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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 18/07537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [D] C/ [8]
N° RG 18/07537 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TP5G
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe KOLE (SELARL R&K ABOCATS), avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 15]
Représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [C] [D]
SELARL [12], vestiaire : 1309
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a été embauché par la société [2] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 1986 en qualité de livreur responsable. Il occupait au dernier état de la relation de travail un poste de coordonnateur d’équipe.
Le 26 avril 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 décembre 2015, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome dépressif réactionnel à stress professionnel (burn out) ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire a diligenté une enquête et recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que la pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était égal ou supérieur à 25 %.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du [6] [Localité 10] [13], en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Lors de sa séance du 1er août 2018, le [6] [Localité 10] [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 27 août 2018, la [4] a notifié à monsieur [C] [D] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Celui-ci a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 20 mai 2019.
Entre-temps et par requête réceptionnée par le greffe le 17 décembre 2018, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester le refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2021, le tribunal a désigné le [7] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 10 novembre 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [C] [D].
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 janvier 2025, monsieur [C] [D] demande au tribunal, à titre principal, de juger que la maladie déclarée le 26 avril 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin que celui-ci se prononce sur l’origine de la lésion déclarée.
Monsieur [D] explique les circonstances dans lesquelles il a été amené à effectuer une déclaration de maladie professionnelle et fait valoir, en synthèse :
— Qu’il a été promu en 2004 en qualité de coordonnateur service livraison et a occupé ce poste pendant dix ans, acquérant ainsi une maîtrise opérationnelle spécifique ;
— Qu’en juin 2014, le service auquel il appartenait a été intégralement supprimé dans l’entrepôt d’Auchan [Localité 11] et que les salariés concernés ont été contraints de signer des ruptures conventionnelles ou ont fait l’objet de tentatives de reclassement sur des postes équivalents, lui-même ayant fait le choix de solliciter un reclassement ;
— Qu’il a accepté un poste de coordonnateur drive qui lui a été proposé le 1er septembre 2014, ce poste devant être accompagné d’une période de formation ;
— Que cependant, il n’a bénéficié d’aucune formation et d’aucun accompagnement et qu’il a néanmoins tenté de faire face à ses nouvelles fonctions, se trouvant alors confronté à des conditions de travail qui n’ont cessé de se dégrader ;
— Qu’à la suite d’un bilan de compétences, il a obtenu de suivre une formation en comptabilité puis qu’il a candidaté sur un poste de gestionnaire de paie et d’assistant comptable, mais que l’employeur a refusé ce reclassement ;
— Qu’il a fait part à plusieurs reprises de son mal-être sur le poste occupé au drive et qu’à compter du 6 juillet 2015, il a finalement été affecté à un nouveau poste de coordonnateur d’équipe transverse, mais que dès son arrivée, le responsable du service l’a informé qu’il n’avait pas besoin d’un coordonnateur, mais uniquement d’un salarié pour assurer la mise en rayon et la manutention ;
— Qu’il a occupé durant plusieurs mois un poste de mise en rayon et que, subissant un déclassement professionnel, il a été victime d’un grave état dépressif réactionnel à un stress professionnel, la gravité de sa dépression rendant impossible toute activité professionnelle pendant plus d’un an.
Il rappelle que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel et qu’il n’est pas lié par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ajoutant que l’avis rendu par le [5] doit en tout état de cause être écarté des débats, faute d’être suffisamment motivé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 janvier 2025, la [4] demande au tribunal de débouter monsieur [C] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle fait valoir que les deux avis rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont précis, étayés et convergents et s’imposaient à elle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du requérant, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’alinéa 4 de article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 alinéa 4 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, le [6] [Localité 10] [13], saisi par la [4] lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 1er août 2018 selon les motifs suivants :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 48 ans qui présente un syndrome anxiodépressif. Il a travaillé comme coordonnateur d’équipe dans la grande distribution.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative à des conditions de travail délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ".
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 10 novembre 2023, le [7], saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’assuré, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen.
Sur ce, il résulte de l’enquête diligentée par la [3] que monsieur [C] [D] a occupé durant une dizaine d’années un poste de coordonnateur de service livraison qu’il maîtrisait parfaitement, dans lequel il bénéficiait d’une relative autonomie et encadrait une équipe de livreurs titulaires et intérimaires, selon le témoignage recueilli auprès de Monsieur [F] [R], responsable logistique et ancien supérieur hiérarchique de l’assuré.
Monsieur [F] [R], comme la direction des ressources humaines de la société [2], a confirmé au cours de l’enquête qu’une baisse d’activité du service livraison a été constatée à compter du début de l’année 2013 et qu’à la fin du mois de mars 2014, la direction du groupe a décidé d’externaliser les livraisons, dorénavant effectuées par des prestataires de services. Il confirme également qu’à défaut d’avoir accepté un départ volontaire, certains membres de l’équipe de livraison, dont monsieur [C] [D], ont été reclassés sur un poste de même niveau dans leur magasin de rattachement.
Il est également établi qu’après une période de plusieurs mois d’incertitude quant au reclassement qui lui serait proposé, monsieur [C] [D] s’est vu proposer un poste de coordonnateur drive au magasin de [Localité 14] à compter du 1er septembre 2014 (pièce n° 5 de l’assuré).
Monsieur [U] [N], responsable du drive d’Auchan [Localité 14] et nouveau supérieur hiérarchique de l’assuré, a expliqué au cours de l’enquête que l’assuré avait pour missions de coordonner et d’animer une équipe de quinze à vingt personnes et qu’il était affecté à l’équipe du matin. Il reconnaît que monsieur [C] [D] n’a pas suivi la formation nationale habituellement dispensée aux responsables du Drive, mais qu’il aurait néanmoins bénéficié d’une formation « en interne » d’un mois sur le magasin de [Localité 9]. Monsieur [N] a constaté que monsieur [C] [D] n’avait pas les aptitudes nécessaires pour exercer le nouveau poste qui lui était confié, ce dont il a référé au service des ressources humaines.
L’enquête a révélé que monsieur [C] [D] était parfaitement conscient de l’inadaptation à son nouveau poste et que, dans ce contexte, il a sollicité un bilan de compétences qui devait se dérouler du 2 décembre 2014 au 15 avril 2015 selon la convention versée aux débats (pièce n°3 de l’assuré). Sur ce point, Madame [E] [S], responsable des ressources humaines du magasin [2] [Localité 14], a précisé que monsieur [C] [D] n’a finalement pas assisté aux modules de ce bilan de compétences, mais elle a en revanche confirmé que celui-ci a suivi une formation en comptabilité/RH de gestionnaire de paye et qu’il a postulé, sans succès, à un poste de technicien de paye au siège à [Localité 16], ce qui illustre en tout état de cause une démarche plutôt proactive de l’assuré dans la perspective d’un reclassement, au besoin en acceptant une mobilité géographique.
C’est dans ce contexte et selon avenant du 6 juillet 2015, que monsieur [C] [D] a finalement été affecté à un poste de coordonnateur d’équipe transverse au sein du magasin de [Localité 14] (pièce n°2 de l’assuré). L’enquêteur de la caisse primaire a recueilli peu d’informations sur le contenu de ce poste, mais monsieur [C] [D] verse aux débats deux attestations et un planning qui confirment qu’il était occupé, au moins partiellement, à la mise en rayon, ce qu’il peut, ainsi qu’il le déclare, avoir légitimement perçu comme un déclassement en comparaison avec les missions de coordination d’équipes confiées auparavant, indépendamment du maintien de sa rémunération.
Enfin, l’ensemble des personnes auditionnées lors de l’enquête de la caisse ont confirmé les difficultés notoires rencontrées par monsieur [C] [D] depuis son affectation au drive en septembre 2014, puis la dégradation ostensible de son humeur au travail face à l’échec de ce reclassement, puis sa lassitude et sa résignation, qui peuvent être analysées comme des signaux annonciateurs de la pathologie déclarée.
Quand bien même la responsable des ressources humaines s’est efforcée de fournir à l’enquêteur de la caisse des explications objectives aux décisions prises par son prédécesseur durant la phase de reclassement de l’assuré, le débat ne porte pas tant sur la faute éventuelle de l’employeur, que sur la perception, nécessairement subjective, qu’a pu avoir l’assuré des situations anxiogènes dans lesquelles il s’est trouvé placé et surtout, des conséquences de cette perception sur sa santé psychique.
Sur ce, le médecin conseil de la [3] a confirmé à l’occasion du colloque médico-administratif que l’assuré était bien atteint de la pathologie désignée sur le certificat médical initial sous le terme de « syndrome dépressif réactionnel à un stress professionnel », constatée médicalement dès le 4 décembre 2015, soit à peine cinq mois après la dernière affectation vécue comme un déclassement.
Le tribunal relève qu’aucune autre cause extra professionnelle à la dégradation de l’état de santé psychologique de l’assuré n’a été identifiée, ni même évoquée au cours de l’enquête de la caisse. L’avis recueilli auprès du médecin du travail n’est pas de nature à éclairer le tribunal, dans la mesure où celui-ci affirme n’avoir jamais rencontré l’assuré et se contente de mentionner que son prédécesseur ne peut juger que la pathologie déclarée serait « uniquement et directement » imputable à l’activité professionnelle de l’assuré, alors qu’un lien essentiel (et non exclusif) suffit à retenir l’imputabilité au travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [C] [D] et son activité professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la [4] devra prendre en charge la maladie déclarée par monsieur [C] [D] le 26 avril 2017 au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant les services de la [4] pour la liquidation de ses droits à compter du 4 décembre 2015, date de la première constatation médicale de la maladie.
Les dépens seront mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE le recours de monsieur [C] [D] recevable et fondé ;
DIT ET JUGE que la maladie déclarée par monsieur [C] [D] le 26 avril 2017 doit être prise en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE monsieur [C] [D] devant les services de la [4] pour la liquidation de ses droits à compter du 4 décembre 2015, date de la première constatation médicale de la maladie ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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