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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZQX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X], [U], [R] [M]
née le 10 Avril 1985 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société UDAF 13,
prise en sa qualité de tuteur de Mme [P] [E] née le 13/11/1939 à [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [A] [H], délégué mandataire à la protection des majeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 23 octobre 2001, concernant un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 3.000 francs, outre 300 francs de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement le 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [X] [M] a fait assigner l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE (UDAF 13), prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 6 juin 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 octobre 2024, en invitant les parties à justifier de la mesure de protection à l’égard de Madame [P] [E] par la production de l’extrait d’acte de naissance de Madame [N] [E] et le cas échéant du jugement la plaçant sous tutelle ou curatelle.
A cette audience, Madame [X] [M], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant que le décompte actualisé au 3 juin 2024, pour une somme de 16.557,77 euros, ne tient pas compte des virements réalisés par Madame [P] [E].
L’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], représentée par Monsieur [A] [H], délégué mandataire à la protection des majeurs, a indiqué ne pas contester le principe de la dette, Madame [E] effectuant régulièrement des virements depuis le mois de février 2024. Elle indique qu’une remise des clés va être organisée et demande des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Dans le cadre du délibéré, les parties ont précisé qu’une remise des clés a eu lieu le 4 novembre 2024. Madame [X] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a donc précisé se désister de sa demande d’expulsion et maintenir l’ensemble de ses autres demandes.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, Madame [X] [M] verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer en date du 11 décembre 2023 pour un arriéré locatif de 11.735,42 euros, ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il résulte des pièces produites par l’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], et non contestées par Madame [X] [M], que Madame [P] [E] a réglé la somme totale de 8.434,59 euros entre le 1er mars et le 31 octobre 2024.
Il y lieu de déduire cette somme du décompte actualisé au 3 juin 2024 produit par la bailleresse pour une somme de 16.557,77 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner L’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], au paiement de la somme de 8.123,18 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient d’autoriser l’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 220 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de l’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Madame [X] [M] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS L’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], à verser à Madame [X] [M] la somme de 8.123,18 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Madame [I] [D] pour s’acquitter de sa dette locative de 8.123,18 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 220 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS L’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], aux dépens ;
CONDAMNONS L’UDAF 13, prise en sa qualité de tuteur de Madame [P] [E], à verser à Madame [X] [M] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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