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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 5 juin 2025, n° 22/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00753 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRUL
AFFAIRE :
S.A.R.L. TCO SOLAR (la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS)
C/
M. [J] [V] [P] (Me Mickael BENAVI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TCO SOLAR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°
533 970 034,
prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [Z] [E] y domicilié.
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 juillet 2016, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a débouté [J] [P] de la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, a dit que la rupture du contrat produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société TCO au paiement de diverses sommes d’argent.
Par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en Provence du 17 mai 2019, le licenciement de [J] [P] a été analysé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société TCO SOLAR a été condamnée à payer à ce dernier les sommes de :
-28.369 euros à titre de rappel de salaire à temps complet,
-2836 euros au titre des congés payés afférents,
-7500 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8247 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-824 euros au titre des congés payés afférents,
-1053,78 euros d’indemnité légale de licenciement,
-2500 sur le fondement de l’article 700,
Soit la somme totale de 51329,78 euros.
Par arrêt du 29 septembre 2021, le pourvoi en cassation de la société TCO SOLAR a été rejeté.
Par ordonnance du 21 novembre 2019 sur le fondement des dispositions de l’article L611-7 du Code de Commerce et 1343-5 du Code Civil a le juge a « ordonné le report du paiement des sommes qui pourraient être dues par la société TCO SOLAR à Monsieur [J] [P] en vertu du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Marseille le 13 juillet 2016 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en Provence du 17 mai 2019, durant un délai qui ne saurait être inférieur à 8 mois commençant à courir le jour du prononcé de la présente décision, avec faculté d’anticipation ».
Le 22 janvier 2020, [J] [P] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société TCO SOLAR pour un montant de 33.474,53 euros.
Par un jugement du 29 octobre 2020, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Monsieur [P] et l’a condamné aux frais de la saisie et aux entiers dépens.
Par jugement du 12 juillet 2021, la société TCO SOLAR a été placé en redressement judiciaire à la demande de [J] [P], lequel réclamait le montant de la créance salariale prononcée par le CPH, soit la somme de 37 292,91 euros.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande de clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif de la société TCO SOLAR de sorte que la somme de 37 292,91 euros a été libérée par le mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2022, la société TCO SOLAR a assigné [J] [V] [P] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le voir condamner à restituer la somme de 37.292,91 euros indûment perçue outre l’attribution de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023, au visa de l’article 1235 et 1240 du code civil, la société TCO SOLAR sollicite de voir à titre principal le tribunal :
— Condamner Monsieur [J] [V] [P] à restituer à la société TCO SOLAR la somme indûment perçue de 37 292,91 € avec intérêts de droit à compter du 4 août 2021,
— Condamner de même Monsieur [J] [V] [P] à payer à la société TCO SOLAR la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice délibérément causé, outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et en tant que de besoin l’ordonner,
— Condamner le requis aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société TCO SOLAR affirme que le décompte des sommes alléguées par Monsieur [P], de mauvaise foi, est entaché d’erreurs, ce qui justifie la restitution des sommes indûment versées. Elle soutient n’avoir jamais accepté le principe et le montant de la créance sollicitée mais l’avoir réglé de manière contrainte afin de sortir de la procédure de redressement judiciaire laquelle lui a causé un préjudice certain. En outre l’attitude intransigeante et malveillante, confinant à l’escroquerie au jugement constitue un abus de procédure qui lui a causé un important préjudice d’image.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2024, [J] [V] [P] sollicite du tribunal de débouter la société TCO SOLAR de ses demandes et à titre reconventionnelle la condamner au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi ainsi qu’à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [J] [V] [P] fait valoir que :
— le montant du passif de la société lors de l’ouverture de la procédure collective dépassait largement la seule dette due à son ancien salarié et justifiait dès lors l’ouverture d’une procédure de redressement ;
— la créance, jamais contestée, est devenue définitive ; en outre, la société TCO SOLAR qui a demandé des délais de paiement et n’a jamais contesté la dette devant le juge commissaire a acquiescé au principe et au montant ;
— il a obtenu la condamnation de son ancien employeur en raison de manquement graves et répétés de ce dernier de sorte qu’il ne saurait lui être reproché aucune mauvaise foi, à l’inverse de ce dernier qui n’accepte pas les condamnations dont il a fait l’objet et agit en représailles
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la restitution de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En l’espèce, la société TCO SOLAR sollicite la restitution de la somme de 37 292,91 euros acquittée, sous la contrainte, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Il ressort effectivement du courriel du 7 févier 2022 émis par le mandataire judiciaire de la société TCO SOLAR, que la créance de Monsieur [P] a été payée par ses soins en qualité de mandataire et grâce au virement effectuée par TCO SOLAR, qui par cet acte a bien reconnu la créance salariale.
Il est indéniable au regard des pièces du dossier que la créance a effectivement été payée dans un contexte particulier et il ressort expressément des conclusions édictées par la société TCO SOLAR dans le cadre de la demande de clôture de la procédure collective, que le montant de la créance était contesté. Toutefois, force est de constater que la société TCO SOLAR n’a pas engagé une procédure afin de contester le montant de la créance inscrite au passif devant le juge commissaire tel qu’elle en avait la possibilité.
Par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en Provence du 17 mai 2019, le licenciement de [J] [P] a été analysé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société TCO SOLAR a été condamnée à payer à ce dernier les sommes de :
-28.369 euros à titre de rappel de salaire à temps complet,
-2836 euros au titre des congés payés afférents,
-7500 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8247 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-824 euros au titre des congés payés afférents,
-1053,78 euros d’indemnité légale de licenciement,
-2500 sur le fondement de l’article 700,
Soit la somme totale de 51329,78 euros.
Il ressort de l’assignation en redressement judiciaire du 5 mars 2021 que [J] [P] a estimé le montant de sa créance à la somme de 63.549,12 euros, soit la somme de 51329,78 euros résultant de l’arrêt précité, assortie des intérêts (sur les créances salariales du 21 janvier 2015 au 31 janvier 2021 = 9947,27 et sur les créances indemnitaires du 13 juillet 2016 au 31 janvier 2021 1349,17 et les dépens 922,95 euros).
La société TCO SOLAR soutient que ces sommes sont des sommes brutes comprenant la part de cotisations patronales à verser aux organismes sociaux et donc à déduire des sommes à verser au salarié, de sorte que le calcul des intérêts est nécessairement erroné.
L’arrêt ne précise pas si les montants arrêtés au titre des salaires et congés doivent s’analyser en somme brute ou nette. Néanmoins, force est de constater que les sommes payées par la société TCO SOLAR l’ont été en vertu d’une décision de justice définitive. En outre, cette dernière n’a pas saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation, ni le juge de l’exécution ou le juge commissaire en contestation du montant de la créance. Dès lors il n’appartient pas à la présente juridiction d’examiner si les sommes payées par la société TCO SOLAR correspondaient à des montants bruts ou nets.
La société TCO SOLAR expose avoir réglé à [J] [P] les sommes suivantes :
-476 euros le 31 mars 2021 au titre d’un avis à tiers détenteur,
-477,95 euros le 7 septembre 2016 au titre du salaire net suite au jugement du conseil des prud’hommes de 2016,
-8369,65 euros le 23 juillet 2019 au titre de la saisie pratiquée par M.[P],
-23691,66 euros le 22 avril 2021 au titre d’un paiement par chèque à la CARPA,
-37292 ,91 euros le 4 août 2021,
Soit la somme totale de 75.328,17 euros.
Dans l’assignation du 5 mars 2021 précitée, [J] [P] ne fait état d’aucune somme payée par la société TCO SOLAR.
La société TCO SOLAR produit effectivement le justificatif du paiement de 37292,91 euros correspondant au montant de la créance déclarée à son passif, toutefois, elle n’apporte aucun autre justificatif permettant d’examiner les autres sommes versées de sorte qu’aucun indû n’est caractérisé et qu’il convient de rejeter la demande ainsi formulée.
Sur les dommages et intérêts
La société TCO SOLAR sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude malveillante de [J] [P], lui ayant causé un préjudice d’image.
[J] [P] sollicite la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des multiples procédures judiciaires dilatoires intentées par son ancien employeur, alors qu’il n’a fait que réclamer son dû.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que [J] [P] a fait usage des moyens judiciaires à sa disposition pour recouvrer la créance salariale qu’il détenait sur la société TCO SOLAR, laquelle a tenté par tous les moyens judiciaires à sa disposition de s’en abstenir ou à tout le moins d’en retarder le paiement, et ce en dépit d’une condamnation définitive. En effet, [J] [P], ne parvenant pas à obtenir spontanément le paiement de sa créance, s’est vu contraint d’engager une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TCO SOLAR. Ce n’est que contrainte par la procédure collective que la société TCO SOLAR s’est effectivement libérée de sa créance.
Dès lors, il apparaît que la société TCO SOLAR est assez malvenue de reprocher à [J] [P] une attitude malveillante.
En outre, si la procédure de redressement judiciaire a certes été initiée par [J] [P] et qu’il a ultérieurement été admis que la société TCO SOLAR ne se trouvait finalement pas en état de cessation des paiements, c’est bien le tribunal de commerce qui a ouvert une procédure collective, sur la base d’un état du passif qui dépassait largement le seul montant de la créance de [J] [P].
En conséquence, la société TCO SOLAR sera déboutée de la demande formulée au titre des dommages et intérêts et sera condamnée à verser à [J] [P] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société TCO SOLAR aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société TCO SOLAR à verser à [J] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société TCO SOLAR de la demande formulée au titre de la répétition de l’indû et la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TCO SOLAR à payer à [J] [P] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société TCO SOLAR aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société TCO SOLAR à verser à [J] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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