z] [G] de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir, sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation, que la dette fiscale était constituée de taxes d’habitation 2014 et 2015 ainsi que de l’impôt sur le revenu 2012, cette dernière dette étant d’un montant de 24 648 euros. Il a exposé que cette dette relative à l’impôt sur le revenu 2012 était consécutive à une proposition de rectification n°2120 du 23 septembre 2013 au titre de l’année 2012. Il a ajouté que Monsieur [Z] [G] avait exercé une activité de jockey en profession libérale à partir de l’année 2011, et qu’il n’avait pas déclaré cette activité aux finances publiques, de sorte que le pôle de contrôle expertise de Creil avait exercé un contrôle sur son dossier et constatant une défaillance de déclaration et de paiement de l’impôt, avait procédé à une évaluation d’office de cette activité au titre des revenus non-commerciaux.
Il a précisé que le contrôle avait été réalisé au titre de trois années de la manière suivante :
exercice 2011 : proposition de rectification le 15 octobre 2012 (AR du 13 novembre 2012), rappel de l’IR et majoration de 40% au titre de l’article 1728 du code général des impôts ;exercice 2012 : proposition de rectification le 23 septembre 2013 (AR du 25 septembre 2013), rappel de l’IR et majoration de 40% au titre de l’article 1728 du code général des impôts ;exercice 2013 : proposition de rectification le 16 octobre 2014 et abandon de la procédure au stade de la réponse aux observations du contribuable.Il a indiqué que Monsieur [Z] [G] avait déposé une réclamation contentieuse le 17 décembre 2014 et que les rappels au titre des années 2011 et 2012 avaient été maintenus par décision du 8 janvier 2015 devenue définitive.
Il a ajouté que dès lors que la proposition de rectification du 23 septembre 2013 prévoyant le rappel d’impôt sur le revenu de 2012 avait été accompagné d’une majoration de 40% en application des dispositions de l’article 1728 1b du code général des impôts, cette dette entrait dans les critères de l’article L711-4 du code de la consommation et devait donc être exclue de tout effacement ou rééchelonnement. Il a soutenu que la mise en demeure préalable à la majoration de 40% aurait dû interpeller le débiteur, et qu’en tout état de cause, une procédure de contrôle avait été diligentée en octobre 2012, soit un an avant la procédure ayant donné lieu au litige, et qu’il aurait en conséquence dû interroger son comptable ou à défaut le centre des impôts afin de procéder aux déclarations demandées. En tout état de cause, il a estimé que Monsieur [Z] [G] ne pouvait imputer à son comptable le non-respect d’obligations fiscales lui incombant, quand bien même il avait confié la tenue de sa comptabilité et le dépôt de ses déclarations d’impôt à son comptable.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] a formé son recours le 26 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 6 septembre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la dette à l’égard du SIP de Creil
Sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(…)
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
L’article 1756 II du code général des impôts dispose qu’en de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732.
Selon l’article 1728 1b) du code général des impôts, prévoit que le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai.
Par ailleurs, en application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, selon le bordereau de situation du 25 juillet 2024, la somme de 24 648 euros réclamée par le SIP de Creil résulte d’un arriéré au titre de l’impôt sur le revenu 2012 portant le numéro de rôle 14/91701 mis en recouvrement le 30 avril 2014 pour la somme de 30549 euros et dont 8151 euros dont été réglés, et d’une nouvelle mise en recouvrement le 15 juin 2014 pour la somme de 3055 euros dont 805 euros ont été réglés. Ces sommes sont cohérentes avec l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2012 produit aux débats pour la somme de 30 459 euros à régler au plus tard le 16 juin 2014, précisant que cette imposition fait l’objet d’une exigibilité immédiate et doit être payée sans délai. Cet avis d’impôt précise le détail des revenus de Monsieur [Z] [G] pour l’année 2012, constituées de salaires ainsi que de revenus non commerciaux, et prévoit une majoration de retard de 2,40% ainsi qu’une majoration de 40% au titre de l’article 1728-1 du code général des impôts.
Si Monsieur [Z] [G] fait état d’erreurs de son comptable ayant conduit à cette majoration, il n’en demeure pas moins que la dette de 24 648 euros réclamée par le service des impôts de Creil est constitutive d’une dette fiscale sanctionnée par une majoration non rémissible au sens de l’article L711-4 4° du code de la consommation dès lors qu’elle a fait l’objet d’une majoration de 40% au titre de l’article 1728-1 du code général des impôts, et qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que le créancier a entendu renoncer à une telle majoration, ni que le débiteur ait lui-même contesté le montant de cette majoration.
Dans ces conditions, la créance du SIP de Creil s’élève bien à la somme de 24 648 euros, et sera donc fixée à ce montant d’une part ; d’autre part, elle relève des dettes exclues de toute remise, effacement ou rééchelonnement en application de l’article L711-4 4° du code de la consommation.
La demande de Monsieur [Z] [G] tendant à ce que cette dette fasse l’objet d’un effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [Z] [G]
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, le passif de Monsieur [Z] [G] s’élève à la somme de 31 648,93 euros et est principalement constitué de la dette à l’égard du SIP de Creil.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission le 29 septembre 2024, le débiteur est âgé de 31 ans, est locataire et réside seul sans aucune personne à charge.
La commission avait retenu un salaire de 865 euros.
Au regard des éléments produits à l’audience, Monsieur [Z] [G] présente des revenus tirés d’une activité d’entraineur de chevaux, ainsi que de comédien pour lesquels il perçoit des revenus ponctuels. Pour établir ses revenus moyens, il convient de se fonder sur l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024, et dont il ressort qu’il perçoit en moyenne 932,89 euros par mois (soit (7320 euros de salaires et assimilés + 6588 euros de bénéfices non commerciaux) x 0.97 / 12).
Ses charges sont celles retenus par la commission au regard des éléments remis à l’audience, soit :
625 euros de forfait de base ;121 euros de forfait chauffage ;120 euros de forfait habitation ;550 euros de frais de logement, hors charges déjà comptées dans les forfaits.Soit un total de 1416 euros.
Au regard de ses ressources et de ses charges, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Or, s’il résulte de son dernier avis d’impôt sur le revenu que ses ressources mensuelles moyennes sont limitées, force est de constater qu’elles sont variables, et qu’il n’est donc pas exclu qu’elles puissent augmenter.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [G] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ayant ordonné une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du SIP de Creil référencée « IR 2012 » à la somme de 24 648 euros ;
DIT que la créance du SIP de Creil référencée « IR 2012 » est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement sur le fondement de l’article L711-4 4° du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [Z] [G] tendant à ce que la dette référencée « IR 2012 » à l’égard du SIP de Creil soit effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [Z] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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