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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 12 mars 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEAY
N° MINUTE : 25/0032
AFFAIRE
[Y] [O] [X]
C/
[N] [X]
DEMANDEUR
Madame [Y] [O] épouse [X]
Né le 1er Janvier 1995 à Marrakech (MAROC)
De nationalité Marocaine
44 rue Perronet
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Azedine HADIDANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 185
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
Né le 31 Octobre 1988 à Saint-Germain-En Laye
De nationalité Française
8 place Paul Demange,
78360 MONTESSON
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [E] [W],
assistée lors des débats de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffière
assistée lors du prononcé de Madame Anouk ALIOME, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [O], de nationalité marocaine, et Monsieur [N] [X], de nationalité française, ont contracté mariage le 05 avril 2021 à Chichaoua au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Le mariage ayant été transcrit en France, les époux sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Un enfant est issu de cette union : [H] [X], née le 09 octobre 2022 à Suresnes (92).
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’existence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Par jugement en assistance éducative en date du 10 août 2023, renouvelé le 22 janvier 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— confié l’enfant à Madame [Y] [O] jusqu’à décision du juge aux affaires familiales ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2024,
— accordé à Monsieur [N] [X] un droit de visite s’exerçant à la demi-journée, au moins deux fois par semaine,
— accordé à Monsieur [N] [X] un droit de visite et d’hébergement une fois par mois devant s’exercer au domicile de la grand-mère paternelle,
— instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 31 janvier 2025,
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant.
Par assignation en date du 9 janvier 2024, Madame [Y] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à bref délai d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2024, le juge aux affaires fa-miliales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux :
— Constaté que les époux résident séparément aux adresses indiquées en procédure,
— Attribué la jouissance du logement conjugal situé 8 place Paul Demange à Montesson (78) à Monsieur [N] [X], à charge pour lui de régler les charges afférentes,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Condamné Monsieur [N] [X] à payer à Madame [M] [O] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours,
— Débouté Monsieur [N] [X] de sa demande d’attribution provisoire du véhicule SMART à Madame [Y] [O],
Concernant l’enfant :
— Constaté que Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [Y] [O],
— Fixé, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite classique pour le père
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie de la crèche au lundi retour à la crèche ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxièmes et quatrième quarts les années impaires ;
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10h à 18h,
— Fixé une pension alimentaire de 300 euros par mois, due par Monsieur [N] [X] au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— Interdit toute sortie du territoire de l’enfant mineur [H], née le 09 octobre 2022 à Suresnes (92), sans l’autorisation écrite des deux parents.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Madame [Y] [O] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir:
— Dire que le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige,
A l’égard des époux :
— Prononcer le divorce de Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [X] sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [X],
— Condamner Monsieur [N] [X] à verser à Madame [Y] [O] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation en application de l’article 262-1 du code civil,
— Constater que Madame [Y] [O] perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— Constater que Madame [Y] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, et notamment que :
° Monsieur [N] [X] soit condamné à régler l’intégralité du crédit à la consommation souscrit par les époux auprès de la Caisse d’épargne en vue de l’acquisition d’un véhicule,
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Attribuer à Monsieur [N] [X] le droit au bail sis 8 place Paul Demange 78360 Montesson (78) et du mobilier du ménage,
— Constater le principe de la disparité entre les époux,
— Interdire à chacun des époux de troubler la son conjoint à sa résidence, ou de quelque manière que ce soit, et les autoriser à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est,
A l’égard de l’enfant :
— Juger que l’autorité parentale sur [H] sera exercée conjointement par Madame [Y] [G] et Monsieur [N] [X],
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de sa mère, Madame [Y] [O],
— Fixer un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, tel que fixé dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— Condamner Monsieur [N] [X] à verser à Madame [Y] [O] la somme de 500 euros par mois, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, par vi-rement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,
— Ordonner la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant, sans l’accord des deux parents, prononcée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 jan-vier 2024,
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [N] [X] à verser à Madame [Y] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Monsieur [N] [X] a constitué avocat et s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Monsieur [N] [X] a notamment demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— Prononcer le divorce de Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [O] pour altéra-tion définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance,
— Débouter Madame [Y] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [X],
— Débouter Madame [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— Donner acte à Monsieur [N] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil,
A l’égard des époux :
— Dire que Madame [Y] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 02 avril 2023,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, sur le fondement de l’article 265 du code civil,
— Attribuer à Monsieur [N] [X] le droit au bail sis 8 place Paul Demange 78360 Montesson (78),
— Dire n’y avoir lieu au versement d’une pension compensatoire,
A l’égard de l’enfant :
— Fixer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur,
A titre principal :
— Fixer la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, les semaines paires, les lundi et pardi puis vendredi à dimanche chez la mère et les mercredi et jeudi chez le père, et inversement les semaines impaires, le changement s’affectant lors du dépôt de l’enfant à la crèche ou à 18h30,
— Dire que l’alternance sera poursuivie pendant les petites vacances scolaires, sauf pour les va-cances de Noël,
— Dire que pendant les vacances de Noël et les grandes vacances, le partage sera fait par moitié: la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père les années paires, et inversement les années impaires,
— Préciser que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances. Ainsi, le changement s’effectuera le vendredi sorti de la crèche pour le début des vacances, le samedi 18h pour le milieu des vacances et le dimanche 18h pour la fin des vacances, sauf naturellement meilleur accord entre les parties,
— l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père,
— si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
— la zone académique dont dépend l’enfant est celle de son lieu de résidence.
— Monsieur [N] [X] prendra la charge du transport d'[H],
A titre subsidiaire, si la résidence d'[H] est fixée chez sa mère :
— Fixer un droit de visite et d’hébergement élargi pour le père, comme suit :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du jeudi soir sortie de la crèche au lundi matin dépôt à la crèche ainsi que les milieux de semaines impaires du mardi soir sortie de la crèche au jeudi matin dépôt à la crèche.
— durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un partage par quart durant les vacances d’été compte tenu de l’âge des enfants,
— à charge pour le père de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
— Préciser que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les frais de trajet occasionnés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant seront supportés par le père,
— par dérogation l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le di-manche de la fête des pères avec leur père,
— la zone académique dont dépend l’enfant est celle de son lieu de résidence,
— le point de départ su partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain avant 12h pour les va-cances d’été,
— Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 200 euros par mois, à verser au domicile de la mère avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12,
— Juger que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er mars de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante.
— Dire que la part contributive du père sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE, et sera donc révisée chaque année le 1er janvier à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
— Nouveau montant = (Montant initial X dernier indice connu au 1er janvier / indice publié le mois de la décision à intervenir),
En tout état de cause :
— Ordonner le partage par moitié entre les parties des frais de scolarité, des activités extrascolaires, des frais médicaux non remboursés et des dépenses exceptionnelles avec le cas échéant remboursement au parent qui en fait l’avance, sur justification de la dépense, et sous réserve de l’accord préalable à l’engagement de ces dépenses, et au besoin les condamner au paiement de ces frais,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Monsieur [N] [X],
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement en assistance éducative en date du 13 janvier 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à compter du prononcé du jugement,
— déchargé le Sauvegarde de l’enfant des Yvelines et la Fondation Olga Spitzer des missions que leur étaient confiées,
— ordonné le classement de la procédure.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025.
Lors des plaidoiries le juge de la mise en état a autorisé, avec l’accord des parties, la production d’une note en délibéré relative à la situation financière actualisée de Monsieur [N] [X] et du dernier jugement du juge des enfants du 13 janvier 2025. Les documents ont été régulièrement mis à la disposition du juge et de la partie adverse le 06 février 2025 par RPVA.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Madame [Y] [O] étant de nationalité marocaine, il importe, eu égard à l’existence de cet élé-ment d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable au présent litige.
Sur la compétence du juge et la loi applicable relatives au divorce
La convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 n’édictant que des règles indirectes de compétence, relatives à la circulation et l’exécution des décisions, il convient de faire application du droit de l’Union Européenne. L’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022) prévoit notamment que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat-membre sur le territoire duquel la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En l’espèce, à la date d’introduction de l’instance, Monsieur [N] [X] réside dans l’ancien domicile familial. Le juge français est donc compétent.
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit que la loi applicable au di-vorce est celle de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationali-té de l’un des deux États et le second celle de l’autre.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité marocaine et l’époux de nationalité française et les deux époux résident en France, ce qui était déjà le cas lors de l’introduction de la demande. La loi fran-çaise est donc applicable au divorce.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des déci-sions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l’espèce, l’enfant est née et réside en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 con-cernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contrac-tants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obliga-tions alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la respon-sabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette ac-tion, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi ap-plicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’ap-plique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".
En l’espèce, les époux résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Madame [Y] [O] a formulé une demande afin de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [X], alors que de manière reconventionnelle, celui-ci demande à qu’il soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
En application des dispositions suscités, il convient d’examiner en premier la demande de Madame [Y] [O].
Sur la demande en divorce pour faute de Madame [Y] [O]
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] [O] fait valoir que Monsieur [N] [X] a commis des faits constitutifs à une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Elle décrit en premier lieu, une violation du devoir de respect décrit dans l’article 212 du code civil, en ce qu’elle subit des propos humiliants et méprisants de la part de Monsieur [N] [X], y compris en présence des amis de ce dernier. Elle indique que son époux exerce des pressions psychologiques, constituant un véritable harcèlement à son égard, précisant qu’elle a déposé une plainte en date du 25 avril 2023.
Elle met également en avant une violation du devoir d’entraide entre époux, en application de l’article 214 du code civil, expliquant que son époux avait quitté le domicile conjugal le 02 avril 2023 et avait exigé qu’elle s’acquitte de la moitié du loyer, alors que ses ressources à l’époque ne lui permettaient pas de partager par moitié le paiement du loyer. De plus, il la méprisait en lui proposant de quitter le logement familial et de trouver un logement à la hauteur de ses moyens.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a subi des violences à la fois psychiques et psychologiques de la part de Monsieur [N] [X], précisant que ces violences ont fait l’objet de plusieurs plaintes et mains courantes, déposées auprès des autorités compétentes et ont également été attestées par des professionnels de santé. Elle souligne que l’alcool agit comme un catalyseur des violences commises par Monsieur [N] [X], aggravant la fréquence et la gravité des actes, laissant Madame [Y] [O] dans une situation d’insécurité physique et émotionnelle.
Elle conclut que les faits exposés démontrent un manquement grave de la part de Monsieur [N] [X] à ses devoirs et obligations conjugaux, justifiant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [N] [X].
En appui de ses prétentions Madame [Y] [O] verse notamment aux débats :
— Des déclarations de main courante,
— Des captures d’écran d’échanges entre Madame [O] et Monsieur [X],
— Des plaintes déposées par Madame [O] le 25 avril 2023, 19 juin 2023 et 24 juin 2023,
— Des pièces relatives à la situation financière des époux,
— Un certificat médical du Dr [F] [P] du 06 avril 2023,
— Des photos des blessures de Madame [O],
— L’homologation d’une peine par Monsieur [X] dans le cadre d’une CRPC notamment pour des faits de conduite en état d’ivresse en récidive,
— Une attestation de témoignage de la part de Madame [V] [A].
Monsieur [N] [X] conteste tous les griefs soulevés par Madame [Y] [O]. Il fait valoir qu’il ne s’est jamais montré dénigrant à l’égard de son épouse de manière volontaire et que toute sa crainte était centrée sur le fait de ne plus voir sa fille. Il soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire à son épouse. S’il reconnait qu’il existe un conflit et une absence de dialogue constructif concernant l’enfant, ceci ne saurait constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage imputable uniquement à un des époux.
Il résulte des pièces ainsi produites et notamment des échanges entre les époux, qu’ils sont en évident conflit, lequel s’est cristallisé autour de la garde de l’enfant, au point que le procureur de la République a saisi le juge des enfants, qui a décidé d’une mesure éducative avec un placement chez la mère pour [H]. C’est dans ce contexte que certains échanges provenant notamment de Monsieur [X] peuvent être considérés comme un manquement au devoir de respect. Pour autant, dans ces circonstances, alors que Monsieur [X] conteste avoir manqué de respect à Madame [O], les éléments versés en procédure semblent insuffisants pour caractériser une violation aux devoirs du mariage.
Enfin sur les violences alléguées, Monsieur souligne que toutes les plaintes de Madame ont été classée sans suite par le procureur de la république au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées.
L’ensemble de ces éléments amène à considérer que les fautes alléguées ne sont pas démontrées. Ainsi, il convient donc de débouter Monsieur [O] de sa demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération défini-tive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, Madame [Y] [O] ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [N] [X] et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conqéquences du divorce à l’égard des époux
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [Y] [O] ne demande pas à conserver l’usage du nom d’épouse après le prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi Madame [Y] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur le domicile conjugal
Les parties s’accordent pour entériner la décision rendue lors du jugement d’orientation et demandent à attribuer à Monsieur [N] [X] le droit au bail relatif au domicile conjugal sis 8 place Paul Demange 78360 MONTESSON, et du mobilier du ménage.
Dès lors, il sera ainsi statué.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords qui subsistent entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de la demande en divorce, soit le 09 janvier 2024.
Sur la prestation compensatoire
Il sera constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est introduite par les parties.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [Y] [O] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil.
Aucun préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage n’étant justifié, il convient de débouter Madame [Y] [O] de cette demande.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, les parties s’accordent pour l’exercice conjoint de l’autorité parental. S’agissant d’un accord dans l’intérêt de l’enfant, il sera ainsi statué.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [O] sollicite le maintien de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, alors que Monsieur [X] sollicite, à titre principal, la fixation d’une résidence alternée.
Compte tenu du profond conflit encore existant entre les parents, il apparait qu’une résidence alternée pourrait être une source de déstabilisation et de potentiel conflit de loyauté pour l’enfant. Il convient dès lors, dans la lignée des décisions prises par le juge des enfants, de maintenir la résidence principale d'[H] au domicile de Madame [O], avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, tel que fixé dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et détaillé dans le dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Il convient de maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 février 2024, soit la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père, en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à la situation de Monsieur [N] [X].
Il sera précisé que les frais les frais de scolarité, les activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés et les dépenses exceptionnelles, sur justification de la dépense, et sous réserve de l’accord préalable à l’engagement de ces dépenses par les deux parents, seront partagés par moitié.
Sur l’interdiction de sortie du territoire
Madame [O] sollicite la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire prononcé dans l’ordonnance sur mesures provisoire du 24 février 2024.
Monsieur [X] sollicite le maintien de sa mesure faisant valoir la crainte que Madame [O] parte au Maroc avec l’enfant sans son accord, sans produire des nouvelles preuves par rapport à celles produites lors de l’ordonnance suscitée.
Ainsi, aucun élément nouveau ne vient justifier de maintenir l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents, de sorte que la mainlevée de la mesure sera prononcée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite que Monsieur [N] [X] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature familiale du présent litige, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 09 janvier 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [Y] [O] née le 01 janvier 1995 à Marrakech (MAROC),
et de Monsieur [N] [X] né le 31 octobre 1988 à Saint Germain en Laye (78),
ayant contracté mariage le 05 avril 2021 à Chichaoua (MAROC),
DEBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [X],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [Y] [O] qu’elle perdra l’usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis 8 place Paul Demange 78360 MONTESSON, et du mobilier du ménage, à Monsieur [N] [X] ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, prendront effet à la date de la demande en divorce, soit le 09 janvier 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Sur les mesures concernant l’enfant
CONSTATE que Madame [Y] [O] et Monsieur [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
— prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
— communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [Y] [O],
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [N] [X] comme suit :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie de la crèche/de classes au lundi retour à la crèche/classes,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxièmes et quatrième quarts les années impaires,
— À charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [X] à Madame [Y] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [N] [X] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure pré-alable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent,
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande formée par Madame [Y] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Fait à Nanterre, le 12 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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