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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 18 déc. 2025, n° 25/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA BOULANGER SARAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/06127 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLQA
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [T] [J] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
SA BOULANGER SARAN
sise [Adresse 4]
représentée par Madame [I] [A], en qualité de Directrice Générale, ayant donné pouvoir à Monsieur [B] [R] en qualité de Directeur Juridique
représenté par Monsieur [S] [U], muni d’un pouvoir de représentation et d’un extrait Kbis
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS
En date du 10 février 2024, Madame [T] [J] épouse [P] a fait l’acquisition d’un téléphone neuf de type Smartphone S 22 auprès de la S.A. BOULANGER à [Localité 2] (45) moyennant un prix de 458,98 € TTC, assorti d’une garantie de réparation expirant le 10 février 2026 (facture n° F1331163761).
Suite au dysfonctionnement de son Smartphone S 22 (impossibilité de recharge du téléphone par le port [5] filaire), Madame [T] [J] épouse [P] a demandé en vain à la société BOULANGER, vendeur, la prise en charge de la réparation nécessaire dans le cadre de la garantie contractuelle, laquelle ne lui a été proposée qu’en contrepartie d’une participation financière, du fait d’un fonctionnement normal du téléphone sans difficulté pendant une année, et de la constatation de dégâts sur la « carte mère » provoqués par l’utilisation d’un port de charge endommagé.
Refusant toute participation financière auprès de la société BOULANGER, en alléguant la présence d’un vice caché de fabrication affectant son téléphone, et sollicitant l’application en l’espèce de la garantie légale de conformité de 2 ans, Madame [T] [J] épouse [P] a, par lettre RAR du 12 février 2025 -au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation- sollicité l’annulation de la vente de son Smartphone avec remboursement du prix d’achat.
La société BOULANGER estimant que la panne constatée résultait exclusivement d’une utilisation inappropriée de son téléphone par la requérante, Madame [T] [J] épouse [P] a saisi par requête du 3 octobre 2025 le Tribunal judiciaire d’Orléans en demandant le remboursement du prix d’achat du téléphone SAMSUNG S 22 s’élevant à 458,98 €, outre 207,57 € de dommages et intérêts et 50,00 € pour le préjudice moral subi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 11 décembre 2025 où Madame [T] [J] épouse [P], requérante, et Monsieur [U] [S] représentant avec pouvoir la S.A. BOULANGER, ont comparu et débattu du litige les opposant, puis le juge a proposé aux parties, qui l’ont expressément accepté, une tentative de conciliation par l’intermédiaire de Monsieur [H], conciliateur de justice présent à l’audience, et ce, aux fins d’aboutir, dans la mesure du possible, à un accord transactionnel et amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement, rendu en dernier ressort, sera contradictoire dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. Sur la désignation du conciliateur de justice à l’audience :
Il est rappelé qu’en application de l’article 845 du Code de Procédure Civile, le juge peut à tout moment de la procédure inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution amiable à leur litige.
Or, en l’espèce, il ressort que le litige avait pris des proportions importantes sans relation avec les arguments développés par chacune des parties et les sommes modiques en jeu, et qu’une conciliation apparaissait tout à fait souhaitable pour les parties, qui n’avaient chacune que peu d’intérêt à une application très stricte du droit.
Les parties ont donc été invitées, en cours d’audience par le juge, à rencontrer le conciliateur de justice présent à ladite audience -ce qu’elles ont déclaré accepter- afin de tenter de trouver une solution amiable, même partielle, à leur différend, en ce compris le sort des dépens, étant rappelé que :
— d’une part, les éventuelles constatations du conciliateur de justice et les déclarations confidentielles qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause dans une autre instance ;
— d’autre part, si les parties se concilient, il sera dressé, par l’intermédiaire du conciliateur de justice, un constat d’accord qui sera soumis au juge à l’audience, aux fins d’obtenir son homologation.
II. Sur la demande d’homologation de l’accord intervenu :
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, en présence de Monsieur [H] conciliateur de justice, Madame [T] [P] [J] et la société BOULANGER [Localité 3] déclarent à l’audience s’être entendues pour que leur accord transactionnel soit homologué par la juridiction et précisent s’être accordés selon les termes suivants :
la reprise par la S.A. BOULANGER de l’article litigieux vendu le 10 février 2024 -en l’occurrence un téléphone de type Smartphone S 22- lequel est restitué le jour même à l’audience par Madame [T] [P] [J] auprès de Monsieur [S] [U], représentant la S.A. BOULANGER, qui en reprend possession,
le remboursement par la S.A. BOULANGER du prix d’achat d’un montant de 458,98 € qui sera régularisé au plus tard à la date du 31 décembre 2025 par virement sur le compte bancaire de Madame [T] [P] [J] (Rib-Iban transmis à l’audience à la S.A. BOULANGER).
Force est de relever que cet accord comporte des obligations et concessions réciproques aussi bien pour la requérante que pour la société défenderesse, ce qui permet ainsi d’établir qu’il revêt le caractère d’une transaction amiable ayant pour objet d’éteindre définitivement le litige qui fonde la présente action.
En conséquence, il convient d’homologuer le présent accord transactionnel et amiable.
Sous réserve de la parfaite exécution du présent accord de conciliation, Madame [T] [J] épouse [P] déclare renoncer à son action à l’encontre de la S.A. BOULANGER.
Il n’y a donc pas lieu de statuer ni sur la demande principale Madame [T] [J] épouse [P], ni sur ses demandes accessoires de dommages et intérêts.
III. Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et compte tenu de l’accord de conciliation amiable intervenu le 11 décembre 2025 où les parties ont renoncé partiellement à leurs arguments et prétentions respectives, il apparaît équitable que chacune des parties supporte par moitié la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, suivant mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE l’homologation de l’accord de conciliation transactionnel régularisé le 11 décembre 2025 entre Madame [T] [J] épouse [P], d’une part, et la S.A. BOULANGER, d’autre part ;
DIT que le présent procès-verbal de conciliation établi par Monsieur [H], conciliateur de justice, constatant l’accord intervenu entre les parties, ne peut faire l’objet d’aucun recours et vaut titre exécutoire ;
DIT par conséquent, n’y avoir lieu à statuer, tant sur la demande principale d’annulation de vente formulée par Madame [T] [J] épouse [P], que sur ses demandes accessoires de dommages et intérêts ;
DIT qu’au regard de l’accord de conciliation intervenu, la charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par P. TROLONGE, Juge et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, Le Juge,
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