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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 20/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCT6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 20/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCT6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X] [J] épouse [N]
C/
[D] [A] veuve [F], [R] [A], [V] [A], [HN] [A] épouse [O], [H] [A], [G] [A]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT
Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL
Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 27] (NORD VIETNAM)
[Adresse 28]
[Localité 17]
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [A] veuve [F]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 29] (VIETNAM)
[Adresse 25]
[Localité 24]
N° RG 20/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCT6
Représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 29] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 29] (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [HN] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 29] (VIETNAM)
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 29] (VIETNAM)
[Adresse 22]
[Localité 18]
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 29] (VIETNAM)
[Adresse 23]
[Localité 19]
Tous les cinq représentés par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [A] et Madame [W] [L] [J] se sont mariés le
[Date mariage 10] 1967 à [Localité 29].
Ils étaient les parents de :
— Madame [D] [C] [A] épouse [F] née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 29],
— Monsieur [R] [A], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 29],
— Madame [HN] [U] [A], née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 29],
— Monsieur [V] [B] [A], né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 29],
— Madame [P] [E] [A], née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 29] et décédée le [Date décès 16] 1967 à [Localité 29],
— Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 29]
— Monsieur [G] [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 29]
Monsieur [S] [A] est décédé le [Date décès 5] 2009.
Madame [W] [L] [J] est décédée le [Date décès 14] 2017.
La succession a été ouverte devant Maître [I] [K], notaire à [Localité 26] et un acte de notoriété a été établi le 03 avril 2017.
Par courrier adressé au notaire le 5 février 2019 puis aux défendeurs en mars 2019, Madame [X] [N] faisait savoir qu’elle revendiquait la qualité d’héritier de la succession de Madame [W] [L] [J] décédée deux ans auparavant.
Il n’était pas donné de suite favorable à cette demande.
Madame [J] épouse [N] a agit en pétition d’héritier.
Par jugement du 25 août 2022 le tribunal judiciaire de BORDEAUX a déclaré recevable l’action en contestation de filiation effectuée en défense à l’action en pétition d’hérédité avant-dire droit sur l’action en pétition d’hérédité et la demande reconventionnelle en contestation de filiation, ordonné une expertise biologique en application des articles 334 et 16-11 du code civil.
L’expert a déposé son rapport le le 6.04.2023, il conclut que la comparaison des ADN de la demanderesse avec celui des défendeurs n’est pas compatible avec l’hypothèse d’une filiation.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2024 Madame [J] épouse [N] sollicite de voir :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [X], [Y]
[J] épouse [N] ;
— JUGER toute action en contestation de maternité prescrite ;
— DECLARER Madame [X] [J] épouse [N] héritière de feue
[W], [L] [J] veuve [A] ;
— ORDONNER l’établissement par Maître [M] [T] d’un acte rectificatif de notoriété
dans lequel Madame [X], [Y] [J] épouse [N] figurera en qualité d’héritière de feue [W], [L] [J] veuve [A] ;
— DECLARER nul et de nul effet tout partage qui aurait été passé depuis le décès de feue [W], [L] [J] veuve [A] ;
— ORDONNER le partage judiciaire et le rapport à la succession de feue [W], [L] [J] veuve [A] de l’actif brut successoral avec intérêts de retard à compter de la déclaration de succession ;
— JUGER sur le fondement de l’article 778 du Code Civil que Madame [D] [A] veuve [F], Monsieur [R] [A], Madame [HN] [A] épouse [O], Monsieur [V] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [G] [A] ont commis un recel successoral au préjudice de Madame [X], [Y] [J] épouse [N], avec toutes les conséquences de droit ;
— JUGER que Madame [D] [A] veuve [F], Monsieur [R] [A],
Madame [HN] [A] épouse [O], Monsieur [V] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [G] [A] ont accepté purement et simplement la succession de feue [W] [J] veuve [A], sans pouvoir prétendre à aucune part dans ladite succession ;
— EN CONSEQUENCE ATTRIBUER l’intégralité de l’actif brut de la succession de feue [W] [J] veuve [A] à sa fille [X] [J] épouse
[N] ;
— CONDAMNER Madame [D] [A] veuve [F], Monsieur [R] [A],
Madame [HN] [A] épouse [O], Monsieur [V] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [G] [A] à verser à Madame [X]
[J] épouse [N] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article
700 du CPC ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du CPC avec distraction au profit de la SELARL ACT, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa position elle critique les termes du jugement du 25 août 2022 lequel a considéré qu’il existait un défaut de possession d’état et que l’action en contestation de maternité était recevable, elle considère à ce titre que le tribunal n’était pas saisi d’une contestation sur le lien de filiation mais en pétition d’hérédité, que dans une telle hypothèse toute recherche ADN à des fins généalogiques se trouvait exclue.
Elle estime que l’établissement génétique d’une filiation n’est pas une condition nécessaire à la qualité d’héritier et que sa filiation est établie par un jugement constatant sa reconnaissance qui a bénéficié de l’exequatur, actes transcrits à l’état civil.
En conséquence aucune action en contestation de maternité n’est recevable, en application de l’article 321 du Code civil, une telle action aurait dû être engagée dans les 10 ans visés à cet article, débutant aux 18 ans de [X] [N], soit dans les 10 ans à compter du 16.10.1967, c’est-à-dire avant le 17.10.1977.
Elle soutient bénéficier d’une possession d’état, elle portait le nom de famille de la défunte même si elle avait rompu les liens qu’elle entretenait avec sa mère et son beau-père, pour des raisons culturelles il y a de cela de nombreuses années, elle a toujours été traitée comme la fille de Madame [J], elle dispose donc de la possession d’état d’enfant naturel, laquelle vient conforter le jugement lui tenant lieu d’acte de naissance.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 778 du Code civil pour faire constater que les enfants [A] l’ont volontairement écarté de la succession de sa mère, qu’ils ont ensuite dénié tous liens entre leur mère et elle alors qu’ils ne pouvaient se méprendre sur les liens de filiation, de sorte qu’ils doivent être déchus de tous droits dans ;la succession au titre du recel successoral.
Elle réclame 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Madame [HN] [U] [O], née [A], Monsieur [V] [B] [A], Monsieur [H] [A], Monsieur [R] [A], et Monsieur [G] [Z] [A], par conclusions déposées le 21 décembre 2023 sollicitent de voir :
CONSTATER qu’aucun lien de filiation n’existe entre Madame [N] et Madame [W], [L] [J] ;
En conséquence,
DIRE que Madame [N] ne bénéficie pas de la qualité d’héritière de Madame [W],
[L] [J] ;
DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes ;
ENJOINDRE à Madame [N] de modifier ses actes d’état civil en supprimant le nom [J] et en reprenant son véritable nom de jeune fille, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER Madame [N] à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [N] à payer à chacun des concluants une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le jugement du 25 août 2022 a définitivement jugé qu’il n’existait de possession d’état et que l’action en contestation de maternité invoquée en défense à une action en pétition
d’hérédité était recevable.
L’expertise conclut que [J] [W] [L] ne peut pas être la mère biologique de [J] [X].
Celle-ci doit être déboutée de son action en pétition d’hérédité.
Ils rappellent, en tant que besoin, tous les éléments excluant la possession d’état.
En conséquence, les concluants ignorant qu’un lien de filiation pouvait être invoqué, il ne saurait être retenu un recel successoral à leur égard.
En revanche son lien de filiation étant désormais biologiquement écarté, il est injustifié que la demanderesse conserve son nom de jeune fille de [J].
Les accusations dont ils ont fit l’objet, les démarches qu’ils ont du accomplir en raison de la nature de l’instance ont généré un préjudice moral dont ils sollicitent réparation.
***
Madame [D], [C] [A] épouse [F] par conclusions déposées le 28 décembre 2023 sollicite de voir :
Déclarer que Madame [N] n’est pas la fille de Madame [J] épouse
[A]
Ordonner la suppression de la filiation sur les actes de naissance de Madame [N],
Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [N] à verser à Madame [F] née [A] la somme de
1.500€ en réparation de son préjudice moral,
Condamner Madame [N] à verser à Madame [F] née [A] une indemnité
de 3.060 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [N] aux entiers dépens,
Elle rappelle que le tribunal, par jugement en date du 25 août 2022, a jugé l’action en contestation de filiation effectuée en défense à l’action en pétition d’hérédité recevable, ce jugement n’a pas été frappé d’appel et en exécution de celui-ci une expertise génétique a été effectuée.
Elle rappelle qu’une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, échappe à la prescription, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable la contestation de filiation. Elle n’a connu la revendication du lien de filiation qu’à l’occasion d’un courrier de mars 2019, date à laquelle la prescription de l’action en contestation pouvait commencer de sorte qu’il ne peut lui être opposé une quelconque prescription.
Elle souligne en outre qu’il n’existait pas de possession d’état conforme au titre, Madame [N] ne s’est jamais occupée de Madame [J], elle n’a jamais habité dans la famille [A], la soeur même de la défunte a soutenu que sa soeur n’était pas la mère de la demanderesse qui n’avait donc aucun lien de filiation avec celle-ci, il n’y a eu aucun contact avec la famille durant 43 ans.
Le rapport d’expertise exclut tout lien de filiation de sorte que la demande est manifestement infondée. Il sera en conséquence ordonné la modification des actes d’état civil de Madame [N].
Elle réclame l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a éprouvé du fait de cette action qui a été source d’inquiétude, de doutes, de démarches, elle chiffre à 1.500 € le préjudice ainsi éprouvé.
Elle effectue l’analyse des actes produits par Madame [N] pour en souligner les incohérences, elle estime que le tribunal doit en conséquence prononcer l’annulation de la reconnaissance en France pour fraude à la loi.
Elle soutient que la famille ignorant tout lien de filiation aucun recel successoral ne peut être caractérisé.
Elle réclame 3.060 € au titre des frais irrépétibles dont elle détaille le coût.
DISCUSSION
Le tribunal, par jugement en date du 25 août 2022, a jugé l’action en contestation de filiation effectuée en défense à l’action en pétition d’hérédité recevable puisqu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, échappe à la prescription (Civ. 1ère , 31 janv. 2018, n° 16-24.092) de sorte que les conclusions tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de filiation maternelle seront écartées puisqu’il a déjà été statué sur ce point.
Il a également été considéré par le même jugement que la possession d’état d’enfant de Madame [L] [J] de Madame [X] [J] épouse [N] était insuffisamment caractérisée de sorte qu’une expertise biologique a été ordonnée, l’absence de possession d’état conforme au titre de naissance justifiant la mesure d’expertise.
L’expert conclut que les analyses biologiques des prélèvements effectués sur les enfants de Madame [W] [L] [J] excluent que Madame [X] [J] épouse [N] soit sa fille.
L’action en pétition d’hérédité est ainsi formée par une personne dont la filiation à l’égard de la défunte n’est pas démontrée, Madame [X] [J] épouse [N] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
S’il peut être considéré que la reconnaissance effectuée en 1957, alors que l’enfant né de parents inconnus avait 7 ans a été faite pour permettre à Madame [N] de rejoindre la France, cette reconnaissance serait mensongère et aurait été faite en fraude, de sorte qu’elle encourrait l’annulation.
Cependant il n’est pas possible comme le sollicitent Madame [HN] [U] [O], née [A], et Monsieur [G] [Z] [A], par conclusions déposées le 16 juin 2023 et le 21 décembre 2023 d’enjoindre à Madame [N] de reprendre son véritable nom de jeune fille puisqu’elle est née de parents inconnus.
L’annulation n’a été sollicitée que par conclusions du 1er décembre 2021, les premières conclusions sollicitaient seulement de voir constater que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité d’héritière (conclusions déposées les 16/09/20, 20/10/20, 06/04/21, 11/06/21) cette demande a été présentée titre subsidiaire, s’il était justifié de l’authenticité de l’acte de naissance de Madame [N], dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2023 Madame [D] [A] épouse [F] sollicitait “ de voir supprimer la filiation sur les actes de naissance de madame [N]” et non plus d’en prononcer l’annulation.
Le tribunal n’est donc pas saisi explicitement d’une demande d’annulation de l’acte de reconnaissance alors même qu’il n’est pas justifié que des violations de règles d’ordre public puissent conduire à cette annulation.
En l’absence d’annulation de l’acte de reconnaissance Madame [N] peut continuer à faire usage du nom qui lui a été conféré par reconnaissance.
Les défendeurs justifient que la procédure a pu générer un préjudice moral lié à la remise en cause de l’image familiale et à la volonté de les priver de tous droits dans la succession de leur mère sous l’accusation de recel successoral, une indemnité de 1.000 € chacun leur sera allouée.
L’équité commande de leur allouer : la somme de 2.500 € pour Madame [F] née [A], celle de 1.200 € chacun pour les autres demandeurs.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Madame [X] [J] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [X] [J] épouse [N] à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNE Madame [X] [J] épouse [N] à verser à Madame [F] née [A] la somme de 2.500 € et à chacun des autres défendeurs la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les consorts [J] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [X] [J] épouse [N] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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