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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 24/07849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [F]
[T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07849 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VO6
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0035
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28/05/2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07849 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VO6
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en date du 27 juin 2024 aux termes de laquelle la société TOIT ET JOIE a souhaité voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit pour défaut de paiement des loyers et à défaut, prononcer la résiliation du bail pour ce même motif,
— En conséquence ordonner l’expulsion Monsieur [V] [F] et de Madame [T] [S] et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, et condamner solidairement ceux-ci au paiement de ladite indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés
— condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 15748,79 € à valoir sur les loyers, charges, indemnités d’occupation et éventuels suppléments de loyers dus et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur 2638,33 € à compter du commandement de payer le 19 décembre 2023 et de l’assignation pour le surplus,
— En cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges, indemnités d’occupation et éventuels suppléments de loyers devront être intégralement payés à leur échéance, à compter de l’audience et que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, clause résolutoire reprendra son plein effet.
— condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Madame [E] veuve [F] née [Y] souhaitant voir:
Principalement :
— juger qu’elle est recevable en son intervention volontaire principale.
— faire droit à sa demande en jugeant que bail conclu le 2 février 2015 entre Monsieur [V] [F] et la société TOIT ET JOIE doit être continué depuis le 1er novembre 2023 avec Madame [E] veuve [F] née [Y],
— faire droit à la demande de Madame [E] veuve [F] née [Y] en lui octroyant un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette de 7290,25 € en 24 mensualités de 303,76 €,
Subsidiairement :
— juger que Madame [E] veuve [F] née [Y] recevable en son intervention volontaire.
— faire droit à cette demande en jugeant qu’elle a droit au maintien dans les lieux depuis le 1er novembre 2023 en qualité d’occupante de bonne foi de plus de 65 ans disposant de faibles ressources et titulaire du droit au logement opposable,
— faire droit à sa demande d’échéancier précédemment énoncé, en lui octroyant un délai de 24 mois pour se de la dette de 7290,25 € en 24 échéances mensuelles de 303,76 €
Plus subsidiairement :
— faire droit à la demande de Madame [E] veuve [F] née [Y] en lui accordant les plus larges délais d’expulsion,
— condamner la société TOIT ET JOIE à payer à Madame [E] veuve [F] née [Y] la somme de 4064 € sur le fondement de la restitution de l’indu,
— faire droit à la demande de Madame [E] veuve [F] née [Y] n’ordonnant pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
Débouter la société TOIT ET JOIE de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société TOIT ET JOIE tendant à voir :
— juger que le bail qu’elle a consenti a pris fin par l’effet de congé donné le 28 décembre 2023 avait un effet rétroactif au 1er novembre 2023,
— juger que Madame [E] veuve [F] née [Y] est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
— En conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [F] de Madame [T] [S], de Madame [E] veuve [F] née [Y] et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, et condamner solidairement Monsieur [V] [F] de Madame [T] [S], de Madame [E] veuve [F] née [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S], au paiement de la somme de 31 940,99 € à valoir sur les loyers, charges, indemnités d’occupation et éventuels suppléments de loyers dus et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur 2638,33 € à compter du commandement de payer le 19 décembre 2023 et de l’assignation pour le surplus,
Subsidiairement si par impossible le tribunal juge que Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S] ont abandonné les lieux, les condamner au paiement de la dette au 1er novembre 2023 soit la somme de 1822,93 € terme octobre 2023 et condamner Madame [E] veuve [F] née [Y] au paiement de la somme de 8169,58 €, condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S], in solidum avec Madame [E] veuve [F] née [Y] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter à ceux-ci en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Assignés en les formes légales, Monsieur [V] [F] et de Madame [T] [S] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes
La CCAPEX a été saisi le 13 décembre 2023.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 12 juillet 2024.
La société TOIT ET JOIE est ainsi recevable en ses demandes en la forme.
Madame [E] veuve [F] née [Y] est recevable en son intervention volontaire, en la forme.
Au vu des pièces de dossier, il y a lieu de juger que le bail litigieux consenti par la société TOIT ET JOIE a pris fin par par l’effet du congé donné le 28 décembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er novembre 2023 ; que depuis cette date Madame [E] veuve [F] née [Y] est occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [F] de Madame [T] [S], de Madame [E] veuve [F] née [Y] et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L 433-2 , R 433 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, et condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S], in solidum avec Madame [E] veuve [F] née [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S] doivent être condamnés solidairement, au paiement de la somme de 31 940,99€ au titre de la dette locative arrêtée au 6 mars 2025, loyer du mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Il convient de débouter toutes les parties et notamment Madame [E] veuve [F] née [Y] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une quelconque des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S] doivent être solidairement et in solidum avec Madame condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE que la société TOIT ET JOIE est recevable en ses demandes en la forme.
JUGE que Madame [E] veuve [F] née [Y] est recevable en son intervention volontaire en la forme.
JUGE que le bail litigieux a pris fin par l’effet du congé donné le 28 décembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er novembre 2023; que depuis cette date Madame [E] veuve [F] née [Y] est occupante sans droit ni titre.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [F] de Madame [T] [S], de Madame [E] veuve [F] née [Y] et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L 433-2 , R 433 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, et condamne solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S], in solidum avec Madame [E] veuve [F] née [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S] au paiement de la somme de 31 940,99 € au titre de la dette locative arrêtée au 6 mars 2025, loyer du mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DÉBOUTE toutes les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [V] [F] et Madame [T] [S] solidairement et in solidum avec Madame [E] veuve [F] née [Y] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
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