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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 15 déc. 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/01005 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYFN
AFFAIRE :
[T] [C], [F] [I]
C/
[D] [J] [U] [G] épouse [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [M] [I]
né le 22 Avril 1980 à NANTES (44)
38 rue Boudet
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [J] [U] [G] épouse [I]
née le 30 Avril 1975 à NANTES (44)
32 rue des Coutures
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [F] PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 13 Octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 15 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [G] et Monsieur [T] [I] ont contracté mariage par devant l’officier d’État Civil de REZE le 30 avril 2005, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner Madame [D] [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024 devant le Tribunal judiciaire de Reims.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu assistées par leurs conseils, les parties ont indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée en mise en état pour conclusions des parties.
Le demandeur a notifié des conclusions par la voie du RPVA le 29 mars 2024.
La défenderesse a constitué avocat et a notifié des conclusions par la voie du RPVA le 2 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le Principe du Divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019,
dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils se sont séparés depuis le 1er août 2021, soit plus d’une année avant l’assignation délivrée le 13 mars 2024.
Il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré et les époux résidant séparément depuis cette date.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II. Sur les conséquences du Divorce à l’égard des époux
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Si en vertu des articles 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’assignation en divorce ayant été délivrée le 13 mars 2024, le nouvel article 267 du Code Civil est applicable au présent litige;
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
En l’espèce, les parties ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que les époux déclarent ne posséder aucun bien immobilier et qu’il n’existe aucune dette commune.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et applicable au présent litige, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer au 15 septembre 2021, à la suite de la vente de la maison d’habitation qui constituait le domicile conjugal, et sollicitent que le divorce prenne effet à cette date.
En conséquence, conformément à l’accord des époux, les effets du divorce seront ramenés, en ce qui concerne les biens, à la date de leur cessation de cohabitation et collaboration, soit le 15 septembre 2021.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande, il sera rappelé qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la publicité légale :
Enfin, les mesures de publicité légale seront ordonnées.
III. Sur les autres mesures
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, l’époux supportera les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’assignation du 13 mars 2024 ;
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des épouses, célébré le 30 Avril 2005 par devant l’Officier d’Etat Civil de REZE (Loire-Atlantique), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— Monsieur [T], [C] – [F] [I],
né le 22 avril 1980 à NANTES (44)
— Madame [D] , [J], [U] [G] épouse [I],
née le 30 avril 1975 à NANTES (44)
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à au 15 septembre 2021, date à la laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
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