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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00105 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L3OJ
En date du : 22 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BLEU PROMOTION, dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Grégory CRETIN, avocat au plaidant barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LES BASTIDONS DE LA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juillet 2022, la SARL LES BASTIDONS DE LA [Localité 3] (le promettant) a consenti à la SARL BLEU PROMOTION (le bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente des lots 1, 2, 3,6,7,9,10,11,12,14,15 et 16 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 4], au prix de 7.500.000 euros, pour une durée expirant le 15 octobre 2022.
L’acte stipulait une indemnité d’immobilisation d’une montant de 400.000 euros à verser par le bénéficiaire en la comptabilité du notaire au plus tard le 30 juillet 2022 aux fins de séquestre, et comportait plusieurs conditions suspensives.
La vente ne s’est pas réalisée.
Par acte signifié le 28 décembre 2022, la société BLEU PROMOTION a fait citer la société LES BASTIDONS DE LA FREGATE devant le tribunal de ce siège.
Aux termes de conclusions signifiées le 10 octobre 2023, la société BLEU PROMOTION demande au tribunal de :
— ordonner la libération immédiate de l’indemnité d’immobilisation séquestrée dans les mains de Maître [D] au profit de la SARL BLEU PROMOTION,
— condamner la SARL LES BASTIDONS DE LA [Localité 3] à lui verser la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LES BASTIDONS DE LA [Localité 3] aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 avril 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
La SARL LES BASTIDONS DE LA [Localité 3], régulièrement citée par acte déposé à Etude, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SARL LES BASTIDONS DE LA [Localité 3], il convient de statuer sur les demandes de la société BLEU PROMOTION, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation
La société BLEU PROMOTION soutient que l’indemnité d’immobilisation lui est acquise dès lors que l’une au moins des conditions suspensives a défailli, à savoir celle prévue par le paragraphe 21-2-3 aux termes duquel “les présentes sont conclues sous la condition suspensive de la souscription, dans le délai de réitération des présentes, d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage aux frais du promettant”.
Elle affirme que le promettant n’a pas contracté une telle assurance, et ajoute qu’il n’a pas exécuté de bonne foi les obligations contractées dans la mesure où il ne lui a pas adressé les documents comptables de l’exploitant qu’elle lui a réclamé pour la finalisation de son dossier de demande de financement, lequel a fait l’objet par suite d’un refus.
Elle estime que le promettant ne peut dès lors se prévaloir de la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt à défaut de justifier d’une mise en demeure adressée au bénéficiaire dans les 8 jours de la date d’expiration de la promesse.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La promesse unilatérale de vente en date du 8 juillet 2022 liant les parties a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2022 et stipulait le versement d’une indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 400.000 euros au promettant “faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus dans l’hypothèse où toutes les conditions suspensives auraient été réalisées ainsi qu’en cas de défaillance d’une condition ci-après visée emportant caducité de la promesse, à raison d’un comportement fautif de la part du Bénéficiaire”et au contraire la restitution au bénéficiaire de la somme versée à ce titre “dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ; à ce titre, le BENEFICIAIRE s’engage à justifier de toutes les démarches accomplies pour la réalisation de la présente, dans les délais spécifiques prévus aux présentes” (§17.2 page 21).
Parmi les conditions suspensives énoncées à l’acte figure celle de la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrages aux frais du promettant (§ 21.2.3 page 34).
La société LES BASTIDONS DE LA [Localité 3] étant défaillante dans la preuve qui lui incombe que la condition précitée est réalisée, l’indemnité d’immobilisation est à restituer au bénéficiaire de la promesse conformément aux stipulations contractuelles.
Il sera fait droit à la demande de la société BLEU PROMOTION de ce chef.
Le notaire constitué séquestre de la somme de 400.000 euros versée par la société BLEU PROMOTION dans les conditions prévues au §17.1 de l’acte authentique du 8 juillet 2022, devra libérer les fonds au profit de cette dernière.
Sur les frais du procès
La société LES BASTIDONS DE LA [Localité 3], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances du litige, l’équité commande d’allouer à la société BLEU PROMOTION la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la restitution à la société BLEU PROMOTION de la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse unilatérale de vente du 8 juillet 2022 reçue par devant Maître [N] [D], notaire,
CONDAMNE la société LES BASTIDONS DE LA [Localité 3] aux dépens,
CONDAMNE la société LES BASTIDONS DE LA [Localité 3] à payer à la société BLEU PROMOTION la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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