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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 juil. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVE ET PARC c/ Société BOB361 ARCHITECTES, Société CAISSE D' ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CMCA ) assurance Dommages ouvrage, S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.C.I. ZHUMA, Société TERIDEAL L' EDEN VERT, Société VERSERON, Société NSA - NOUVELLE SOCIETE D' ASCENSEURS, S.A.R.L. DECOBAT, SOCIETE EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES ( EURES ), Société, Société SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D' ELECTRICITE GENERALE ( SLOVEG ), S.A.S. ISTRA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00672 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U76X
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE RIVE ET PARC – 28 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN / 11 RUE MARCEL SALLENAVE – IVRY SUR SEINE, [F] [B], [C] [L], [M] [U], [Z] [J], S.C.I. ZHUMA, [N] [K], [G] [Y], [D] [V] C/ SCCV IVRY CARMINEO, S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CMCA) assurance Dommages ouvrage, Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CMCA) assurance Décennale, Société SADEV 94, Société BOB361 ARCHITECTES, SOCIETE EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES), Société NSA – NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, Société BJF, Société SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG), S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société TERIDEAL L’EDEN VERT, Société VERSERON, S.A.R.L. DECOBAT, S.A.S. ISTRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVE ET PARC – 28 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN / 11 RUE MARCEL SALLENAVE – IVRY SUR SEINE,
représenté par son syndic en exercice la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES immatriculée sous le numéro 400 777827
dont le siège social est sis- 12 Place des Etats-Unis – 92545 MONTROUGE CEDEX
Madame [F] [B] née le 12 Octobre 1982 à PARIS, nationalité française, cheffe projet, demeurant 28 boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY SUR SEINE
Propriétaire du Bâtiment A – 9ème étage
Monsieur [C] [L] né le 01 Avril 1991 à IVRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, head of social media, demeurant 28 boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY SUR SEINE
Monsieur [M] [U] né le 22 Mars 1991 à PARIS, nationalité française, ingénieur, demeurant 28 boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY SUR SEINE
Propriétaire du Bâtiment A – Appartement A304
Madame [Z] [J]née le 20 Février 1974 à PARIS, nationalité française, avocate, demeurant 28 boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY SUR SEINE
S. C. I. ZHUMA
immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 449 249 119
dont le siège social est sis 5 voie des Clouets – 27100 VAL DE REUIL
Madame [N] [K] née le 09 Juin 1984 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE), nationalité française, agent de voyage, demeurant 28 boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY SUR SEINE
Propriétaire du Bâtiment A – Logement A102
Monsieur [G] [Y] né le 19 Août 1976 à SAINT AMAND LES EAUX (NORD), nationalité française, banquier, demeurant 28 boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY SUR SEINE
Madame [D] [V] née le 02 Avril 1993 à CARCASSONNE (AUDE), nationalité française, Store manager, demeurant 20 rue Montesquieu – 92600 ASNIERES SUR SEINE
Monsieur [R] [I] né le 12 Juillet 1960 à ROCHEFORT (CHARENTE-MARITIME), nationalité française, technicien d’études, demeuran 28 boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur [W] [P] né le 14 Février 1989 à FÈS (MAROC), nationalité marocaine, architecte, demeurant 28 boulevard du Colonel Fabien- 94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame [S] [E] épouse [P] née le 04 Décembre 1989 à PARIS 10ème, nationalité française, architecte, demeurant 28 boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY-SUR-SEINE
tous représentés par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0212
DEFENDERESSES
SCCV IVRY CARMINEO
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 801 564 048
dont le siège social est sis 12 place des Etats Unis – 92545 MONTROUGE CEDEX
S. A. S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 397 942 004
dont le siège social est sis 12 place des Etats Unis 92545 MONTROUGE CEDEX
S. A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 867 978
dont le siège social est sis 12 place des Etats Unis – 92545 MONTROUGE CEDEX
tous trois représentés par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0499
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CMCA) assurance Dommages ouvrage
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 938 527
dont le siège social est sis 53 rue La Boétie – CS 40107 – 75380 PARIS CEDEX
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G153
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CMCA) assurance Décennale
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 938 527
dont le siège social est sis 53 rue La Boétie CS 40107 – 75380 PARIS CEDEX 08
non représentée
S. A. E. M. SADEV 94
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 341 214 971
dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94306 VINCENNES
représentée par Maître Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1819
SOCIETE BOB361 ARCHITECTES
dont le siège social est sis 29 boulevard Poincaré – Anderlecht – 1070 BRUXELLES
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P244
S. A. R. L. EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES),
immatirculée au RCS de MELUN sous le numéro 399 859 990
dont le siège social est sis 20 Chemin des Roches – 77240 VERT SAINT DENIS
non représentée
S. C. S. NSA – NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS
immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 485 205 769
dont le siège social est sis 6 rue de la Goélette – ZE du Grand Large – 86280 SAINT BENOIT
représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R231
S. A. S. BJF
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 495 354 276
dont le siège social est sis 59 rue du Tir – 77500 CHELLES
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R050
S. A. S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 323 592 931
dont le siège social est sis 14 rue Auguste Perret – 94000 CRETEIL
non représentée
S. A. S. SOPREMA ENTREPRISES
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552
dont le siège social est sis 14 rue de Saint Nazaire – 67100 STRASBOURG
non représentée
S. A. S. TERIDEAL L’EDEN VERT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 320 585 185
dont le siège social est sis 3 place Gustave Eiffel – Immeuble Florence – 94150 RUNGIS
non représentée
S. A. S. VERSERON
immatriculée de ALENÇON sous le numéro 378 673 396
dont le siège social est sis ZI rue des Pommiers – BP110 – 61120 VIMOUTIERS
non représentée
S. A. R. L. DECOBAT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 414 474 171
dont le siège social est sis 6 rue Lavoisier – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D 276
S. A. S. ISTRA
immatriculée au RCS de MEAUX souus le numéro 447 617 887
dont le siège social est sis ZAC de Lamirault – 19 rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine a été érigé puis livré courant 2023 par la SCCV IVRY CARMINEO dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement.
Un certain nombre de désordres ont été constatés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P], copropriétaires.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] ont fait assigner la SCCV IVRY CARMINEO, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne (SADEV 94), la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), la SAS BJF, la SARL DECOBAT, la société BOB361 ARCHITECTES, la SARL EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES, la SAS SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG), la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS TERIDEAL L’EDEN VERT, la SAS VERSERON, la SAS ISTRA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 juin 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 juin 2024, la SCCV IVRY CARMINEO, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER sollicitent du juge des référés de :
— donner acte à la SCCV IVRY CARMINEO de ses protestations et réserves,
— mettre hors de cause la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
— réserver les dépens.
Elles exposent que le seul et unique maître d’ouvrage de cette opération est la SCCV IVRY CARMINEO, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER étant ses associés et leur responsabilité étant donc subsidiaire.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR sollicite du juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la CAMCA es qualité d’assureur dommages-ouvrage à raison de l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre,
— donner acte à la CAMCA es qualité d’assureur constructeur non réalisateur de ses protestations et réserves,
— réserver les entiers dépens.
Elle souligne qu’aucune déclaration de sinistre préalable n’a été régularisée, de sorte que la demande est irrecevable en ce qu’elle est formée à l’encontre de la CAMCA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) sollicite du juge des référés de :
— la mettre hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc aux dépens.
Elle sollicite sa mise hors de cause, une seule réserve lui étant reprochée, à savoir « rayure de la porte ascenseur RDC », laquelle a fait l’objet d’une mise en demeure expédiée la veille de l’assignation. Elle indique avoir répondu intervenir sur place.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL DECOBAT sollicite du juge des référés de :
— déclarer Monsieur [M] [U] et Madame [V] irrecevables, faute de justifier d’un intérêt à agir,
— débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un expert,
— condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Laure DENIZE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne que Monsieur [M] [U] et Madame [V] ne font état d’aucun désordre.
Elle relève ensuite qu’aucun des désordres au titre des parties communes ne l’affecte et qu’elle a obtenu des quitus tant sur les réserves de livraison que sur des désordres ayant pu apparaître dans le délai de parfait achèvement. Elle soutient ensuite que les désordres allégués par les copropriétaires dans leurs parties privatives ne la concernent pas non plus.
Vu les protestations et réserves formulées par oral par la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne (SADEV 94) et la SAS BJF,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société BOB361 ARCHITECTES, la SARL EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES, la SAS SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG), la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS TERIDEAL L’EDEN VERT, la SAS VERSERON, la SAS ISTRA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et l’intérêt à agir de Monsieur [M] [U] et de Madame [D] [V]
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 poursuit en disposant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir prévu à l’article 31 du code de procédure civile n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] et de Madame [D] [V] sont copropriétaires dans l’immeuble situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine.
Des désordres relatifs aux parties privatives mais également aux parties communes ont été relevés, de sorte qu’en leur qualité de copropriétaires ils disposent d’un intérêt à agir pour solliciter une mesure d’expertise.
L’action de Monsieur [M] [U] et de Madame [D] [V] est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la CAMCA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, alinéa 8 et 10, l’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Force est de constater que les demandeurs ne justifient pas d’une déclaration de sinistre adressée à la CAMCA, assureur dommages-ouvrage, pour la mise en œuvre de sa garantie, conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 2431 du code des assurances.
Un procès éventuel à son encontre est donc manifestement voué à l’échec.
Dès lors et en application d’une jurisprudence constante (3ème chambre civile, 10 mai 2007, n°06-12.467), il convient de déclarer irrecevable la demande présentée à l’encontre de la CAMCA, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Il sera toutefois noté que la CAMCA intervient également en qualité d’assureur CNR. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] à l’encontre de la CAMCA, en cette qualité, sont recevables.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu du procès-verbal de livraison des parties communes de la résidence du 24 mars 2024 et des rapports de réserve des 28 février 2024 (127 réserves), 9 mai 2023 (56 réserves) et 12 mars 2024 (60 réserves) et de la liste des désordres établi par le syndicat des copropriétaires.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Il est incontestable que le maître d’ouvrage de l’opération de construction est la SCCV IVRY CARMINEO et que la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ont été mises en cause uniquement en leur qualité d’associées de la SCCV.
Or, les demandeurs ne démontrent aucun motif légitime à leur rendre les opérations d’expertise contradictoire et à engager une procédure au fond à leur encontre, leur responsabilité, en qualité d’associés, ne pouvant être que subsidiaire.
Il convient donc de mettre la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
Dans la mesure où la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) reconnaît l’existence d’une réserve la concernant et cette dernière n’ayant pas été levée, il apparaît prématurée de la mettre hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL DECOBAT
La SARL DECOBAT est intervenue pour le lot « peinture – carrelage – sol souple ».
Il apparaît au vu du courrier du 19 mars 2024 que certaines réserves, contestées par la SARL DECOBAT, n’ont pas été levées. Il apparaît donc prématuré, à ce stade, de la mettre hors de cause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS recevables Monsieur [M] [U] et Madame [D] [V], en leur action,
DECLARONS irrecevable la demande présentée à l’encontre de la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
DECLARONS recevable la demande présentée à l’encontre de la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) en sa qualité d’assureur CNR,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[A] [X] (1969)
BTS en Travaux publics
Spécialite en démolition, déplombage, désamiantage
28 rue de Tigeaux
77580 GUERARD
Tél : 01.60.24.20.39.16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : [X].[A]@cmr-france.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 4 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— décrire et évaluer les éventuels travaux nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
METTONS hors de cause la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA),
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL DECOBAT,
DISONS que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive et Parc situé 28 boulevard du Colonel Fabien / 11 rue Marcel Sallenave 94200 Ivry sur Seine, Madame [F] [B], Monsieur [C] [L], Monsieur [M] [U], Madame [Z] [J], la SCI ZHUMA, Madame [N] [K], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [R] [I], Monsieur [W] [P] et Madame [S] [E] épouse [P],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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