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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 sept. 2025, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02098 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOOL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02098 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOOL
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [Z] [X]
Entre
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SCIERIE [I], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 477 594 949, dont le siège social est sis Vallée de Sauvebonne, Route de Pierrefeu – 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. HOLDING [I], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 802 8Bg 931 dont le siège social est sis Vallée de Sauvenonne, Route de Pierrefeu – 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [M] [I]
née le 12 Février 1985 à TOULON (83000), demeurant 166 allée Georges Laygues – Le Paradou Bât J – 83000 TOULON
Monsieur [U] [I]
né le 30 Novembre 1992 à HYERES (83400), demeurant Les jardins de la Calade – 9 impasse de la Calade – 83210 SOLLIES-TOUCAS
Ayant tous les deux pour avocat Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
— Me Arnaud LUCIEN – 0267
— Me Jean-Baptiste POLITANO – 0323
— Copie au dossier
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 19 Août 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019, M. [Y] [I] et M. [S] [I], aux droits duquel viennent par dévolution successorale M. [U] [I] et Mme [M] [I], ont donné à bail commercial à la SARL HOLDING [I] un ensemble immobilier situé à Hyères (83400), vallée de Sauvebonne, cadastré C n°567, 362 et 4812, constitué d’un terrain d’environ 4800m² sur lequel sont édifiés un hangar de stockage, des ateliers, un local de type “Algeco” d’une superficie de 20 m² et un immeuble à usage de bureaux (à l’exception d’un moulin).
La société SCIERIE [I], détenue par la HOLDING [I], y exploite un fonds de commerce de type scierie.
La parcelle C n°4812 est limitrophe de deux parcelles détenues en indivision par M. [U] [I], Mme [M] [I] et M [Y] [I], à savoir une parcelle C n°4811 sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, et une parcelle C n°734 correspondant à une voie d’accès goudronnée.
Afin d’interdire l’accès à la parcelle C n°734 à la société HOLDING [I], M. [U] [I] et Mme [M] [I] ont fait installer, de part et d’autre de la voie goudronnée précitée, deux piquets en fer reliés par une chaîne métallique supportant un panneau d’interdiction de passage.
La société HOLDING [I] et la société SCIERIE [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure l’indivision [I] de retirer l’interdiction de passage, par courrier adressé au conseil de celle-ci daté du 17 juillet 2025.
Autorisées à assigner à heure indiquée par ordonnance présidentielle du 24 juillet 2025, la société HOLDING [I] et la société SCIERIE [I] ont, par acte signifié le 28 et 29 juillet 2025, fait citer M. [U] [I] et Mme [M] [I] (ci-après les consorts [I]) à l’audience se tenant le 1er août devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins d’entendre :
— condamner les requis à procéder au retrait de toute entrave au droit de passage existant entre la parcelle C 734 et la parcelle C 4812 à Hyères à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
— condamner les requis au paiement à titre provisionnel de la somme de 10000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice commercial,
— condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement, la société HOLDING [I] et la société SCIERIE [I] ont maintenu leurs demandes. Elles font valoir que la restriction d’accès a pu être constatée par commissaire de justice le 4 juillet 2025 ; qu’elle constitue un trouble manifestement illicite au regard de la servitude de passage grevant la parcelle C 734 au profit de la parcelle C 4812 suivant acte sous seing privé emportant création de servitude signé le 10 février 2006 par [S] [I] ; qu’elle caractérise également une éviction au sens de l’article 1719 compte tenu du bail commercial en cours ; qu’il en est résulté une perte financière estimée à un chiffre d’affaires de 500€ par jour dès lors que le passage litigieux permet l’accès de la clientèle de la société [I] à son centre de recyclage bois ; que la situation, telle qu’elle existe depuis environ 20 ans, doit être rétablie jusqu’à ce que leur droit de passage soit reconnu par le juge du fond ; que l’expertise graphologique produite en défense doit être écartée pour avoir été mise en oeuvre sans respecter le contradictoire postérieurement à la saisine du juge des référés.
Par conclusions visées et soutenues oralement, les consorts [I] ont demandé au juge des référés de :
— constater que la signature portée en 1ère position sur la convention de servitude de passage en date du 10 février 2006 est fausse ou bien qu’il existe des doutes sérieux quant à son authenticité,
— dès lors constater l’existence de contestations sérieuses et écarter le document à savoir l’acte de constitution de servitude entre la parcelle C734 à Hyères et la parcelle C 4812,
— en conséquence juger qu’il est impossible de faire application des dispositions de l’article 835 al. 1 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— en tout état de cause, condamner la société HOLDING [I] à leur payer la somme de 5000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ils font valoir que l’action s’inscrit en représailles d’une autre procédure judiciaire pour trouble anormal de voisinage (nuisances sonores et pollution) dont ils sont à l’origine ; que par courrier du 4 octobre 2023, ils ont rappelé à la société HOLDING [I] que la parcelle C 734 n’est pas incluse dans le périmètre du bail et qu’elle ne peut en faire usage en tant que chemin d’accès dans le cadre de son activité commerciale ; qu’un second courrier lui a été adressé le 25 février 2025 dans la mesure où la société HOLDING [I] a continué d’user de cette voie d’accès qui dessert leur maison (parcelle C 4811) ; que face à l’inaction de la société HOLDING [I], une chaîne a été installée afin que celle-ci respecte ses obligations ; que dès le lendemain la chaîne était cassée ; qu’un nouveau dispositif plus efficace a été installé pour lui interdire l’accès ; qu’aucune servitude conventionnelle n’a jamais existé ; que le document versé par les demandeurs n’a jamais été publié, ni mentionné dans le bail ou la dévolution successorale de M. [S] [I] ; que l’expert graphologue mandaté par leurs soins estime que la signature figurant sur le document n’est pas celle de ce dernier, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes adverses en l’absence de droit fondant celles-ci ; qu’aucun préjudice n’est en outre démontré au soutien de la demande provisionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble illicite
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En l’absence de servitude ou de droit de passage, la fermeture d’un chemin ne constitue, en principe, pas un trouble manifestement illicite (3 Civ., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.765), et c’est alors le passage sur la parcelle d’autrui qui causerait au propriétaire un trouble manifestement illicite (3 Civ., 22 janvier 2003, pourvoi n°00-17.888 ; 16 décembre 2014, pourvoi n°13-22.805 ; 3 Civ., 28 mai 2020, pourvoi n°18-23.027).
La contestation de l’existence d’une servitude ou du droit de passage, que seul le juge du fond peut trancher, n’exclut pas que l’obstacle à un passage régulièrement ou habituellement emprunté puisse constituer un trouble manifestement illicite en cas de danger ou de gêne excessive (3 Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n°08-21.928 ; 9 juillet 2013, pourvoi n°12-15.622 ; 24 janvier 2019, pourvoi n°17-28.726).
En l’espèce, l’authenticité de la signature de feu [S] [I] portée à l’acte daté du 10 février 2006 dont les parties demanderesses se prévalent pour justifier d’une servitude de passage conventionnelle profitant au fonds pris à bail (cadastré C 4812) et grevant la parcelle appartenant aux consorts [I] (cadastré C 734) est remise en cause par un rapport d’expertise de Mme [O] en date du 11 août 2025, dont la valeur probante est elle-même légitimement contestée par les parties demanderesses s’agissant d’opérations d’expertise réalisées à la demande de leurs adversaires et hors de leur contradictoire.
Force est de constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de corroborer le contenu de l’acte sous seing privé daté du 10 février 2006.
Ainsi, le bail commercial régularisé entre feu [S] [I] et la société HOLDING [I] le 25 juillet 2019 ne stipule pas l’existence d’une quelconque servitude de passage, et plus particulièrement sur la parcelle C 734, laquelle est pourtant évoquée à d’autres fins.
En outre, il n’apparaît pas que la société HOLDING [I] se soit prévalue d’une servitude conventionnelle quand son droit d’utiliser la parcelle C 734 a été contesté par les consorts [I] aux termes d’un courrier recommandé adressé par leur précédent conseil en date du 4 octobre 2023.
Pour autant, il résulte du courrier précité, et plus récemment de celui adressé le 25 février 2025, que la société HOLDING [I] utilise de façon habituelle la parcelle C 734 pour accéder à la parcelle C 4812 dans le cadre de son activité de scierie, et ce depuis plus de quinze mois.
Il n’est pas non plus litigieux que les piquets et la chaîne métallique installés sur la parcelle C 734 en bloquent l’accès à dessein aux parties demanderesses depuis a minima le 4 juillet 2025.
L’obstacle à ce passage, par l’installation d’un tel dispositif à proximité immédiate du broyeur utilisé par les parties demanderesses, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il cause une gêne excessive à l’activité commerciale du preneur à bail du fonds limitrophe dont les machines n’ont plus accès au broyeur implanté en bordure de la parcelle C 4812, lequel est indispensable au fonctionnement de l’usine à pellets.
Il s’ensuit qu’en dépit de l’existence d’une contestation sérieuse, il y a lieu d’imposer aux consorts [I] de retirer tout élément entravant l’accès à la parcelle C 734 vers la parcelle C 4812, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Sur la provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les demanderesses allèguent d’un préjudice commercial d’a minima 500 euros par jour causé par le défaut d’accès à la parcelle litigieuse, sans toutefois produire une quelconque pièce notamment financière venant justifier de leur niveau d’activité antérieur ou contemporain à la restriction d’accès dénoncée.
L’évaluation qu’elles proposent de leur perte de chiffres d’affaires se heurte dès lors à une contestation sérieuse tant en son principe qu’en son quantum ne permettant pas de faire droit à leur demande de provision au titre du préjudice commercial subi.
Il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Les consorts [I], qui succombent, assumeront la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances du litige, il est équitable de condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à M. [U] [I] et Mme [M] [I] de retirer tout élément entravant l’accès à la parcelle C 734 vers la parcelle C 4812, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [M] [I] Madame [G] [E] aux dépens,
Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [M] [I] à payer à la société HOLDING [I] et la société SCIERIE [I] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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