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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00692 – N° Portalis DB3S-W-B7J-257K
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00692 – N° Portalis DB3S-W-B7J-257K
N° de MINUTE : 26/00377
DEMANDEUR
Madame [A] [Z] NEE [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00692 – N° Portalis DB3S-W-B7J-257K
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a notifié à Mme [A] [H] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail concernant la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 15 janvier 2025, a rendu une décision explicite de rejet.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 10 mars 2025, Mme [H] a contesté la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, Mme [H] demande au tribunal de :
Lui accorder les indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.Elle reconnaît ne pas avoir déposé son arrêt de travail. Elle expose toutefois n’avoir été avertie par la CPAM de son refus d’indemnisation qu’un an après et ne pas avoir eu son arrêt maladie entre les mains. Elle indique avoir souffert au mois de juillet 2023 de troubles psychiatriques graves et avoir agi une fois que sa situation de santé le lui permettait. Elle précise être de bonne foi.
La CPAM, représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision de refuser l’indemnisation de l’arrêt de travail du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023,Débouter Mme [A] [H] de ses demandes.Elle fait valoir que l’arrêt de travail prescrit du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 à Mme [H] n’a été réceptionné que le 4 novembre 2024 alors qu’il aurait dû être envoyé dans le délai de 48 heures, que l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit qu’elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 dudit code. Elle indique que selon la jurisprudence, il appartient à l’assuré de justifier de l’accomplissement des formalités destinées à lui permettre d’exercer son contrôle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bénéficier des indemnités journalières
Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité social, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article D. 323-2 du même code indique qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code dispose enfin que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L314-1.
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il est constant que la CPAM a reçu l’arrêt de travail de Mme [H] correspondant à la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023, le 4 novembre 2024.
Par ailleurs, Mme [H] ne démontre pas ne pas avoir été en possession de son arrêt de travail, ni avoir été dans l’impossibilité de le transmettre à la CPAM dans le délai de 48 heures. A cet égard, il convient de relever que le certificat d’arrêt de travail autorisait à l’assurée des sorties sans restriction.
Dès lors, il apparaît que la décision de la CPAM en date du 19 novembre 2024, refusant à Mme [H] l’indemnisation de son arrêt de travail du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 est bien fondée.
Le recours de Mme [H] à l’encontre de cette décision sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [H], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] du 19 novembre 2024, refusant à Mme [A] [H] l’indemnisation de l’arrêt de travail maladie pour son arrêt de travail du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 ;
Condamne Mme [A] [H] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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