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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 24/32844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/32844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2E
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2023/007805 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
Représentée par Maître Elisabeth JEANNOT, Avocat au Barreau de Paris, #C0647
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [A]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Claire MENUET, Avocat au Barreau de Paris, #E1878
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [H]
LE GREFFIER
[T] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT le juge français est compétent et la loi malienne applicable à la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] RD (Mali)
ET DE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 14], région de [Localité 15] (Mali)
mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Mali) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
— les documents d’identité des enfants doivent les suivre lors des changements de résidence ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] épouse [A] ;
ACCORDE un droit de visite à l’égard des enfants mineurs au profit de Monsieur [J] [A], s’exerçant selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : chaque dimanche, de 10 heures à 18 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première semaine, les samedis, dimanches et lundis,de 10 heures à 18 heures et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 heures à 18 heures, les années impaires, et la deuxième semaine, avec les mêmes modalités, les années paires,
— Pendant les vacances d’été : une semaine en juillet, en journée, les samedis, dimanches et lundis,de 10 heures à 18 heures et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 heures à 18 heures, et une semaine en août, avec les mêmes modalités ;
DIT que le père devra prévenir la mère des dates auxquelles il souhaite exercer son droit de visite durant les vacances au moins un mois à l’avance, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence ;
DIT que Monsieur [J] [A] devra, s’agissant de l’exercice de son droit de visite durant les vacances scolaires, avertir Madame [G] [I] épouse [A] des dates auxquelles il souhaite exercer ce droit au moins un mois à l’avance, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la pension alimentaire pour les enfants ;
FIXE ET MAINTIENT à la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 100 euros (cent euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [J] [A] à Madame [G] [I] épouse [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunéré (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [I] épouse [A] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français des enfants [P] [I], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 18] et [U] [A], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 19], sans l’autorisation expresse et préalable de ses deux parents ;
En conséquence,
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame la Procureure de la République de [Localité 17] pour inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE qu’en cas de sortie du territoire, le parent qui n’accompagne pas l’enfant doit donner son autorisation par déclaration auprès d’un service de police ou de gendarmerie effectuée cinq jours au moins avant le départ, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ACCORDE à Monsieur [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Madame [G] [I] épouse [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision devra faire l’objet d’une signification par commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 17], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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