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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00109
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTY7
AFFAIRE : [C] [T] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [E] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— [C] [T]
— CPAM DE LA [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a procédé à une analyse de la facturation des actes réalisés par Monsieur [T], kinésithérapeute, sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024. Elle a relevé plusieurs anomalies de facturation pour une incidence financière de 7.832,75 €.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [C] [T] une notification d’indu d’un montant de 7 832,75 €, ainsi qu’une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative. Elle lui a ainsi demandé ses observations dans le cadre de la procédure des pénalités financières.
Par courrier du 7 janvier 2025, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [T] une notification d’avertissement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2025, Monsieur [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de l’avertissement.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [C] [T], comparant, a indiqué au tribunal contester l’avertissement au motif qu’il n’avait pas pu s’expliquer, et que certains des manquements qui lui étaient reprochés avaient été annulés.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que : " I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
[…]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; […]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] ".
L’article L. 114-17-2 ajoute que " I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire […] ".
Il résulte également de l’article R. 147-8 du même code que : " Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
[…]
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ; […] ".
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [T] un indu d’un montant de 7 832,75 euros, lequel a par la suite été minoré à la somme de 2 542,19 € du fait des observations présentées par celui-ci.
Ainsi, Monsieur [T] ne peut valablement soutenir qu’il a été sanctionné sans avoir pu s’expliquer.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que d’une part, Monsieur [T] a reconnu une partie de l’indu portant sur un montant de 17,42 euros, et d’autre part que les indus fondés sur la surcotation d’actes au regard de la prescription et la facturation de déplacements non prescrits pour un montant de 373,86 euros sont justifiés.
Ainsi, la CPAM de la [Localité 1] justifie, en l’absence de bonne foi de Monsieur [T], le prononcé d’un avertissement à son encontre, lequel est proportionné au regard des faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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