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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01712 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/01712 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFJ
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [O] [E], née le 20 Juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Monsieur [H] [Y], exerçant sous les enseignes “MECA DISTRIBUTION” et “TOP GARAGE”, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 508 759 131, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07 Novembre 2025
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Laurent CHOUETTE – 01005
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] est propriétaire d’un véhicule de marque MINI immatriculé CZ 450 WR et acquis d’occasion en novembre 2021.
Le 24 mai 2023 une panne a affecté le véhicule qui a été remorqué et réparé par le garage « MECA-DISTRIBUTION » lequel a changé le joint de culasse, le turbo, le refroidisseur EGR, le kit de distribution et la valve EGR pour un cout de 6 132,55€. Dès le lendemain un nouvelle panne est survenue.
Suite à une expertise amiable effectuée le 25 septembre 2023, il ressortait que les désordres actuels étaient liés directement à l’intervention du garage MECA DISTRIBUTION dus à un défaut de graissage et à un mauvais nettoyage des conduits lors de la dépose de la culasse. Il concluait au fait que le véhicule était économiquement non réparable.
Une mise en demeure et une tentative de résolution à l’amiable n’ont eu aucun effet fructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, [O] [E] a assigné [H] [Y] exerçant sous l’enseigne « MECA DISTRIBUTION » et « TOP GARAGE » ainsi que la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareil matière ;
— condamner à titre provisionnel la compagnie ALLIANZ, assureur du garage MECA DISTRIBUTION (Top garage) à lui verser la somme de 6 132, 55€ correspondant au remboursement de la prestation défaillante du 24 mai 2023;
— condamner à titre provisionnel la compagnie ALLIANZ, assureur du garage MECA DISTRIBUTION (Top garage) à lui verser la somme de 10 500€ correspondant à la valeur du véhicule ;
— condamner [H] [Y] à lui payer la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— réserver les dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2025.
[O] [E], représentée par son avocat, maintient uniquement sa demande d’expertise et s’en remet sur ce point à son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter et se désiste de ses demandes de provision et de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La compagnie d’assurance Allianz IARD et [H] [Y] exerçant sous les enseignes « MECA DISTRIBUTION » et « TOP GARAGE » émettent le jour de l’audience protestations et réserves.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Compte tenu de l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et du rapport d’expertise amiable, [O] [E] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant des réparations de son véhicule.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, [O] [E], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.11.57.30.72 Mèl : [Courriel 6]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque MINI modèle MINI COUNTRYMAN R60 Mini immatriculé CZ 450 WR appartenant à [O] [E],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par [O] [E], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [O] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où [O] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, celle ci serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [O] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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