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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 28 nov. 2025, n° 25/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, Société FLOA, Société CA CONSUMER FINANCE, Chez IQERA SERVICES, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03405 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLKO
Minute N°25/00321
DÉBITEURS :
Madame [X] [V]
CRÉANCIERS :
Organisme CAF DU VAR
Société FLOA
Syndic. de copro. FONCIA TOULON
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société ENGIE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Copie certifiée conforme délivrée à: -Me VAQUE Cécile
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [V]
née le 27 Juin 1989 à TUNIS (TUNISIE)
93 avenue Franklin Roosevelt
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
Organisme CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. FONCIA TOULON
95 Rue Montebello
83000 TOULON
représentée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Madame [X] [V] (ci-après « la débitrice ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 29 avril 2025, FONCIA TOULON (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures, par l’intermédiaire de son Conseil par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, le créancier a été représenté par son Conseil.
Le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il indique qu’aucun loyer n’a été réglé. Il actualise la dette locative à la somme de 14 186,26 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 avril 2025 et a adressé son recours le 20 mai 2025.
Le recours du créancier ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant de la créance FONCIA TOULON (référence 004468864)
En l’espèce, le créancier actualise à l’audience la dette locative à la somme de 14 186,26 euros. Il justifie d’un tel moment en produisant un décompte locatif arrêté au 19 septembre 2025.
Partant, il convient de fixer la créance de FONCIA TOULON (référence 004468864) à 14 186,26 euros.
S’agissant de la mauvaise foi soulevée par FONCIA TOULON à l’encontre de la débitrice
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière ne règle aucun loyer, la dette locative ayant de ce fait augmenté.
La débitrice a dûment été convoquée mais n’a pas comparu à l’audience, sans en justifier, ce qui tend à démontrer son inertie à la procédure, sa lettre de convocation a été retournée au Tribunal sous la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par ailleurs, à la lecture du décompte locatif versé aux débats par le créancier et arrêté au 19 septembre 2024, il apparaît que la dette locative a augmenté eu égard à ce qu’avait retenu la commission de surendettement dans son état des créances établi le 23 mai 2025. En effet, la dette est passée de 11 110,55 euros à 14 186,26 euros (+3 075,71 euros). Ce faisait, il apparaît que la dette a explosé, sans que la débitrice ne puisse justifier de cet état de fait.
En outre, la situation sociale et professionnelle de la débitrice telle qu’elle résulte de l’état descriptif n’explique pas ce défaut de paiement. En effet, nous constatons qu’elle est âgée de 35 ans avec trois enfants à charge, dont un majeur, et qu’elle est salariée en CDI dans l’aide à domicile.
Il s’évince de ces éléments que nous ne pouvons pas nous convaincre de la bonne foi de la débitrice qui, de par son inertie dans le paiement des sommes dues, ne démontre pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. D’autant que l’état descriptif de la situation établi par la commission de surendettement en date du 23 mai 2025 relevait des ressources mensuelles de 2 181,00 euros, qui auraient dû lui permettre de faire face au paiement de ses charges et au premier chef son loyer, qui s’élève à la somme de 997,00 euros, réduit à 469,00 euros après versement des APL.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer Madame [X] [V] irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de FONCIA TOULON recevable et y fait droit ;
FIXE la créance FONCIA TOULON (004468864) à 14 186,26 euros ;
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var adoptant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 avril 2025 au bénéfice de Madame [X] [V] ;
DECLARE Madame [X] [V] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit besoin de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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