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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00039 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CSK5
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Denis ROUANET
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S.U. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [G] [U] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a réceptionné une déclaration d’accident du travail en date du 6 décembre 2021 dressée par la société [1] relative à un sinistre qui serait survenu le 1er décembre 2021 au préjudice de son salarié Monsieur [I] [B], cariste, et indiquant : " nature de l’accident : en tirant un sac d’aliment animal, la victime s’est fait mal au poignet ; siège des lésions : poignet gauche ; nature des lésions : douleurs ".
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 décembre 2021 par le Docteur [O] diagnostiquant un « kyste synovial poignet gauche traumatique ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2021 et réceptionnée le 15 décembre 2021 par la CPAM du Rhône à l’adresse " [Adresse 4] ", la société [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident et a sollicité la mise en œuvre d’une enquête afin de confirmer sa véracité.
Par courrier du 7 janvier 2022, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 18 février 2022, la société [1] a contesté cette prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rendu une décision de rejet le 11 janvier 2023.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 17 mars 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail dont aurait été victime Monsieur [I] [B] le 1er décembre 2021 ;
« Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
« Confirmer la décision de prise en charge de l’accident du 1er décembre 2021 et la déclarer opposable à la société [1] ;
« Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée ;
« Débouter la société [1] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article R.441-6 du même code, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
L’article R.441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Le texte susvisé exige ainsi la mise en œuvre d’une mesure d’instruction dès lors que l’employeur émet des réserves motivées dont il doit rapporter la preuve de leur réception par la caisse, sous peine d’inopposabilité de la décision prise en charge.
La société [1] soutient avoir émis des réserves motivées, par lettre recommandée du 13 décembre 2021, quant aux causes et circonstances de l’accident du travail dont son salarié, Monsieur [I] [B], a déclaré avoir été victime le 1er décembre 2021 ; de sorte que la caisse était tenue de diligenter une instruction, ce qui n’a pas été le cas. Elle sollicite donc l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En réplique, la CPAM du Rhône expose deux principaux éléments :
— D’une part, elle indique ne pas avoir réceptionné le courrier de réserves de l’employeur ; qu’elle n’en trouve aucune trace de réception dans son logiciel puisque celui-ci a été adressé à la mauvaise adresse postale. Elle rappelle à ce titre qu’il n’existe qu’une seule adresse de correspondance pour joindre ses services, à savoir : " Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône – [Localité 6] [Adresse 5] » ; que pourtant, l’employeur a adressé son courrier à l’adresse du " [Adresse 6] [Localité 6] ". Elle précise également que le courrier ne mentionne ni le prénom de l’assuré, ni son numéro de sécurité sociale, rendant alors le document difficilement identifiable ;
— D’autre part, elle estime que la société [1] n’a pas émis de réserves motivées au sens jurisprudentiel du terme et dans le respect des dispositions susvisées. Elle expose que ces réserves sont purement conservatoires, dénuées d’éléments explicitement destinés à remettre en cause l’origine professionnelle de l’accident ; et que dès lors, elle n’était tenue à aucune obligation d’instruction, d’où la prise en charge d’emblée de l’accident du 1er décembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Or, sur ces points, il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que :
« La lettre de réserves émise par la société [1] en date du 13 décembre 2021 est ainsi rédigée :
« En notre qualité de société de travail temporaire, nous n’étions pas présents lors de la survenance de l’accident cité en objet. Ce dernier s’étant apparemment produit au sein de l’Entrepôt, [Adresse 7] à [Localité 7]. Nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d’un fait professionnel analysable dont nous pourrions attester de l’heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail.
De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité […] » ;
« Ce courrier a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec avis de réception, réceptionné par la CPAM du Rhône le 15 décembre 2021 à l’adresse suivante : » [Adresse 4] ".
Dès lors, la société [1] rapporte bien la preuve de la réception par la Caisse des réserves qu’elle a émises. Il ne saurait lui être reproché d’avoir adressé ce courrier à la mauvaise adresse postale, dans la mesure où la Caisse ne démontre pas avoir notifié à l’employeur les modalités de l’exercice de son droit de réserves et de ce fait, l’unique adresse postale à laquelle il convenait de se référer. Également, contrairement à ce qu’allègue l’organisme, le nom de l’assuré concerné, à savoir Monsieur [B], est bien mentionné au dos de l’enveloppe. En tout état de cause, la société [1] a adressé ses réserves à la CPAM de [Localité 8], organisme départemental en charge de l’instruction du dossier et n’a de ce fait, pas fait preuve de mauvaise foi dans la mise en œuvre de son droit au contradictoire.
Il convient également de constater qu’en l’espèce, l’employeur a bien formulé des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident (incertaines selon lui) conformément aux dispositions susvisées. Ces réserves sont donc suffisamment motivées au sens de l’article R..441-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Rhône ne pouvait dès lors, conformément aux termes de ce texte, prendre sa décision de prise en charge sans procéder à une instruction préalable.
Cette instruction n’ayant pas été réalisée, la décision de prise en charge de l’accident du travail en date 1er décembre 2021 doit être déclarée inopposable à la société [1].
Les éventuels dépens seront à la charge de la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du Rhône du 7 janvier 2022 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [I] [B] le 1er décembre 2021 ;
DIT QUE les éventuels dépens seront supportés par la CPAM du Rhône.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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