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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 22 janv. 2026, n° 25/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/02148 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWFD
AFFAIRE : [S] [E] / Caisse nationale des barreaux français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de Céline VARESANO, magistrate en préaffectation
Exécutoire à
Me Nathalie DACLIN,
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
le 22.01.2026
Copie à SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI
le 22.01.2026
Notifié aux parties
le 22.01.2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Nathalie DACLIN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Caisse nationale des barreaux français, CNBF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice
représentée à l’audience par Me Cyril VILLATTE de PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me DELCROIX Pascal, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2025, un procès-verbal de saisie vente a été dressé par la SCP CHANIOLLEAU- SINIBALDI, commissaires de justice associés à Marseille, à la demande de la Caisse Nationale des Barreaux Français à l’encontre de monsieur [S] [E] pour paiement de la somme totale de 7.233,87 euros (concernant les cotisations retraite de base de 2022, complémentaire 2022, invalidité décès de 2022 et contribution équivalente aux droits de plaidoirie de 2022, outre majorations de retard et frais).
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance rendue sur requête par monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] le 21 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, monsieur [S] [E] a fait assigner la Caisse Nationale des Barreaux Français CNBF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de contester de la mesure de saisie vente pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 22 mai 2025, du 12 juin 2025 et du 18 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [E], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— juger recevable la contestation de monsieur [E] à l’encontre du procès-verbal de saisie-vente mobilière du 15 avril 2025,
In limine litis,
— juger nul le procès-verbal de saisie-vente mobilière du 15 avril 2025 en l’absence de commandement de payer antérieur de moins de deux ans et la liste des biens saisis étant illisible,
Sur le fond,
— juger le décompte produit erroné au regard des pièces versées au débat par le débiteur,
A titre subsidiaire,
— accorder à monsieur [E] les plus larges délais de paiement,
— autoriser monsieur [E] à s’acquitter du montant de la dette due en 10 mensualités,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Nationale des Barreaux Français à verser à monsieur [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose n’avoir pas été destinataire d’un commandement de payer aux fins de saisie vente préalable à la mesure d’exécution forcée. Il relève que la liste des biens n’est pas vérifiable, celle-ci étant illisible.
Il indique que le montant inclu des pénalités de retard discutables eu regard des règlements effectués.
Il soutient solliciter des délais de paiement au regard de difficultés personnelles rencontrées et notamment de santé.
Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Nationale des Barreaux Français, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 7.233,87 euros au titre des cotisations de l’année 2022 avec pénalités, majorations et intérêts,
— condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé à l’encontre de monsieur [E] ; qu’il est bien fait mention des biens saisis. Elle relève qu’il n’ait pas justifié des versements allégués. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justificatifs.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [E] n’est pas contestée, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité soulevée du procès-verbal de saisie vente,
Les dispositions de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Selon les dispositions de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Les dispositions de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution disposent que l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
En l’espèce, monsieur [E] soutient qu’il n’a pas été rendu destinataire d’un commandement de payer aux fins de saisie vente préalablement à l’acte de saisie vente.
Contrairement aux allégations de la Caisse Nationale des Barreaux Français, celle-ci ne produit pas aux débats le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie vente mais un courrier recto-verso du commissaire de justice (“enveloppe 01670697) reproduisant une partie du commandement de payer aux fins de saisie vente dressé à l’encontre de monsieur [E] accompagné du titre exécutoire, en date du 24 janvier 2025 par acte remis à étude. Ainsi, il manque la première page de l’acte.
Pour autant, la preuve de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente préalablement au procès-verbal de saisie vente est rapportée, de sorte que la critique sur ce point sera écartée.
Monsieur [E] soutient également que le document transmis par la défenderesse à savoir le procès-verbal de saisie vente contient une liste des biens saisis illisible, ce qui lui cause grief.
Contrairement aux allégations de la Caisse Nationale des Barreaux Français, il n’est pas contesté que l’inventaire des meubles saisis ne soit pas présente sur le procès-verbal, mais le fait qu’elle ne soit pas lisible, ce à quoi il n’est pas répondu.
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de la lecture dudit procès-verbal de saisie vente que la liste des biens saisis est manifestement illisible pour l’ensemble des biens listés, que cela soit dans l’acte produit par le requérant que dans celui produit par la défenderesse.
Le tribunal ne peut ainsi pas reprendre l’énumération des meubles saisis, les mentions manuscrites du commissaire de justice étant complètement illisibles. La Caisse Nationale des Barreaux Français ne se risque d’ailleurs pas à mentionner le détail des biens saisis dans ces écritures.
Il n’est pas contestable que l’impossibilité de lire la liste des biens saisis est assimilable à une absence de liste des biens saisis, qui fait nécessairement grief, puisque cela ne permet pas au débiteur de vérifier les biens personnels ou non, et leur nature (saisissables ou non).
Dans ces conditions, il convient de déclarer nul et de nuls effets le procès-verbal de saisie vente dressé le 15 avril 2025 à l’encontre de monsieur [E].
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes de monsieur [E], ni la demande reconventionnelle de la Caisse Nationale des Barreaux Français tendant à voir condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 7.233,87 euros au titre des cotisations de l’année 2022 avec pénalités, majorations, accessoires et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La Caisse Nationale des Barreaux Français, partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [S] [E] ;
DECLARE nul et de nuls effets le procès-verbal de saisie vente dressé le 15 avril 2025 par la SCP CHANIOLLEAU- SINIBALDI, commissaires de justice associés à Marseille, à la demande de la Caisse Nationale des Barreau Français à l’encontre de monsieur [S] [E] pour paiement de la somme totale de 7.233,87 euros (concernant les cotisations retraite de base de 2022, complémentaire 2022, invidalité décès de 2022 et contribution équivalente aux droits de plaidoirie de 2022, outre majorations de retard et frais), en l’absence de liste des biens saisis lisible ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse Nationale des Barreaux Français aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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