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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YLW
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SUIGNARD, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me LE BRAS Michel
Copie à : Me REGNIER Gilles
Courant 2021, par acte sous-seing-privé Madame [N] [Y] a contracté avec la S.A.R.L. établissements Suignard désormais SAS Etablissements Suignard pour la fourniture et la pose d’un poêle à pellets de marque ECOFOREST pour un prix TTC de 3608,34 euros dans son logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
À cette occasion un dossier a été déposé auprès de l’agence nationale de l’habitat afin d’obtenir une aide financière prévue pour les travaux de rénovation énergétique selon le dispositif “Ma primeRénov”.
Par courrier du 14 décembre 2021 l’agence nationale de l’habitat informait Madame [N] [Y] de l’octroi d’une prime estimée à 2896, 20 euros sous réserve de l’instruction complète de son dossier.
En décembre 2021 le poêle à pellets a été déposé chez Madame [N] [Y].
Par courrier en date du 29 juin 2022 l’agence nationale de l’habitat indiquait à Madame [N] [Y] sa décision de retrait de l’aide au motif que l’éligibilité au dispositif “Ma primeRenov’ était de réservé aux personnes physiques alors que l’habitation dans lequel était installé le poêle appartenait à une SCI.
Le 11 septembre 2024, la SAS Etablissements Suignard faisait délivrer par commissaire de justice à Madame [N] [Y] une sommation de payer la somme de 3358,34 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SAS Etablissements Suignard a assigné Madame [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3538,34€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 outre la somme de 1200 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 juin 2025 la SAS Etablissements Suignard sollicitait au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de :
– condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 3608,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024;
– débouter Madame [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [N] [Y] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions la SAS Etablissements Suignard faisaient valoir :
– que Madame [N] [Y] ne conteste ni son engagement ni la réalisation des travaux conformément au devis signé ;
– qu’il n’est nullement démontré que la SAS Etablissements Suignard aurait manqué aux exigences de l’article L 111-1 du code de la consommation ;
– que s’agissant des dispositions de l’article 1112-1 alinéa 1 du code civil, Madame [N] [Y] ne démontre pas avoir informé la SAS Etablissements Suignard que sa maison était en réalité propriété d’une SCI et que son affirmation sur ce point est particulièrement surprenante dans la mesure où ni le devis ni la facture n’ont été établis au nom de la SCI ; que la SAS Etablissements Suignard n’a nullement manqué à son obligation de conseil.
Madame [N] [Y] sollicitait au visa des articles L 111-1 et suivants du code la consommation, L 1112-1 et suivants du code civil et 1343 – 5 et suivants du Code civil de :
– Débouter la SAS Etablissements Suignard de toutes ses demandes en paiement ;
A titre reconventionnel,
– condamner la SAS Etablissements Suignard à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil pour manquement à l’obligation de conseil émanant des articles L 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du Code civil ;
– condamner la SAS Etablissements Suignard à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 1240 Code civil ;
à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à Madame [N] [Y] pour se libérer de sa dette en application des articles 1343-5 et suivants du Code civil ;
– condamner la SAS Etablissements Suignard à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions Madame [N] [Y] faisait valoir :
– que la SAS Etablissements Suignard a manqué à son obligation de conseil ; qu’ayant été attirée par une publicité vantant une aide d’Etat pour l’installation des poêles, elle a demandé au vendeur les conditions de l’aide ; qu’elle a mentionné à plusieurs reprises lors de la conclusion du contrat que sa maison avait été acquise en SCI ; qu’elle devait bénéficier d’un infime reste à charge, le reste devant être payé directement par le versement de la prime à la SAS Etablissements Suignard ;
– que dans l’hypothèse où elle serait condamnée au paiement, ses ressources ne lui permettent pas de régler l’intégralité de la créance et qu’il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit le devis signé par Madame [N] [Y] pour la pose et l’installation du poêle à pellets pour un prix de 3608,34 euros.
Madame [N] [Y] ne conteste pas la réalisation des travaux et ne soutient pas l’existence d’un quelconque dysfonctionnement du poêle.
Elle se contente de soutenir un manquement de la part de la SAS Etablissements Suignard à son obligation de conseil relativement aux conditions d’éligibilité au dispositif Ma PrimeRénov'.
Ce moyen n’est pas de nature à justifier le non paiement du prix ou à produire l’extinction de son obligation de payer la somme due.
Néanmoins il sera relevé que la SAS Etablissements Suignard a, dans son acte introductif d’instance comme préalablement dans sa sommation de payer, réclamé le paiement de la somme de 3538,34 euros correspondant au prix des travaux déduction faite de la somme de 250,00 euros qu’elle a perçu directement pour le compte de Madame [N] [Y] par la direction générale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan.
Dans ses dernières demandes la SAS Etablissements Suignard ne déduit plus cette somme et réclame le paiement de l’intégralité de la facture.
Cependant aucun élément n’est produit venant démontrer qu’elle a été contrainte de restituer cette somme.
En conséquence Madame [N] [Y] sera condamnée à payer à la SAS Etablissements Suignard la somme de 3538,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’obligation de conseil
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’ avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
(…)
Par ailleurs l’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En premier lieu Madame [N] [Y] invoque une violation de la part de la SAS Etablissements Suignard des dispositions de l’article 111-1 du code de la consommation et plus spécifiquement des 1° et 2°.
Il n’est pas contesté par les parties que dès les premiers pourparlers l’éventuel bénéfice de la prime pour la rénovation énergétique a été discuté entre elles et que l’octroi de celle-ci a été déterminante dans le consentement de Madame [N] [Y].
Pour autant l’éligibilité au dispositif MaprimeRenov’ ne constitue pas une caractéristique du service délivré par la SAS Etablissements Suignard tel que prévue au 1° de l’article L 111-1 du code de la consommation.
En outre l’éventuel bénéfice de la prime a certes une incidence sur le prix final supporté par Madame [N] [Y] mais ne constitue pas non plus une information incombant à la SAS Etablissements Guignard en application du 2°, cette disposition ne visant que l’avantage obtenu par le professionnel compte tenu de la conclusion du contrat au lieu ou en complément du prix.
Aucun manquement n’est donc établi à l’encontre de la SAS Etablissements Suignard sur le fondement des 1° et 2° de l’article L 111-1 du code de la consommation.
S’agissant de la violation des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, la SAS Etablissements Guignard en sa qualité de professionnelle de la vente de poêles, équipements susceptibles d’ouvrir droit à la prime, se doit d’être en capacité de délivrer une information claire et fiable concernant les conditions d’éligibilité du dispositif d’aide.
D’autant plus que comme il l’a été rappelé ci-dessus il est établi que cette éligibilité a été déterminante dans le consentement de Madame [N] [Y].
Néanmoins le retrait de l’octroi de la prime est motivé par le fait que le bénéfice de celle-ci est réservée aux personnes physiques et que le logement à rénover est la propriété d’une SCI ce qui est effectivement établi.
La SAS Etablissements Suignard soutient ne jamais avoir été informée que le logement était la propriété d’une SCI, Madame [N] [Y] s’étant présentée comme propriétaire.
Madame [N] [Y] affirme quant à elle avoir donné cette information.
Cependant Madame [N] [Y] n’explique pas clairement les conditions dans lesquelles la demande et les pièces justificatives de sa situation ont été transmises à l’ANAH et notamment si elle avait donné mandat à la SAS Etablissements Suignard de le faire pour son compte ou si elle a accompli les démarches seule.
En effet dans l’hypothèse où Madame [N] [Y] aurait donné mandat, la SAS Etablissements Suignard n’aurait pu ignorer qu’elle ne disposait pas de la qualité de propriétaire.
A défaut de rapporter cette preuve, Madame [N] [Y] est réputée avoir accompli les démarches seule.
Il sera enfin souligné que le devis est établi au nom de Madame [N] [Y] et non de la SCI.
Dans ces circonstances Madame [N] [Y], ne démontrant pas avoir fourni l’information sur la qualité de propriétaire de la SCI à la SAS Etablissements Suignard, ne peut lui reprocher un quelconque manquement à son obligation de conseil.
En conséquence Madame [N] [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [N] [Y] ne verse strictement aucune pièce afin d’établir son incapacité à s’acquitter des sommes dues.
Il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [Y] succombant à titre principal à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Madame [N] [Y] à payer à la SAS Etablissements Suignard la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Condamne Madame [N] [Y] à payer à la SAS Etablissements Suignard la somme de 3538,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de conseil.
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Madame [N] [Y] à payer à la SAS Etablissements Suignard la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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