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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HI
Compagnie d’assurance SMABTP
C/
S.A. MMA IARD
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES,substitué par Me LEGENDRE avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA d'[Adresse 7] (ci-après la société LFE) a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 8], géré par l’association ADEMIMC. Pour cela, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP).
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 1er décembre 2008 et la levée des réserves a été constatée par procès-verbal du 18 juin 2009.
Des désordres étant survenus, l’association ADEMIMC a fait assigner la société LFE en référé aux fins d’expertise judiciaire, et cette dernière fait assigner les sociétés Mengeot & Associés, MAF Assurances, SOGEA Nord Ouest, SMA SA, SOGOTEC France, Viafrance Normandie, JPV Bâtiment et SMABTP en intervention forcée.
Suivant ordonnance rendue le 02 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. [K] [I]. Par ordonnance du 10 mai 2017, la société Isolation faux plafonds cloisons (ci-après la société IFPC) et son assureur, la S.A. MMA IARD, ont été appelées aux opérations d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 30 janvier 2020.
A la suite de cette expertise, la société LFE a fait assigner les assureurs et les constructeurs devant le tribunal aux fins d’indemnisation. Toutefois, le 04 mars 2022, elle a conclu avec la SMABTP un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel cette dernière s’est engagée à lui payer une indemnité de 95.435,41 euros et l’instance a pris fin.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2024, la SMABTP a fait assigner la S.A. MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement dans le cadre de son action récursoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SMABTP, représentée par son conseil, se réfère à son assignation et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de la S.A. MMA IARD à lui payer la somme de 6.186,41 euros avec intérêts au taux légal applicable entre professionnels à compter de l’assignation ; Le rejet des demandes de la S.A. MMA IARD ; La condamnation de la S.A. MMA IARD aux dépens ; La condamnation de la S.A. MMA IARD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Se fondant sur l’article 1792 du code civil et l’article L124-3 du code des assurances, la SMABTP soutient que les désordres relatifs à la fixation des lavabos situés dans les salles de bain résultent du fait que les renforts qui auraient dû être posés par la société IFPC ne l’ont pas été. Selon elle, le coût de la reprise des désordres chiffré par l’expert s’élève à 3.628,37 euros HT, et elle indique avoir réglé à la société LFE la somme de 4.615,56 euros TTC à ce titre, en tenant compte de l’évolution de l’indice BT 01. Elle ajoute avoir réglé la somme totale de 24.241,58 euros au titre des frais judiciaires et d’expertise, dont elle estime que 6,48 %, proportion des désordres qui lui incombent, doivent être supportés par la S.A. MMA IARD, assureur de la société fautive.
La S.A. MMA IARD, également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience. Elle sollicite le rejet des demandes de la SMABTP et propose de régler la somme de 2.012,82 euros incluant :
1.846,22 euros au titre de la garantie, 500 euros au titre des dépens, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L242-1 et L121-12 du code des assurances, elle admet que la SMABTP est subrogée dans les droits de la société LFE, mais estime que les sommes qui lui incombent se limitent à 3.346,50 euros dont il convient de déduire 1.333,68 euros au titre de la franchise sociétaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l’assignation et aux conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la demande de la SMABTP en paiement de la somme de 6.186,41 euros
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
De plus, l’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la S.A. MMA IARD ne conteste pas la responsabilité de la société IFPC au titre des désordres concernant la fixation des lavabos des salles de bains, ni l’existence de l’action récursoire de la SMABTP à son encontre. La demanderesse produit d’ailleurs pour appuyer ses demandes le rapport d’expertise judiciaire faisant état des désordres, et le protocole d’accord transactionnel conclu avec la société LFE.
Selon le rapport d’expertise du 30 janvier 2020, le coût de la reprise des désordres s’élève à 3.628,37 euros HT incluant :
la réparation des ouvrages pour un montant estimé à 2.156,51 euros HT, la reprise des cloisons pour 421,86 euros HT, l’installation de plaques protectrices sur les plaques du plombier pour la somme de 1.050 euros HT. La SMABTP justifie, en produisant le protocole d’accord transactionnel du 04 mars 2022 valant quittance, avoir réglé à la société LFE la somme de 4.615,56 euros à ce titre, incluant les taxe et l’indexation des sommes sur l’indice BT 01.
La S.A. MMA IARD, qui propose de limiter le montant de l’indemnisation à 1.846,22 euros, ne fournit aucune explication sur ce montant et ne produit pas de pièces de nature à contredire le rapport d’expertise.
Concernant le calcul des sommes dues au titre des frais judiciaire, la SMABTP justifie avoir réglé une indemnité de 71.193,83 euros au titre des préjudices matériels, dont les 4.615,56 euros concernant les lavabos représentent une part de 6,48 %.
Elle est donc fondée à solliciter le remboursement par la S.A. MMA IARD de 6,48% des sommes supplémentaires réglées au titre des frais de justice. Selon le protocole d’accord transactionnel, l’indemnité réglée par la SMABTP au titre de ces frais s’élève à 24.241,58 euros. Dès lors, la part des frais de justice devant être supportée par la S.A. MMA IARD s’élève à 1.570,85 euros.
La S.A. MMA IARD n’apporte aucun élément démontrant que cette indemnité devrait être limitée à 1.500,28 euros comme elle le réclame.
Enfin, bien que sollicitant la déduction d’une franchise, la S.A. MMA IARD ne produit pas le contrat d’assurance pour en justifier, étant rappelé qu’en tout état de cause, il résulte de l’article A243-1 et de son annexe I du code des assurances que la franchise prévue par le contrat d’assurance de responsabilité décennale n’est pas opposable au tiers bénéficiant de l’indemnité.
En conclusion, la S.A. MMA IARD sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 6.186,41 euros (4.615,56 euros + 1.570,85 euros) assortie des intérêts au taux légal applicable entre professionnels, à compter de l’assignation du 23 décembre 2024.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, la S.A. MMA IARD devra supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra en outre régler à la SMABTP une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A. MMA IARD à payer à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 6.186,41 euros assortie des intérêts au taux légal applicable entre professionnels, à compter de l’assignation du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD à payer à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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