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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 6 mars 2026, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01907 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUG7
AFFAIRE : [F] [D] [A] [O] Profession : animatrice petite enfance/ [E] [H], [S] [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Mars 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :15 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D] [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau du VAL D’OISE, Vestiaire : 130
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (BÉNIN)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, Vestiaire : 105
1 grosse à Madame [F] [O] le 9 mars 2026
1 grosse à Monsieur [E] [U] le 9 mars 2026
1 ccc à Me Sophia AICH le 9 mars 2026
1 ccc à Me Patrick FLORENTIN le 9 mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 janvier 2025, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 14 mai 2024, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 janvier 2025 ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [F] [D] [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Bénin)
et de
Monsieur [E] [H], [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (Bénin)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de report des effets du jugement au 07 janvier 2025, date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 03 avril 2024, date de la demande en divorce ;
Sur les enfants mineurs [Z] et [J]
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] [U], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] et [J] [U], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 5] est exercée conjointement par les père et mère ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [F] [O] ;
DIT que le père accueillera les enfants à défaut de meilleur accord :
1- Si / Tant que monsieur [U] ne dispose pas d’un logement lui permettant de recevoir les enfants à dormir :
*en période scolaire et pendant les vacances scolaires : Un samedi sur deux, de 10h à 18h en fonction de son planning professionnel, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 3 jours,
Sauf séjour de la mère et des enfants hors de la région parisienne, à charge pour madame [O] de respecter un délai de prévenance d’un mois),
2 – Quand monsieur [U] disposera d’un logement lui permettant de recevoir les enfants à dormir :
En période scolaire : 2 fins de semaines par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, en fonction du planning professionnel du père, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 3 jours,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
à charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à cette répartition l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DÉBOUTE Madame [F] [O] de sa demande tendant à augmenter le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
MAINTIENT et FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [E] [U] à l’entretien et l’éducation de [Z] [U], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] et de [J] [U], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 5], à 100 euros (CENT-EUROS) par enfant, soit la somme totale de 200 euros (DEUX-CENT-EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [Z] [U], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] et [J] [U], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 5], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [O],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
ORDONNE le partage par moitié le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants:
— frais de santé, de voyages et sorties scolaires, sur simple présentation des justificatifs,
— frais d’activités extrascolaires, d’équipement particulier (instrument de musique, ordinateur…), de voyages linguistiques (hors ceux effectués dans le cadre scolaire), sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
— la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
— le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
— l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [F] [O] et Monsieur [E] [U] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que les dépens seront partagés entre les époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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