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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 janv. 2025, n° 22/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/04551 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJYN
N° de MINUTE : 25/00019
S.A. AXA FRANCE IARD ([F] [A]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [F] a reçu un plasma sec et quatre concentrés globulaires dans les suites d’une gastrectomie réalisée le 30 mars 1980.
Le 26 mars 2004, il a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C (ci-après « VHC »).
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions, Monsieur [A] [F] a saisi l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM », ci-après) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’enquête transfusionnelle diligentée par l’Etablissement français du sang (ci-après « EFS ») a permis d’établir d’une part, que trois des quatre concentrés globulaires reçus étaient exempts d’une contamination au virus de l’hépatite C, le statut sérologique du quatrième n’ayant pu être déterminé en raison du décès du donneur et d’autre part, que le plasma sec reçu a été fabriqué à partir de 12 donneurs qui n’ont pu être retrouvés, de sorte que son innocuité n’a pu être démontrée.
Par une décision amiable du 23 avril 2014, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [A] [F] et l’a indemnisé, aux termes d’un protocole d’indemnisation transactionnelle, à hauteur de 25.000 €.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 25 mai 2015, l’ONIAM a indemnisé Monsieur [A] [F] à hauteur de 7.206,29 € au titre d’un déficit fonctionnel permanent à 8 % ainsi que d’une perte de gains professionnels.
L’ONIAM a également indemnisé les proches de Monsieur [A] [F] à hauteur de la somme totale de 13.000 € aux termes de cinq protocoles d’indemnisation transactionnelle.
Monsieur [F] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Ses ayants droit ont saisi l’ONIAM d’une nouvelle demande d’indemnisation.
Par décision du 10 décembre 2019, l’ONIAM a considéré que le décès de Monsieur [F] n’était pas imputable à sa contamination par le VHC et a offert à ses ayants droit une offre complémentaire à titre successoral à hauteur de 7.200 €.
Cette offre a été acceptée par les ayants droit de Monsieur [F] les 3 et 19 janvier 2020.
L’ONIAM a émis à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD un titre exécutoire n°262 d’un montant de 52.406,29 € en remboursement des indemnisations servies à Monsieur [F] et à ses ayants droit.
Par acte du 26 avril 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans, notamment aux fins de voir annuler le titre n°262.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal de,
— DECLARER l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°262 d’un montant de 52.406,29 € à son encontre,
Par conséquent,
— ANNULER le titre exécutoire n°262 d’un montant de 52.406,29 € émis par l’ONIAM à son encontre,
— DECLARER irrecevables les demandes formées par l’ONIAM et, DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ORDONNER la décharge à son profit de la somme de 52.406,29 €,
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°262 d’un montant de 52.406,29 € émis par l’ONIAM est entaché d’irrégularités de forme et de fond,
— JUGER que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard,
— JUGER que l’ONIAM ne démontre pas de la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré par elle dans la survenue de la contamination de Monsieur [F],
— JUGER que l’ONIAM ne démontre pas du bienfondé et du quantum de la créance alléguée,
Par conséquent,
— ANNULER le titre exécutoire n°262 d’un montant de 52.406,29 € émis par l’ONIAM à son encontre,
— DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ORDONNER la décharge à son profit de la somme de 52.406,29 €,
A titre plus subsidiaire,
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre litigieux. Elle soutient que l’office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’ « assiette » dès lors que le titre exécutoire a été émis postérieurement au délai quinquennal, prévu par l’article 2224 du code civil auquel renvoie l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, suivant le protocole d’indemnisation transactionnel.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre contesté ne précise pas les bases de liquidation de la créance réclamée, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut également de l’absence de preuve du bien-fondé de la créance de l’ONIAM. Elle fait valoir l’absence de preuve de la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenance de la contamination de Monsieur [F]. A cet égard, elle allègue l’absence de preuve, tout d’abord, de l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [F], ensuite, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime, enfin, de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
La demanderesse reproche encore à l’ONIAM de ne rien produire qui permettrait d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Monsieur [F].
Au soutien du rejet des prétentions de l’ONIAM relatives aux demandes subsidiaires, reconventionnelles et de condamnations aux intérêts légaux, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’ONIAM ne justifie pas que le point de départ des intérêts doit être fixé à compter de la date d’assignation et que le retard dans le recouvrement de la créance est imputable à cet office. Elle ajoute que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
À titre principal :
— Constater le bien-fondé de sa créance objet de l’ordre à recouvrer exécutoire n°262 en date du 28 février 2022,
— Constater la régularité formelle de l’ordre à recouvrer exécutoire n° 262 en date du 28 février 2022,
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
— Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 52.406,29 € en remboursement des indemnisations versées aux consorts [F].
À titre subsidiaire :
— Juger que la prescription n’est pas acquise s’agissant de la somme de 7.200 € payée aux consorts [F] suivant protocole d’accord conclu le 3 janvier 2020 et de la somme de 2.000 € payée à Monsieur [C] [F] suivant protocole d’accord conclu le 18 décembre 2019.
À titre subsidiaire et reconventionnel :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer, en remboursement des indemnités versées aux consorts [F] au titre de la contamination de Monsieur [A] [F] par le virus de l’hépatite C, la somme de 52.406,29 €.
En toute hypothèse :
— Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 52.406,29 € à compter du 26 avril 2023.
— Ces intérêts seront capitalisés pour la première fois le 26 avril 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 €.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019 et sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
L’office soutient qu’il justifie avoir préalablement payé les indemnités aux victimes en produisant les protocoles d’indemnisation transactionnelle signés par les consorts [F] ainsi qu’une attestation de paiement signé par son agent comptable.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM se prévaut de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, indiquant que les produits sanguins délivrés à Monsieur [F] ont été fournis par le centre de transfusion des Alpes-Maritimes à une période où ce centre était garanti par la société demanderesse.
L’office allègue la responsabilité du centre de transfusion précité dans la contamination de Monsieur [F] par le VHC. A cet égard, il se prévaut de la présomption d’imputabilité et allègue que la société demanderesse lui doit sa garantie eu égard aux dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et son interprétation par la Cour de cassation. Il précise qu’il apporte la preuve de la matérialité de la transfusion, de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par le centre assuré d’au moins un produit administré à la victime et non innocenté.
Il fait également valoir que sa créance n’est pas prescrite, la prescription applicable étant, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la décennale de l’article L. 1142-28 du même code, ainsi que l’ont jugé le Conseil d’Etat et le juge judiciaire. Il ajoute que le point de départ de la prescription doit être fixé à compter de la date d’indemnisation de la victime dès lors qu’il ne disposait pas, avant cela, d’un intérêt à agir, à tout le moins à compter de la date de la stabilisation du dommage.
Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de sa créance, eu égard notamment aux pièces annexées.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 52.406,29 €, l’ONIAM fait valoir que cette demande est subsidiaire, en cas d’annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme et qu’elle comprend la somme globale versées aux victimes.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation de la société demanderesse à lui payer les intérêts et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 avril 2023, l’office se prévaut d’une logique d’équilibre financier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Var, assignée en intervention forcée par l’ONIAM, n’a pas constitué avocat, ni conclu.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre et a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la recevabilité de l’ONIAM à émettre le titre n°262
i. Sur la question de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par L’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats une attestation de paiement établies le 15 février 2023 et qui concernent le paiement de la somme totale de 52.406,29 €, décomposée comme suit :
— 25.000 € au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence de Monsieur [A] [F] ;
— 7.206,29 € au titre du déficit fonctionnel permanent et des pertes de gains professionnels actuels de Monsieur [A] [F] ;
— 2.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [I] [F] ;
— 5.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Madame [H] [F] ;
— 2.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Madame [P] [F] ;
— 2.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Madame [U] [F] ;
— 2.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [C] [F] ;
— 7.200 € au titre des souffrances endurées des ayants droit de Monsieur [A] [F] suite au décès de celui-ci.
Cette attestation émane de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements susmentionnés (pièce en défense n°2).
Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé les consorts [F] à hauteur de 52.406,29 €.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [F] et de ses ayants droit.
ii. Sur la question de la prescription de l’action de l’ONIAM affectant le titre n°262
L’article 2226 du code civil énonce notamment que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’article 1346-4 du même code énonce que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
L’article L.1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.3122-4 du même code énonce que l’office est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l’office ne peut engager d’action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
L’office peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d’appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis à l’alinéa premier de l’article L. 3122-1. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
Enfin, l’article L1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
L’article L.1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L.1142-28 du code de la santé publique, délai commençant à courir à compter de la consolidation de la victime.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD opère une distinction entre, d’une part, la prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM, qui serait de 5 années à compter des protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus entre le 23 avril 2014 et le 25 août 2015, et d’autre part, la prescription de sa créance qui serait bien de dix années.
Sur ce, le tribunal juge que la notion de prescription de l’action en recouvrement, encore appelée prescription de l’assiette par la demanderesse, n’est pas applicable à l’ONIAM : en effet, cet organisme tire ses droits de la subrogation dans laquelle il se trouve une fois opérée l’indemnisation d’une victime dont l’ONIAM estime qu’elle a subi une éventuelle contamination au VHC par le fait d’une transfusion. Une fois ce paiement subrogatoire réalisé, l’ONIAM jouit alors des droits du subrogeant, ce dernier tirant de l’article 2226 alinéa 1er du code civil le droit d’initier son action en indemnisation pendant dix années à compter de sa consolidation. Aucun délai de prescription plus court que cette prescription décennale ne peut donc jouer, et notamment pas la prescription quinquennale que propose d’appliquer la société AXA FRANCE IARD puisque son application reviendrait à donner au subrogé des droits moindres que ceux dont bénéficie le subrogeant et qu’une telle réduction serait contraire au principe rappelé à l’article 1346-4 du code civil.
Une fois le paiement subrogatoire effectué, l’ONIAM dispose des droits du subrogeant mais dispose de deux actions possibles : une action subrogatoire classique pouvant le conduire à saisir un tribunal et une action qui lui est propre et qui consiste, en sa qualité d’établissement public à caractère administratif, à émettre un titre exécutoire, titre que le destinataire a alors à son tour la possibilité de contester, comme l’a fait dans le cas d’espèce la société AXA France Iard. Ce privilège du préalable dont dispose l’ONIAM ne change rien au fondement juridique de son droit : c’est bien en sa qualité de personne subrogée dans les droits d’une victime de transfusion sanguine que l’ONIAM agit. Et si l’ONIAM se trouve ainsi subrogé dans les droits d’une victime, c’est parce que l’ONIAM a été chargé de l’indemnisation des victimes d’une contamination transfusionnelle du VHC par la loi du 17 décembre 2008 applicable à compter du 1er juin 2010, soit en substitution de l’EFS pour les litiges antérieurs, soit au titre de la solidarité nationale pour les litiges postérieurs.
Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une action initiée par la victime sur le fondement de la solidarité nationale, le seul délai de prescription applicable à l’ONIAM est la prescription décennale.
Il sera rappelé qu’une stabilisation réelle et effective du patient permet d’en retenir la consolidation.
En l’espèce, dans le cas de Monsieur [F], l’ONIAM soutient sans être contredit sur ce point, que Monsieur [F] n’a jamais été consolidé et que la date de stabilisation a été fixée au 16 octobre 2013.
Dès lors, il y a lieu de retenir la date du 16 octobre 2013 comme date de consolidation de Monsieur [F] et donc comme point de départ du délai de prescription de 10 ans applicable à l’ONIAM.
Ainsi, le délai de la prescription a donc débuté le 16 octobre 2013, date de la consolidation de la victime. La prescription décennale s’achevait donc le 16 octobre 2023 à minuit. Le titre exécutoire discuté ayant été émis le 28 février 2022, la prescription n’était pas acquise.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l’acquisition de la prescription extinctive.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Décisions ONIAM des 09/07/14, 23/04/14, 17/03/15, 05/05/15, 25/08/15 et 10/12/19 Dossier : [F] [O] 7 protocoles transactionnels », les différents postes d’indemnisation des différents bénéficiaires et la valeur de ces indemnisations.
La décision d’indemnisation du 23 avril 2014 ainsi que les huit protocoles d’indemnisation signés ont également été envoyés par l’ONIAM.
Ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation des consorts [F] pour un total de 52.406,29 €, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [A] [F].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur les pièces suivantes :
— L’enquête transfusionnelle diligentée par l’EFS en date du 21 mars 2012 (pièce n°1 en défense) ;
— Le certificat médical établi par le Docteur [S] [K] du 24 septembre 1981 (pièce n°5 en défense) ;
— Le certificat médical établi par le Docteur [X] [V] du 28 octobre 1981 en date du 10 mai 1985 (pièce n° 6 en défense) ;
— Le compte rendu d’hospitalisation de Monsieur [F] au sein de la Polyclinique Notre Dame (pièce n °7 en défense).
A l’opposé, la société AXA FRANCE IARD adresse à l’ONIAM plusieurs griefs.
Le premier de ces griefs tient à l’absence de preuve de la matérialité des transfusions alléguées par l’ONIAM au motif qu’aucun rapport d’expertise, ni pièce médicale n’ont été versés au soutien du titre permettant de conclure à une telle origine transfusionnelle. Elle précise que les seules productions des certificats médicaux et du compte rendu d’hospitalisation ne sauraient suffire à rapporter la preuve d’un tel mode de contamination. Elle relève par ailleurs que l’enquête diligentée par l’EFS concluant à la transfusion de plasma sec en 1980 n’est corroborée par aucune pièce médicale et que le rapport d’expertise du Pr [M] de 1984 ne fait aucune mention de la transfusion, ni d’une quelconque délivrance d’un « plasma » à Monsieur [F]. Au surplus, et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la preuve de la matérialité des transfusions reçues en 1980, la demanderesse fait valoir que la simple démonstration de la matérialité de ces transfusions ne permettrait pas de se prononcer sur la probabilité de ce mode de contamination possible par rapport à d’autres facteurs de risque. A cet égard, elle rappelle que la gastrectomie subie par Monsieur [F] en 1980 constitue à elle seule un risque nosocomial.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] a bien reçu, à l’occasion de son hospitalisation pour gastrectomie avec ulcère le 30 mars 1980, un plasma sec et quatre concentrés globulaires. La matérialité de ces transfusions est confirmée par l’enquête transfusionnelle de l’EFS en date du 21 mars 2012 qui indique que 4 concentrés globulaires et un plasma sec ont été délivrés à Monsieur [F].
Si aux termes de son enquête l’EFS indique ne pas avoir pu identifier de plasma administré à Monsieur [F] à la date du 30 mars 1980, celle-ci identifie toutefois la délivrance à ce dernier d’un plasma sec le 02/04/1980 provenant du CRTS des Alpes-Maritimes, soit dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale susmentionnée.
La matérialité de ces transfusions est également établie par une attestation du Docteur [X] [V] établi le 28 octobre 1981 lequel certifie sur l’honneur que Monsieur [F] a « subi le 30 mars 1980 une gastrectomie avec ulcère au cours de laquelle une perfusion de Plasma a été nécessaire » ainsi que par un certificat du Docteur [S] [K] du 24 septembre 1981 lequel mentionne également la réalisation sur la victime d’une « perfusion de plasma humain ».
S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, il est établi que la contamination de Monsieur [F] par le VHC a été découverte en 2004.
La lecture de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS permet d’établir que seulement trois des quatre concentrés globulaires ont pu être innocentés, le statut sérologique du quatrième concentré globulaire n’ayant pu être déterminé en raison du décès du donneur. De plus, l’enquête précitée a permis d’établir que le plasma sec délivré à Monsieur [F] avait « été fabriqué à partir de plasmas issus d’un maximum de 12 donneurs conformément à la législation en vigueur à l’époque ». Toutefois, l’EFS n’a pu vérifier le statut virologique de celui-ci en « l’absence d’archives exploitables » (pièce n°1 en défense).
L’attestation du Dr [K] souligne par ailleurs que dès le mois de mai 1980, soit moins de deux mois après sa gastrectomie, un test à l’Antigène Australia, marqueur de l’hépatite, s’est révélé positif pour Monsieur [F].
Enfin, le délai de vingt-quatre ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1980 et la découverte de la contamination au VHC de Monsieur [F] en 2004 ne saurait permettre pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années après la contamination, et n’étant même parfois pas détectée.
Si la société AXA FRANCE IARD souligne d’autres causes potentielles de contamination, elle n’en établit pas pour autant l’innocuité des produits transfusés et ne fait pas non plus état d’éléments propres aux modalités d’intervention des soins permettant d’établir une telle contamination par le VHC. Or dans le cadre de la présente instance, eu égard au grand nombre de donneurs impliqués dans la constitution des produits du sang transfusés à Monsieur [F] et dont la séronégativité n’a pas été démontrée, la probabilité de l’origine transfusionnelle est prépondérante et il revient donc à la société AXA FRANCE IARD de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de B, que cette transfusion n’est pas à l’origine de la contamination.
Force est de constater que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas cette preuve.
En conséquence, le tribunal retient que l’ONIAM démontre que l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [F] est la plus probable et permet de faire jouer le mécanisme probatoire aménagé prévu par la loi du 4 mars 2002.
Par ailleurs, il est justifié que le CTS des Alpes-Maritimes était assuré par la société le Patrimoine, dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD au titre du numéro de police n°6.305.311, ce qu’au demeurant ne conteste pas l’assureur en demande (pièce n°8 en défense).
Dès lors, il convient de débouter la société AXA France IARD de ses demandes faites au titre de l’absence de bien-fondé du titre n°262.
Enfin, le tribunal constate que la société AXA France IARD ne conteste pas avoir été l’assureur du CTS des Alpes Maritimes pour les transfusions réalisées en 1980, ni que son plafond de garantie serait atteint, de sorte que c’est bien à elle de répondre des conséquences dommageables de la contamination de Monsieur [F].
Sur la demande formulée à titre reconventionnel par l’ONIAM
La société AXA FRANCE IARD étant déboutée de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 52.406,29 €.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 52.406,29 € et ce à compter du 26 avril 2022 (et non 2023, comme indiqué par erreur par l’ONIAM dans le dispositif de ses écritures, la date exacte de 2022 étant bien indiquée dans les motifs des conclusions), date de la saisine par la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny, avec application de l’anatocisme judiciaire à compter du 26 avril 2023.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, l’ONIAM a fait valoir sa créance par l’émission d’un titre exécutoire contesté. Il n’est pas discuté que la société AXA FRANCE IARD a refusé de régler les sommes revendiquées.
Cette inexécution se résout donc par la condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal.
Le point de départ doit donc être la date de réception du titre litigieux. Cette date demeurant inconnue, l’ONIAM sollicite qu’il soit retenu la date à laquelle la société AXA FRANCE IARD a décidé de contester ce titre devant la juridiction judiciaire, soit le 26 avril 2022.
Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès cette date de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre. Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies à compter du 26 avril 2023.
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 52.406,29 € afférente à l’indemnisation des consorts [F] porte intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, avec capitalisation annuelle.
Il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le titre exécutoire n°262 émis par l’ONIAM est bien-fondé et DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de son action en contestation de ce titre ;
ORDONNE que la somme de 52.406,29 € figurant sur le titre exécutoire n°262 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation des consorts [F] porte intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, avec capitalisation annuelle ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
Prononcé en chambre du conseil le 15 janvier 2025 par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président assisté de Maryse BOYER, greffière.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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