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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 10 janv. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MX
Minute : 25/00002
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [B] [T] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [W] [I]
Représentant : Me Laurent BARONE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0197
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
venant aux droits de l’OPH DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [B] [T] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [W] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002479 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Laurent BARONE, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mars 2025
DÉCISION:
statuant par mesure d’administration judiciaire, non suceptible de recours par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, par Madame [M] [Z], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 juin 2020, l’OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [W] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 10] – [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 405,24 euros outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de [Localité 7] a fait signifier à Mme [W] [I] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 4 115,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés a été notifiée par la voie électronique le 10 janvier 2024 à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis qui en a accusé réception le 17 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de [Localité 7] a fait assigner Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 3 mai 2024 aux fins de :
voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de de conséquence constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 10] – [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 4 407,51 euros, arrêtée à la date du 08/02/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 20 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse à deux reprises pour finalement être examinée à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [B] [T] [P] muni d’un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a indiqué qu’il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire puisque le paiement du loyer avait été repris.
Mme [W] [I] a comparu en personne et s’est fait assister d’un conseil. Elle a indiqué être bénéficiaire du RSA avoir commencé à apurer sa dette par le versement en plus de son loyer d’une somme mensuelle de 150 euros puis de 100 euros et a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, proposant de payer à l’avenir la somme de 100 euros en plus de son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Il résulte de l’article 24 V à VII de la loi du 24 juillet 1989 que la procédure de surendettement a une incidence sur la procédure visant à voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et visant à obtenir l’expulsion d’un locataire.
Or, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT verse aux débats une décision de la commission de surendettement prise lors de sa séance du 9 janvier 2024 déclarant le dossier de surendettement de Mme [I] recevable et l’orientant vers une procédure de rétablissement personnel dont il ressort qu’une dette de loyer était concernée par ladite procédure. L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT verse également aux débats un courrier de recours formé par lui-même contre la décision de recevabilité.
Il n’est donné aucune précision sur le sort réservé à ce recours ni sur l’état actuel du dossier de surendettement de Mme [W] [I].
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire tous éléments sur les suites du recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 9 janvier 2024, sur l’état actuel de la procédure de surendettement et sur une éventuelle décision de la commission de surendettement ou du juge sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [I].
Les parties seront également invitées à faire toutes observations sur les conséquences du traitement de la situation de surendettement de Mme [I] sur la procédure visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mesure d’administration judiciaire, non suceptible de recours
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 mars 2025 à 10 heures 30,
Invite les parties à produire tous éléments sur les suites du recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 9 janvier 2024, sur l’état actuel de la procédure de surendettement, sur une éventuelle décision de la commission de surendettement ou du juge sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [I],
Invite les parties à faire toutes observations sur les conséquences du traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [I] sur la procédure visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 juin 2020,
Ainsi mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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