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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00592 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOW2
Minute : 25/
[11]
C/
[W] [S]
Notification par LRAR le :
à :
— [10]
— M. [S]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [N] [X]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par son épouse, Mme [S] née [D] [I], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 08 septembre 2023, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 août 2023 par le Directeur de l'[9] (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 31 août 2023 pour un montant de 7 393 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de mars 2017 à décembre 2017, de février 2018 à avril 2018, le 4ème trimestre 2018, les 3 premiers trimestres 2019 et la régularisation 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [S],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 6 468 euros, tel qu’arrêté à la date du 15 mai 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [W] [S] à lui payer cette somme.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que la contrainte litigieuse concerne uniquement les majorations de retard complémentaires, outre les cotisations et majorations de retard initiales s’agissant de la régularisation 2018. S’agissant des majorations de retard complémentaires, elle souligne que dans le jugement du 22 février 2021, Monsieur [W] [S] a été expressément condamné au paiement des majorations de retard complémentaires et que celles-ci ont été calculées conformément aux textes applicables. S’agissant de la régularisation 2018, l’URSSAF soutient que Monsieur [W] [S] reste redevable de la somme de 4 958 euros correspondant à la différence entre les cotisations définitives 2018 ainsi que la régularisation 2017, auxquelles s’ajoutent les majorations initiales et complémentaires dues, déduction faite des paiements effectués, et des majorations qui ont fait l’objet d’une remise.
En défense, Monsieur [W] [S] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 07 avril 2025 a précisé que les périodes visées à la contrainte ont déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 22 février 2021 et qu’elles ont depuis lors été réglées directement auprès de l’huissier de justice en charge du recouvrement. Il a sollicité une remise des pénalités qui ont été appliquées, expliquant avoir été contraint d’attendre pour régler sa dette, que l’URSSAF veuille bien actualiser la créance auprès de l’huissier de justice en charge de son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [W] [S] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 31 août 2023.
Monsieur [W] [S] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 septembre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
Il ressort en l’espèce des pièces produites que le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a rendu pas moins de 7 jugements en date du 22 février 2021, dans des litiges opposant Monsieur [W] [S] à l’URSSAF, concernant la période visée à la contrainte du 18 août 2023.
Au terme desdits jugements, Monsieur [W] [S] a été condamné à payer à l’URSSAF, la somme de :
— 8 892 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de février à juin 2017, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (RG 17/945),
— 14 751 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de juin à août 2015 et juillet à septembre 2017, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (RG 18/417),
— 9 015 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’octobre et novembre 2017, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (RG 18/418),
— 7 528 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2017, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (RG 18/543),
— 685 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de février 2018 à avril 2018, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (RG 19/146),
— 7 512 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018 (donc juillet à décembre 2018), outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (RG 19/392),
— 8 485 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des trois premiers trimestres 2019 (donc janvier à septembre 2019), outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (RG 20/0062),
Soit un total de 56 868 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin à août 2015, février à décembre 2017, février 2018 à avril 2018, juillet 2018 à septembre 2019.
La contrainte du 18 août 2023 concernait uniquement les majorations complémentaires des mois de mars 2017 à décembre 2017, février 2018 à avril 2018, octobre 2018 à septembre 2019, ainsi que les cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2018, de sorte que contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [S] il n’y a pas de concordance entre les termes de la contrainte et les précédents jugements.
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions (…). »
Le taux de la majoration complémentaire est passé à 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions, selon la version de cet article applicable à compter du 12 mars 2018 au 08 juillet 2019.
La charge de la preuve de l’exactitude des sommes réclamées au cotisant incombe à l’URSSAF.
En l’espèce, il ressort de ses écritures n° 1 telles que déposées au greffe le 21 mai 2025, que l’URSSAF explique avoir calculé les cotisations complémentaires en calculant le nombre de mois séparant la date du paiement de la date d’exigibilité, qu’elle a multiplié par 0,4 %, puis par le montant de la cotisation due et a pris pour exemple les cotisations dues pour le mois de mars 2017.
Si ce calcul est compréhensible et concordant pour cette échéance, il ne l’est plus pour les suivantes puisque par exemple la majoration complémentaire appliquée pour le mois de mai 2017 est de 142 euros, alors que la cotisation due n’était que de 72 euros. De même si on applique cette méthode de calcul aux autres échéances restant dues on arrive à des résultats différents, par exemple :
— octobre 2017 : 43 mois entre l’exigibilité de cette échéance et le versement de juin 2021 -> (43 x 0.4) / 100 x 728 = 125,21 arrondi à 126 et non 128 euros comme réclamé
— décembre 2017 : 41 mois entre l’exigibilité de cette échéance et le versement de juin 2021 -> (41 x 0.4) / 100 x 1 409 = 231,076 et non 203 euros comme réclamé.
Il en résulte que faute pour l’URSSAF de justifier du calcul des majorations complémentaires appliquées pour les échéances de mars à décembre 2017, elle sera déboutée de sa demande de ce chef pour le montant de 1 510 euros.
Il ressort ensuite de la pièce n° 10 de l’URSSAF qu’une remise de 923 euros a été accordée à Monsieur [W] [S] sur les majorations et pénalités décomptées au titre des périodes du 2ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2019 et que les majorations et pénalités de ces périodes sont soldées, de sorte qu’il reste dû éventuellement la régularisation 2018, réclamée pour un montant de 4 960 euros.
Dès lors que les contraintes ayant donné lieu aux jugements du 22 février 2021 ne concernaient que les mois de février 2018 à avril 2018 puis juillet 2018 à décembre, il ne peut comme le relève l’URSSAF, être déduit du règlement par Monsieur [W] [S] des causes desdits jugements le paiement des échéances dues pour l’année complète.
Il ressort du dossier de l’URSSAF que Monsieur [W] [S] devait 37 581 euros au titre des cotisations définitives 2018 et 18 739 euros au titre de la régularisation en 2018 pour l’année 2017, soit un total de 56 320 euros, outre 1 246 euros de majorations initiales et 493 euros de majorations complémentaires qui ont fait l’objet d’une remise totale, soit un montant dû total de 57 566 euros.
Il ressort des écritures de l’URSSAF (page 4) que :
— le 28/01/2021, Monsieur [W] [S] a réglé par chèque bancaire 22 209 euros au titre de la période de régularisation 2018 (objet de la contrainte),
— par virement bancaire fait auprès de l’huissier de justice le 21 juin 2021, la somme globale de 90 365 euros, affectée comme suit :
* 1 895 euros sur février 2018
* 895 euros sur mars 2018
* 895 euros sur avril 2018
* 3 827 euros sur le 3ème trimestre 2018
* 3 685 euros sur le 4ème trimestre 2018
* 24 548 euros sur la période de régularisation 2018
Soit un total de 57 954 euros.
Il a été rappelé que c’est la somme de 57 566 euros qui était due au titre de l’année 2018 et la régularisation 2018. En ayant payé 57 954 euros, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [S] ne restait plus rien devoir à l’URSSAF et qu’il ne pouvait lui être réclamé la somme de 4 960 euros au titre de la régularisation 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [S] étant fondée, il convient de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 18 août 2023 signifiée en date du 31 août 2023, telle que formée par Monsieur [W] [S] ;
DÉBOUTE l'[12] de sa demande de validation de la contrainte établie le 18 août 2023 pour le montant initial de 7 393 euros, au titre des majorations complémentaires pour les mois de mars 2017 à décembre 2017, de février 2018 à avril 2018, le 4ème trimestre 2018, les 3 premiers trimestres 2019, ainsi qu’au tire des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2018 ;
ANNULE en conséquence la contrainte établie le 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour le montant initial de 7 393 euros, au titre des majorations complémentaires pour les mois de mars 2017 à décembre 2017, de février 2018 à avril 2018, le 4ème trimestre 2018, les 3 premiers trimestres 2019, ainsi qu’au tire des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2018 ;
CONDAMNE l'[12] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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