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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 5 juin 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/06/2025
à : – Me G. CAILLET
— Me R. NAKACHE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : – Me R. NAKACHE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65DM
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée [Localité 6] HÔTEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CAILLET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0876, substitué par Me Xavier VIDALIE, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D] [W] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel NAKACHE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0099, substituée par Me Didier NAKACHE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Madame [T] [U] [Z] [O] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel NAKACHE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0099, substituée par Me Didier NAKACHE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 avril 2025
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65DM
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2012, M. [N] [H] et Mme [T] [H] ont élu domicile au sein de l’hôtel meublé [Localité 6] HÔTEL sis [Adresse 2] pour une durée d’un an renouvelable à raison de 680 euros par mois, soit 25 euros par jour, géré par la société [Localité 6] HÔTEL dans le cadre d’un bail commercial contracté avec la société 51 JONQUIERE.
La société 51 JONQUIERE a fait part à la société [Localité 6] HÔTEL de sa volonté de ne pas renouveler le bail commercial et lui a versé une indemnité d’éviction, avec sommation de libérer les lieux avant le 9 juin 2024.
Dès le 16 février 2024, la société [Localité 6] HÔTEL a informé les résidents de la situation et a fait délivrer le 10 juin 2024 un congé sous préavis de trois mois à effet du 14 octobre 2024.
M. [N] [H] et Mme [T] [H] se sont, néanmoins, maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société [Localité 6] HÔTEL a assigné, en référé, M. [N] [H] et Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir, au visa de l’article L 632-2 du code de la construction et de l’habitation :
— ordonner la libération des lieux sans délais après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération des lieux,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec transport et séquestration des meubles aux frais et risques des défendeurs,
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 25 euros par jour, et ce, depuis le 15 octobre 2024,
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réponse, M. [N] [H] et Mme [T] [H] demandent un délai de grâce de deux ans et la réservation des dépens et frais irrépétibles.
Ils ont indiqué vivre dans le logement depuis treize ans, leur bien dans la SARTHE étant loin de tout.
Ils se prévalent de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour prétendre au renouvellement de leur bail meublé, étant âgés de soixante-quatorze ans et titulaire d’un revenu de 24.500 euros, sans qu’une solution de relogement leur ait été proposée.
M. [N] [H] a indique souffrir d’hypertension artérielle et être
suivi à l’hôpital Bichat de [Localité 5] dans l’attente d’un rendez-vous en neurologie.
À l’audience du 2 avril 2025, la société [Localité 6] HÔTEL s’est référée à ses écritures et s’est refusée à tous délais, indiquant risquer de perdre l’indemnité d’éviction.
M. [N] [H] et Mme [T] [H] ont fait part de leurs difficultés de relogement à [Localité 4]. Ils ont demandé un délai de deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
En l’espèce, la bailleresse produit un double congé adressé à M. [N] [H] et Mme [T] [H] indiquant comme motif légitime et sérieux l’arrivée du terme du bail commercial par lequel la société [Localité 6] HÔTEL mettait à disposition cet hébergement (ce point étant également documenté par plusieurs pièces), conformément à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel la bailleresse qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit motiver son refus de renouvellement du bail, notamment, par un motif légitime et sérieux.
Cet article indique qu’en cas d’une contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut, notamment, déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est, notamment, le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se
prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, il convient d’abord de remarquer qu’il n’appartient pas au juge des référés de vérifier la réalité du motif du congé, lequel est pourtant le préalable au constat de l’occupation sans droit ni titre invoquée par la demanderesse au visa de l’article 835 du code de procédure civile, peu important que la validation du congé ne soit pas demandée.
Ce seul point doit orienter la procédure vers le juge du fond.
Par ailleurs, dans ce cadre d’une contestation du congé, les défendeurs se prévalent du II. de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel le bailleur ne peut donner congé à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Au vu de l’âge et des ressources justifiées par les défendeurs dans leurs avis d’IR, ce moyen de défense laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond, d’autant qu’il doit s’articuler avec l’article L 632-2 du code de la construction et de l’habitation stipulant que, lorsque le gérant du fonds cesse son activité, et après en avoir informé les locataires titulaires du bail meublé de résidence principale, deux situations sont à considérer : soit en dépit de la cessation d’activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première et le contrat de bail est tacitement reconduit. soit la cessation d’activité est due à une opération d’urbanisme ou d’aménagement et les occupants doivent être relogés aux frais de l’opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, la demanderesse ne fait état ni d’une destination d’hébergement conservée par la la société 51 JONQUIERE, ni d’une opération d’urbanisme ou d’aménagement, voire de toute autre opération qui aurait pour effet de faire perdre aux locaux leur destination première et qui nécessiterait donc, selon le texte précité, de reloger les occupants « aux frais de l’opérateur ». Elle se contente d’affirmer être sous la contrainte du propriétaire.
Cette absence d’information ne peut qu’épaissir le caractère contestable du trouble manifestement illicite invoqué.
Dès lors, le caractère non sèrieusement contestable du trouble manifeste sur lequel repose la demande d’expulsion n’est pas démontré.
La demande sera donc rejetée, ainsi que toutes les demandes
subséquentes de la société [Localité 6] HÔTEL.
Dès lors que la demande d’expulsion est rejetée, la demande de délais de M. [N] [H] et Mme [T] [H] est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner la société [Localité 6] HÔTEL aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
N’étant pas question de « réserver » les frais irrépétibles, il sera constaté que M. [N] [H] et Mme [T] [H] ne formulent aucune demande à ce titre.
Il convient donc de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETONS l’ensemble des demandes émises par la société [Localité 6] HÔTEL,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS la société [Localité 6] HÔTEL aux entiers dépens,
DISONS n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65DM
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