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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/11374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11374 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A7N
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
,
[N], [T]
C/
,
[M], [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [N], [T], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Cathy TIPRET-LUCAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M., [M], [C], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2018 à effet au 19 janvier 2018, M., [N], [T] a donné à bail à M., [M], [C] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 410 euros outre 10 euros de charges récupérables, pour une durée de 3 ans.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, M., [N], [T] a fait signifier à M., [M], [C] un commandement de lui payer la somme principale de 3.649,76 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 02 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, M., [N], [T] a fait assigner M., [M], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation de l’acte sous seing privé de louage d’immeuble à usage d’habitation consenti par M., [N], [T], pour défaut de paiement des loyers en application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de M., [M], [C] de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par lui dans le local à usage d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la, [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
— De condamner M., [M], [C] au paiement de la somme de 8.653,85 euros, correspondant aux loyers et charges impayés outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en application des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil ;
— De condamner M., [M], [C] au paiement des loyers et charges dus entre la date d’assignation et le délibéré ;
— De condamner M., [M], [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges jusqu’à son départ effectif ;
— De condamner M., [M], [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en application de l’Article 696 du code de procédure civile,
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par le bailleur au préfet du Nord le 3 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, M., [N], [T] est représenté par son conseil.
Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9.958,64 euros arrêtée au 9 janvier 2026.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M., [M], [C] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M., [M], [C], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par M., [N], [T].
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes en paiement
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
M., [N], [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M., [N], [T] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par M., [N], [T] fait ressortir une dette locative d’un montant de 9.958,64 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
M., [M], [C], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le montant de l’impayé représente plus de 22 termes de loyer et charges impayés. L’analyse du relevé de compte tenu par M., [N], [T] montre que M., [M], [C] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de juillet 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date du présent jugement.
L’expulsion de M., [M], [C] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
L’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
— Sur les sommes dues
M., [M], [C] sera condamné à payer à M., [N], [T] la somme de 9.958,64 euros, au titre des loyers et charges impayés au 9 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3.649,76 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
M., [M], [C] sera également condamné, en application de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils aurait été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme actuelle de 434,93 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour M., [N], [T] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [M], [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M., [M], [C], condamné aux dépens, devra verser à M., [N], [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe légal au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M., [N], [T] recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2018 entre M., [N], [T] et M., [M], [C] au 16 mars 2026 ;
ORDONNE à défaut pour M., [M], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à M., [M], [C] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
CONDAMNE M., [M], [C] à payer à M., [N], [T] la somme 9.958,64 euros, créance arrêtée au 9 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3.649,76 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE M., [M], [C] à payer à M., [N], [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 434,93 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à M., [N], [T] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M., [M], [C] à payer à M., [N], [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [M], [C] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
LE GREFFIER LA JUGE
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