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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VISOTEC, S.A.S. c/ DIFECOS |
Texte intégral
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBLT
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. VISOTEC
C/
S.A.S. DIFECOS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
— la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
— Me Amalle HAZHAZ – 346
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. VISOTEC (RCS NANTES 397 929 209), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Alix COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. Cabinet d’Expertise DIFECOS (RCS LYON 410 223 184), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amalle HAZHAZ de L’AARPI FOSTER AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Alexis PERRIN de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBLT du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. VISOTEC, dont l’activité est la fabrication, l’installation et la vente d’enseignes lumineuses ou non, de tubes lumineux, de matériel d’indication et de signalisation, d’éclairage ou de publicité emploie 138 salariés dans un seul établissement à [Localité 5].
Dans le cadre de la procédure d’information consultation annuelle du comité social et économique (CSE), celui-ci a voté le recours à l’assistance par un expert sur la situation économique et financière de l’entreprise lors d’une réunion du 15 juillet 2025 et a désigné le cabinet DIFECOS à cette fin.
Se plaignant du caractère excessif du coût prévisionnel de l’expertise fixé à 35 200 € hors taxes dans une lettre de mission révisée du 3 septembre 2025, la S.A.S. VISOTEC a fait assigner la S.A.S. DIFECOS selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article L 2315-80 du code du travail, la réduction à 19 800 € hors taxes, ou à titre subsidiaire à de plus justes proportions, du coût prévisionnel de la mission, avec condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. VISOTEC maintient ses prétentions initiales, en faisant notamment valoir que :
— le taux journalier de 1 600 € hors taxes est excessif et ne peut être comparé aux tarifs pratiqués en région parisienne, alors que des exemples de jurisprudence en régions retiennent des taux compris entre 1 150 et 1 350 €,
— le coût total est le même que l’année précédente, où l’analyse portait sur les exercices 2021 à 2023 outre le prévisionnel 2024, et qu’un seul exercice est à étudier cette année pour une entreprise qui est connue,
— le nombre de jours d’intervention est surévalué, étant souligné que la lecture du précédent rapport permet de constater que 16 pages concernent les données du groupe à caractère permanent, soit 25 % du travail, qui ne nécessite qu’une simple actualisation, et que 27 pages soit 45 % du rapport, concernent l’analyse des données de 2021 à 2023, de sorte que le temps à passer devrait être réduit de 3 à 1,
— sur la base d’un tableau récapitulatif, elle revendique une réduction du nombre de jours à 15 et du taux journalier à 1 300 €,
— concernant la politique d’investissement, le cabinet n’a pas de travaux supplémentaires à accomplir par rapport à l’année précédente et il est légitime de s’interroger sur la pertinence d’une analyse comparative avec les entités polonaises et indiennes,
— l’impact financier du LBO a déjà été analysé en 2024,
— l’impact de la sous-traitance et des prestations de service a été retiré et n’est pas évoqué au titre d’un retrait de la valeur temps correspondante,
— l’évolution des management fees a déjà été abordée en 2024, et il n’est demandé en 2025 que l’impact du nouveau DG,
— l’analyse des données de la comptabilité analytique n’est plus demandée, alors qu’elle représentait une masse significative de documents à exploiter,
— la méthode de dépréciation des stocks dormants, ajoutée en 2025, n’appelle pas d’analyse mais simplement une copie de la méthode utilisée par la société,
— la valeur des stocks ne nécessitera qu’un report des chiffres,
— la ventilation des provisions n’est pas nouvelle,
— l’absence de contestation du taux journalier en 2024 est indifférente, alors qu’après discussion, le cabinet a réduit le montant des honoraires réclamés de 39 200 à 35 200 €, soit un taux de 1 400 € par jour,
— le sérieux du travail effectué, salué par le CSE, ne peut faire obstacle à l’examen de sa réclamation.
La S.A.S. DIFECOS conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et réplique que :
— la demanderesse ne détermine pas avec précision sa contestation et ne remet pas en cause le périmètre de l’expertise,
— le tarif journalier n’est pas excessif au regard des exemples de jurisprudence qu’elle cite, les éléments invoqués par son adversaire étant anciens,
— le guide des missions édité par l’ordre des experts-comptables précise que les taux journaliers se rapprochent de ceux des sociétés de conseil en matière d’expertise de CSE,
— le nombre des jours d’intervention a été déterminé avec précision et rigueur et se réfère à une lettre de mission détaillée,
— le nombre de jours n’a rien d’excessif et correspond à ce qui est nécessaire à la réalisation de la mission,
— contrairement à ce qui est allégué, l’expertise de l’année précédente ne concernait que les comptes 2023 et le prévisionnel 2024 et non les exercices 2021 à 2023 et le prévisionnel et c’est seulement pour l’exercice de ses missions que les documents des années 2021 et 2022 ont été sollicités,
— la facturation ne se fait pas au nombre de pages du rapport et le travail d’analyse ne se limite pas à la collecte d’informations,
— les données évoluent d’une année sur l’autre et nécessitent un travail renouvelé,
— les questions particulières du CSE ne sont pas les mêmes,
— la qualité des intervenants et de leur travail a été reconnue l’année précédente et les honoraires n’avaient donné lieu à aucune contestation,
— son approche pédagogique avait été soulignée par le secrétaire du CSE.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L 2315-86 3° du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise selon la procédure accélérée au fond et le juge statue sans appel.
En l’espèce, la S.A.S. VISOTEC ne conteste pas l’étendue de la mission, mais sa durée et son coût prévisionnel.
Le fait que l’employeur n’ait pas contesté l’année précédente le taux des honoraires ne constitue pas un obstacle interdisant la vérification du taux cette année, cette absence de contestation ne valant pas reconnaissance explicite de son caractère non excessif.
Sans vouloir faire offense à la S.A.S. DIFECOS, la comparaison avec les tarifs admis par la juridiction de [Localité 2] pour les entreprises ayant leur siège social dans son ressort n’est pas totalement pertinente, alors que les coûts fixes des entreprises exerçant dans la région parisienne sont plus élevés.
Au regard des jurisprudences produites et de l’absence de technicité particulière de la mission, s’agissant d’une entreprise d’une taille relativement limitée, le taux journalier de 1 300 € hors taxes sera considéré comme la limite avant l’excès.
S’agissant du nombre de jours de travail prévisionnel, celui-ci ne peut être arbitrairement réduit au prétexte que le cabinet d’expertise a déjà été désigné l’année précédente pour effectuer le même type de mission alors que :
— si des documents comptables de deux années précédentes ont été analysés, la mission portait exclusivement sur un exercice et un prévisionnel, comme c’est encore le cas cette année, si bien que la quantité de travail est approximativement la même,
— la connaissance de l’entreprise et la rédaction d’un premier rapport ne facilite l’exercice de la mission et l’analyse des documents que de manière marginale et impose en tout état de cause la vérification et la mise à jour scrupuleuse des informations recueillies l’année précédente.
La vérification des différentes rubriques ne peut donc se faire qu’à l’aune de ce qui est habituellement pratiqué au regard des éventuelles spécificités de l’entreprise.
Le cadrage de la mission, évalué comme l’année précédente à 1 jour, sera réduit à une demi-journée, étant donné que c’est précisément à cette étape que l’exercice précédent permet une économie évidente tirée de l’expérience antérieure, qui nécessite seulement de reprendre le programme de l’année précédente et de l’actualiser.
La supervision déontologique de l’expert-comptable d’une demi-journée est une étape indispensable au maintien de la qualité du travail des collaborateurs.
L’analyse des données marchés, environnement éco, stratégie, doit également être réduite de 1,5 à 1 jour, dans la mesure où le contexte d’une année sur l’autre qui se suivent, ne nécessite qu’une actualisation et non la construction d’une analyse complète.
L’analyse des données groupe de 2 jours ne permet aucune économie d’échelle, dans la mesure où elle impose de reprendre l’intégralité des chiffres du groupe qui ont changé d’une année sur l’autre. La pertinence de cette analyse n’a pas à être mise en doute alors qu’il est bien évident que l’avenir de la société dépend forcément de celui des autres filiales installées à l’étranger.
De même, l’analyse des données comptables et financières sur 3 jours et des données analytiques et prévisionnelles sont évaluées avec justesse à 3 jours et 2,5 jours, étant souligné qu’une baisse de 0,5 jour a été consentie sur ce dernier poste par rapport à l’année précédente.
Il est bien évident que le temps consacré aux entretiens avec les différents responsables de 1,5 jours ne peut être réduit sans porter une atteinte évidente à la qualité du travail à rendre.
Le temps prévu pour la synthèse et la rédaction du rapport, déjà réduit d’un jour par rapport à l’année précédente, peut encore être réduite d’un jour supplémentaire sans attenter à la qualité attendue de l’analyse, dès lors que l’utilisation de la trame de l’année précédente permet aussi des gains de temps.
Les deux jours de réunion préparatoire et de restitution en plénière du rapport sont en revanche gage d’un temps d’explication indispensable à la bonne exploitation des résultats de l’analyse par les membres du CSE.
Au total, pour être plus conforme aux usages en la matière tenant compte de la taille de l’entreprise, la mission sera donc chiffrée ainsi à titre prévisionnel :
cadrage mission : 0,5 jour
supervision : 0,5 jour
analyse des données marchés, environnement éco, stratégie : 1 jour
analyse des données groupe : 2 jours
analyse données comptables et financières : 3 jours,
analyses données analytiques et prévisionnelles : 2,5 jours
entretiens responsables : 1,5 jours
synthèse et rédaction : 8 jours
réunion préparatoire et restitution : 2 jours
total : 21 jours à 1 300 €, soit 27 300 €.
Les dépens incombent à la défenderesse, qui doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 2 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Réduit le montant prévisionnel des honoraires de la S.A.S. DIFECOS pour sa mission d’expertise à 27 300 € hors taxes,
Condamne la S.A.S. DIFECOS à payer à la S.A.S. VISOTEC la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. DIFECOS aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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