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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 23 avr. 2026, n° 26/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02135 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02135 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJG – M. [J] [G]
Ordonnance du 23 avril 2026
Minute n° 26/0
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [Z] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [G]
né le 19 Janvier 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 12 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Un certificat médical de non présentation a été communiqué au greffe le 23 avril 2026 dans lequel il est indiqué que l’état clinique du patient ne lui permet pas d’assister à l’audience.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [J] [G], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 17 avril 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [J] [G] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 23 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
Il résultes des dispositions des articles 3211-12-1 et L.3211-7 du code de la santé publique que la requête tendant au maintien de l’hospitalisation complète doit être signée par une personne habilitée à le faire.
En l’espèce, l’avocat du patient soutient que cette requête ne porte pas l’identité de son signataire.
Cependant, l’identification de l’auteur de la requête peut se faire par tout moyen. Or, la comparaison de la requête du 17 avril 2026 et des délégations de signature pour le GHEF de [Localité 1] permet cette identification.
Le moyen est donc infondé.
Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [J] [G] a été hospitalisé le 12 avril 2026 à la suite d’une hétéroagressivité, d’une mise en danger d’autrui avec passage à l’acte, une consommation de produits illicites, et une agitation avec halucinations. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 17 avril 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un état stationnaire, une persistance d’un trouble du comportement avec plaintes, revendications et parfois une agitation psychomotrice, qu’il est tendu et facilement irritable, qu’il tient des propos destructurés, désorganisés, et peu adaptés au réel, une humeur qui évolue de façon cyclique, une imprévisibilité et une impulsivité, qu’il a tenté d’agresser le personnel soignant pour fuguer ce qui a necessité l’intervention des agents de sécurité, et il est en opposition aux soins avec inconscience de ses troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [J] [G] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé.
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [J] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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