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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [B]
C/ S.A. SACOVIV
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05834 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTK
DEMANDERESSE
Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par sa soeur Madame [B] [C] avec pouvoir
DEFENDERESSE
S.A. SACOVIV dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [U] de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 15 juin 2021,
— autorisé la SACOVIV à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [B] et à tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [M] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [M] [B] à payer à la SACOVIV la somme de 2 479,41 € à titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [M] [B] à régler à la SACOVIV la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 30 mai 2023 à Madame [M] [B].
Le 30 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [B] à la requête de la SACOVIV.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré irrecevable Madame [M] [B] en sa demande de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 12 mai 2023.
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2024, Madame [M] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [M] [B], représentée par sa sœur, Madame [C] [B], réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle fait valoir sa situation difficile, qu’elle a effectué des démarches de relogement, qu’elle conteste le montant de la dette locative, soutenant avoir réglé l’ensemble de ladite dette.
En réponse, la SACOVIV, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’absence de justificatif des démarches de relogement et de ressources ainsi que l’existence de versements irréguliers.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [M] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
A titre liminaire, il est indiqué l’existence d’un important et ancien conflit entre Madame [M] [B] et la société bailleresse, que de nombreux éléments invoqués par les parties sont inopérants devant le juge de l’exécution dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, Madame [M] [B] expose être célibataire, travailler auprès de la Métropole de [Localité 6] et percevoir un revenu de 934 € par mois.
Elle expose être actuellement suivie par une assistante sociale, sans justifier de l’existence d’un tel suivi. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement. A ce titre, elle produit un formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement effectuée par Madame [I] [B] le 19 juillet 2023, cette dernière sollicitant d’être logée avec une de ses sœurs, Madame [M] [B] ainsi qu’un formulaire de demande de logement social effectué le 9 juillet 2024. Elle verse également aux débats de nombreux mails adressés par une de ses sœurs à Madame [N] [H], de l’association ALPIL, sur la période de décembre 2023 à septembre 2024 et une réponse de cette dernière au mois de décembre 2023 lui indiquant que les dossiers ayant été envoyés en courrier simple, il lui était suggéré de faire un mail au service DALO. Elle produit également des captures d’écran du site internet « Le Bon coin » sur la période comprise entre le 19 juillet 2024 et le 3 septembre 2024, sans que le demandeur ne soit identifiable et sans permettre de justifier de démarches de relogement.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 418,79 € (hors assurance). Le dernier décompte de la dette locative actualisé par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur de 735,39 € au 31 août 2024, la société bailleresse indiquant que la dette locative s’élève à 529,04 € au 24 septembre 2024, sans explication. Or, selon le décompte du commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 produit par Madame [M] [B], il ressort que cette dernière a effectué un versement de 1 750 € le 15 juillet 2024 directement entre les mains du commissaire de justice qui n’apparaît pas sur le décompte produit par la société bailleresse, celle-ci mentionnant un règlement par chèque d’un montant de 1 300€ le 22 août 2024 alors même que les autres versements sont identiques sur les deux décomptes. De surcroît, Madame [M] [B] justifie également de versements réguliers entre le 11 octobre 2023 et le 31 août 2024 d’un montant total de 2 473,97 € selon le décompte de la société bailleresse et sans tenir compte du versement d’un montant de 1 750 € effectué auprès du commissaire de justice le 15 juillet 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [M] [B] justifie de la réalisation de démarches de relogement tardives, mais que des efforts réels et sérieux ont été mis en place aux fins d’apurer la dette locative, étant observé que le montant de la dette locative a, a minima, fortement diminué depuis le jugement d’expulsion, étant relevé que la société bailleresse ne justifie par avoir pris en compte le versement de 1.750 € effectué par Madame [M] [B], permettant d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [M] [B] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 12 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [M] [B] supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [M] [B] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 5 février 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 12 mai 2023 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par Madame [M] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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