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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00455 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEUR
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00455 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2014, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] a donné à bail à [R] [E] et [S] [P], épouse [E], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
[R] [E] est décédé le 10 juin 2024, son acte de décès indiquant qu’il était veuf de [S] [P], épouse [E].
Par courrier du 17 octobre 2024, [F] [E] a sollicité le bénéfice du transfert du bail.
Le bailleur a refusé le transfert du bail à son profit, en raison de la sous-occupation des lieux.
Les lieux n’ont pas été restitués et les loyers ne sont pas payés.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à [F] [E] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu’il:
– constate la résiliation du bail consenti à [R] [E] en suite de son décès ;
– ordonne l’expulsion de [F] [E], occupant sans droit, ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, si besoin est,
– condamne [F] [E] à lui payer, à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à parfaite restitution des lieux loués une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes,
– condamne [F] [E] à payer à la RIVP la somme de 2.566,97 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation,
– condamne [F] [E] au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [F] [E] aux entiers dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] a maintenu ses demandes, soulignant que [F] [E] ne pouvait valablement solliciter le transfert du bail en raison de l’inadéquation des lieux à la composition de son foyer et indiquant que la dette de loyer est postérieure au décès du locataire en titre.
[F] [E] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’ « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, le bailleur produit l’acte de décès de [R] [E] en date du 10 juin 2024, la demande de transfert de [F] [E] et la réponse apportée en date du 24 octobre 2024 notifiant le refus de transfert en raison de la composition du foyer de [F] [E], aboutissant à une sous-occupation des lieux.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du décès de [R] [E].
Sur l’expulsion de l’occupant
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 6], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion de [F] [E], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [F] [E], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [F] [E], occupant des lieux, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 624,10 euros, à compter du 10 juin 2024, date de résiliation de plein droit du bail du 8 janvier 2014, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l’audience, l’assignation prévoyant cette actualisation de l’arriéré.
En conséquence, [F] [E] sera condamné à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme de 5.014,81 euros au titre de l’arriéré locatif échéance de février 2025 incluse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[F] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation du 25 novembre 2024.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement sis au 6ème étage, porte [Adresse 2], en suite du décès de [R] [E], le 10 juin 2024;
— AUTORISE la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] à faire procéder à l’expulsion de [F] [E], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé au 6ème étage, [Adresse 7];
— DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE [F] [E] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 624,10 euros, à compter du 10 juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— CONDAMNE [F] [E] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme de 5.014,81 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2025 incluse ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE [F] [E] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation du 25 novembre 2024 ;
— CONDAMNE [F] [E] à verser à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— DIT qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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