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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00953 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7D
AFFAIRE :
Madame [H] [M]
C/
Monsieur [F] [T]
JUGEMENT rendu par défaut du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [F] [T]
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [M]
née le 14 Mars 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
entrepreneur individuel de l’entreprise “[F] AUTO SERVICE”
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
PROCEDURE
Par assignation du 07-02-2025, Madame [H] [M] demande au Tribunal judiciaire de Toulon, sans en écarter l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résolution de la vente du 16-01-2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], le véhicule étant déjà en possession de Monsieur [F] [T]
— Condamner Monsieur [F] [T] au paiement des sommes
de 1.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,de 439,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique avoir acheté un véhicule d’occasion à Monsieur [F] [T], tombé deux fois en panne quelques jours après. Monsieur [F] [T] l’a réparé la première fois puis l’a récupéré et l’a déposé au [Adresse 2]. Depuis, Madame [H] [M] n’a plus de nouvelles.
Elle a tenté de trouver une solution amiable de son différend par un courrier d’avocat puis par la médiation. Toutefois un constat de carence était établi le 27-06-2024.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à première audience du 03-04-2025, un jugement avant dire droit était rendu le 15-05-2025, ordonnant un constat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] , désignant pour sa réalisation la SCP BABAU [Y], commissaires de justice, la mission du constatant étant de se rendre sur les lieux au [Adresse 2], décrire l’état général du véhicule et dire si le véhicule est en état de circuler et dire s’il peut être mis en marche, et enjoignant à la demanderesse de consigner la somme de 400 euros. L’affaire était renvoyée au 03-07-2025.
Suite à nouveau renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 15-10-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [M], à l’oral par son conseil indique que le procès-verbal de constat a été signifié à l’adversaire, et que ses demandes sont identiques à l’assignation.
Monsieur [F] [T] est non-comparant.
MOTIVATIONS
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’entreprise individuelle Monsieur [F] [T], domiciliée [Adresse 2], a été régulièrement assignée à l’étude par commissaire de Justice, suite à confirmation par le requis joint par téléphone. Il n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux de litige.
Sur la demande principale
Il conviendra de se référer à l’assignation valant conclusions de la demanderesse pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Madame [H] [M] sollicite la résolution de la vente en raison des défauts de conformité qui ont affecté le véhicule quelques jours après son achat, Monsieur [F] [T] étant à l’époque de la vente professionnel au sens du code de la consommation. De plus Monsieur [F] [T] a récupéré le véhicule suite à la deuxième panne et depuis Madame [H] [M] n’est plus en possession de celui-ci.
Elle soutient aussi avoir subi un préjudice de jouissance dont elle demande indemnisation.
Elle a écrit par courrier simple, puis recommandé avec AR pour demander cette annulation, ou à défaut que le véhicule lui soit restitué.
En droit,
Les articles L.217- 1 et suivants du code de la consommation édictent notamment que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. »
« Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, ;(…). « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien (…) sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
En l’espèce, Madame [H] [M] apporte en procédure
Preuve d’achat et paiement du véhicule [Immatriculation 6] à Monsieur [F] [T], le 16-01-2024,Procès-verbal de commissaire de justice confirmant que ledit véhicule se trouve au [Adresse 2], dans un état d’épave,Signification de l’assignation par Commissaire de justice à Monsieur [F] [T] sur ce même lieu ce qui prouve que le véhicule est sur la propriété de Monsieur [F] [I] non-conformité du véhicule répond au critère d’absence de fonctionnalité, l’état d’épave relevé par le commissaire de justice rapportant la preuve d’une impossibilité d’utilité. Le délai de 12 mois existe bien entre la vente et la découverte de la non-conformité du bien acheté.
En conséquence,
Le vendeur, professionnel à la date de la vente, n’a pas respecté son obligation de conformité. La vente du véhicule [Immatriculation 6] passée entre Madame [H] [M] et Monsieur [F] [T] sera résolue.
Monsieur [F] [T] sera condamné à rembourser à Madame [H] [M] la somme de 1.500 euros.
Le dit véhicule étant situé au domicile de Monsieur [F] [T], il n’y a pas lieu à ordonner de restitution.
Sur le préjudice de jouissance subi par Madame [H] [M]
En droit,
L’article 1231-1 du Code civil édicte que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Nonobstant le fait que Madame [H] [M] allègue un préjudice de jouissance, il n’en justifie aucunement.
En conséquence,
La demande de Madame [H] [M] à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice financier subi par Madame [H] [M]
En application de l’article 1231-1 du code civil suscité, Madame [H] [M] apporte justificatifs d’un contrat d’assurance souscrit pour ce véhicule [Immatriculation 6], alors que ce véhicule ne pouvait pas fonctionner puisqu’en l’état d’épave.
Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à Madame [H] [M] la somme de 439,89 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à Madame [H] [M] par Monsieur [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge in solidum de Monsieur [F] [T].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU l’article L 217-1 et suivant du code de la consommation
VU l’article 1231-1 du Code civil
DIT recevable et bien fondée la demande de Madame [H] [M],
Y faisant droit,
PRONONCE la résolution de la vente de véhicule immatriculé [Immatriculation 6] entre Madame [H] [M] et Monsieur [F] [T], professionnel à la date de la vente, du 16-01-2024,
CONSTATE que le véhicule est situé au domicile de Monsieur [F] [T], et qu’il n’y a pas lieu à ordonner de restitution,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.500 euros en remboursement du prix payé pour cet achat,
REJETTE la demande de Madame [H] [M] au titre d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] au paiement de 439,89 euros au profit de Madame [H] [M] au titre d’un préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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