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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 25/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04872 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPEZ
AFFAIRE :
S.D.C. LE NEVADA, pris en son syndic la SARL CITYA ESTUBLIER
C/
Monsieur [R] [L]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [R] [L]
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE NEVADA
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son syndic la SARL CITYA ESTUBLIER [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le 24 Mai 1972 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
PROCEDURE
Par jugement du 23/07/2025 n° RG 24/05761auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits moyens et prétentions des parties, le tribunal a, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
— Condamné Monsieur [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] NEVADA représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 2.140,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des charges de copropriété impayées au 13-05-2025, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NEVADA de sa demande de remboursement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi sus citée ;
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] NEVADA de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] NEVADA représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 19/08/2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NEVADA représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER a exposé que la décision comportait une erreur matérielle en ce que dans sa motivation il était indiqué concernant l’action en paiement des charges une condamnation de Monsieur [R] [L] à la somme de 3.145,24 euros arrêtée au 13-05-2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et que dans son dispositif, il était indiqué une condamnation de Monsieur [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NEVADA représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 2.140,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des charges de copropriété impayées au 13-05-2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] NEVADA requiert donc de procéder à la rectification d’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement rendu le 23/07/2025.
MOTIF DE LA DECISION
En droit,
Au terme de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
En l’espèce,
Il résulte du jugement rendu le 23/07/2025, n° RG 24/5761, dans sa partie MOTIVATION que “Concernant l’action en paiement des charges, au vu de ces documents, celle-ci n’est régulière et bien fondée que sur la somme de 5.285,34 euros moins celle de la « reprise de solde » de 2.140,10 euros, soit 3.145,24 euros.
Monsieur [R] [L] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] NEVADA la somme de 3.145,24 euros arrêtée au 13-05-2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation »
Il résulte de la partie PAR CES MOTIFS que « Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] NEVADA représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 2.140,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des charges de copropriété impayées au 13-05-2025”.
En conséquence,
Il ne peut qu’être constaté une erreur matérielle de reprise erronée du montant de la somme définie au titre des charges de copropriété impayées au 13-05-2025.
Il convient donc de réparer cette erreur matérielle et de dire que dans le jugement en date du 23/07/2025, le Tribunal CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 3.145,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des charges de copropriété impayées au 13-05-2025.
Le reste de la decision sera sans changement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Il sera rappelé que la décision rectificative a, quant aux voies de recours le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
il convient par ailleurs d’indiquer que le juge ayant été saisi par requête, il n’a pas jugé necessaire d’entendre les parties et a statué donc sans audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement en date du 23/07/2025 n° RG 24/5761 en ce sens que Monsieur [R] [L] est condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 3.145,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des charges de copropriété impayées au 13-05-2025;
DIT que le reste de la décision sera sans changement ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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