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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 7 juil. 2025, n° 24/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/04415 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOKP
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. EDEN (AZUR ARBOIS IMMOBILIER
GROSSES délivrées
le
à Maître Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
1ère CHAMBRE
DEMANDERESSE
S.C.I. ERNA (RCS D'[Localité 2] 533 603 650)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Vanessa XAVIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EDEN (AZUR ARBOIS IMMOBILIER) (RCS D'[Localité 2] 400 191 540)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI ERNA à la SARL EDEN (AZUR ARBOIS IMMOBILIER) le 9 octobre 2024 pour l’audience du 18 novembre suivant aux fins de :
— se voir déclarer recevable en sa demande en fixation du loyer du bail renouvelé,
— se voir adjuger l’entier bénéfice de cette demande telle que formulée dans le mémoire notifié par LRAR le 10 juillet 2024,
— fixer le loyer de renouvellement du bail pour les locaux sis à l’angle de la [Adresse 4], à compter du 30 juin 2024, à hauteur de la somme de 12.000€ par an HC HT,
— condamner la SARL EDEN, à compter de la délivrance de l’assignation, à lui payer les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de leur exigibilité, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— juger qu’à défaut d’exercice par l’une des parties de son droit d’option, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L 111-2, L 111-3 et L 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— à titre subsidiaire, voir désigner un expert avec la mission habituelle,
— fixer le loyer provisionnel à compter du 30 juin 2024 et pendant la durée de l’instance à la somme HC et HT de 12.000€ par an, et subsidiairement au montant initial,
En tout état de cause,
— condamner la SARL EDEN à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu le mémoire en désistement d’instance de la SCI ERNA, adressé à la partie adverse par LRAR le 7 mai 2025,
Vu le mémoire d’acceptation du désistement d’instance par la SARL EDEN, adressé à la partie adverse par LRAR du 12 mai 2025,
Vu l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En application de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SCI ERNA, expressément accepté par la SARL EDEN.
Il convient par conséquent de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Comme il est d’usage, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SCI ERNA se désiste de son instance, désistement expressément accepté par la SARL EDEN,
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 2], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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