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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 déc. 2025, n° 25/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 25/00972
N° RG 25/03075 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBFM
M. [Z] [O]
C/
Mme [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 15 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Copie délivrée
le :
à : Madame [B] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 29 septembre 2022, Monsieur [Z] [O] a donné à bail à Madame [B] [G] un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 750,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [Z] [O] a fait signifier à Madame [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.122,79 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 septembre 2024, Monsieur [Z] [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [B] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [B] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.937,79 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter du 25 février 2025 sur la somme de 2.122,79 euros, et à compter des présentes pour le surplus,une somme mensuelle de 801,52 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 février 2025, et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’exécution forcée, ce par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 10 juin 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [Z] [O], représenté, maintient ses demandes et se réfère à son acte introductif d’instance. Il soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [B] [G] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 février 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [B] [G], régulièrement assigné, à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [B] [G] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 25 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 3 octobre 2025 que Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [G] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 192,04 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [G] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.909,04 euros, au titre des sommes dues au 3 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 29 septembre 2022, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 septembre 2022 à compter du 26 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de 0 et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [G]:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 avril 2025, Madame [B] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [B] [G] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [B] [G] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 février 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [B] [G] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 septembre 2022 entre Monsieur [Z] [O] d’une part, et Madame [B] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 26 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [B] [G] à compter du 26 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.909,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Monsieur [Z] [O] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 avril 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, déduction faîte des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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