Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 22/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Christelle LEXTRAIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 07 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05008 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWTS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [B] [P]
né le 26 Novembre 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [P]
née le 05 Mars 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SEGUIER-BONNET-PIJOT, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant
à :
M. [K] [X],
entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [D] [N],
entrepreneur individuel exerçant la profession d’architecte,
répertorié sous le numéro SIREN 352905665,
demeurant [Adresse 3]
représenté par le Cabinet ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 07/11/2022, Mme [R] [P] et M. [B] [P] ont fait assigner M. [D] [N] et M. [K] [X] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger que les désordres grevant le revêtement de la piscine des requérants compromettent la destination de l’ouvrage et revêtent un caractère décennal au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
— Juger que M. [N] en sa qualité d’ architecte maître d’œuvre n’a pas contrôlé les qualifications de M. [X] et n’a pas vérifié qu’il était bien titulaire de la couverture d’assurance décennale obligatoire.
— Juger que M. [N] n’a jamais communiqué son attestation d’assurance garantie décennale aux époux [P].
— Juger que les requérants ont subi une perte de chance d’être indemnisés des désordres de nature décennale du fait du défaut de souscription d’une assurance par M. [X] et du défaut de communication de l’attestation d’assurance décennale par M. [N].
— Juger que M. [N] engage sa responsabilité contractuelle et décennale du fait de ses fautes professionnelles et des désordres de nature décennale grevant la piscine des époux [P].
— Juger que M. [X] a eu recours à l’activité de locateur d’ouvrage sans contracter d’assurance responsabilité civile décennale.
— Juger que M. [X] n’a pas respecté les cahiers techniques de la marque SIKA en posant un revêtement KATYMPER de 3 mm au lieu des 8 mm préconisés par le fabriquant SIKA, causant la non-conformité de l’ouvrage.
— Juger que M. [X] engage sa garantie décennale à l’égard des époux [P].
— Juger que M. [X] n’a pas souscrit l’assurance obligatoire, ce qui constitue une faute.
— Juger que les époux [P] ont subi un préjudice de jouissance important du fait des désordres de nature décennale grevant leur piscine et impliquant des frais de consommation d’eau anormaux.
En conséquence,
— Juger que M. [N] et M. [X] ont tous deux concouru à la réalisation des désordres affectant le bassin des époux [P].
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 28 356,35 euros aux requérants correspondant au coût de réparation de la piscine, somme qui devra être indexée à l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir.
— Condamner les époux [N] in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts aux époux [P] ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 24/10/2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle.
— Rejeté les demandes formulées par M. [N] et les époux [P] au titre de l’article 700 du CPC.
— Réservé les dépens.
Les époux [P], qui ont constitué avocat et qui comparaissent représentés par Me [Q], sollicitent dans leurs écritures, notifiées par RPVA le 19/12/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, qu’ils maintiennent leurs arguments et demandes initiales, sauf en ce qui concerne l’article 700 du CPC où ils sollicitent désormais la condamnation in solidum des requis à leur payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du CPC.
M. [N], qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [I], sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, il demande de débouter les époux [P] de leur demande au titre au titre de l’ actualisation selon l’indice BT 01 et de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il sollicite la condamnation de M. [X] à le relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre et en tout état de cause de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
M. [X], qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [L], sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Juger que les époux [P] ne justifient pas d’un préjudice objectif indemnisable.
— Débouter les requérants de leurs demandes.
Subsidiairement,
— Condamner M. [D] [N] à le relever et garantit de la moitié des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
— Ecarter l’exécution provisoire.
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Selon ordonnance en date du 11/12/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 06/01/2026 et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS.
A. SUR LA RESPONSABILITE DES DEFENDEURS ET LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS DES REQUERANTS AFIN DE METTRE FIN AUX DESORDRES
1 – SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Attendu que les époux [P] versent au dossier à l’appui de leurs demandes, notamment de dommages intérêts aux fins de mettre fin aux désordres affectant leur piscine, un rapport d’expertise amiable établi le 29/09/2021 pour le compte de l’assureur AXA, assureur de M. [X], par M [Y] [J], dans lequel ce dernier indique :
« Dans le cadre de la rénovation intégrale d’une ancienne bâtisse, l’assuré s’est vu confier l’ensemble des lots Plâtrerie, Façades, Maçonnerie, Chape, Piscine et serrurerie pour la somme totale de 317 136 euros HT selon DGD des 22,24,25 et 27 mai 2015.
Les travaux ont en particulier consisté en la réalisation d’une passerelle métallique sur le bâtiment Ouest (cf DGD du 26/02/2014) et en la construction d’une piscine de dimension 15 x 5 et profondeur de l’ordre de 1.50 m…
..M.[P] a constaté l’affaissement de la passerelle métallique et a sollicité l’intervention d’AXA. Cette dernière a également constaté des dommages affectant sa piscine.
..[Adresse 4]
D1 : La passerelle qui rejoint deux pièces présente un affaissement qui pourrait s’avérer dangereux CF notre précédent rapport . Analyse de la cause : il s’agit d’une insuffisance de fixation du parement plâtre.
D2 : Problème de ferraillage qui endommage la piscine.
Description des désordres.
Nous rappelons que la piscine bénéficie d’un revêtement KATYMPER des établissements SIKA.
Nous pouvons à nouveau noter, avec une importante aggravation , le délitement du revêtement KATYMPER ainsi que la fissuration de ce dernier au droit des pièces à sceller ainsi qu’en partie courante ;
Analyse des causes ;
Le revêtement silico-marbreux impose des conditions de température spécifique à la mise en œuvre.
En l’espèce, l’effritement, le décollement et la fissuration constatés trouvent leur origine dans une insuffisance d’épaisseur, un sondage nous ayant en effet permis de noter une épaisseur de l’ordre de 3 mm pour 8 mmm demandé suivant fiche technique.
Evaluation des dommages :
Afin d’éviter tout dommage, Mme [P] se contente d’un revêtement PVC armé en lieu et place d’un silico-marbreux.
L’estimation des dommages, suivant devis SCANZI, s’élève à la somme de 28 356/35 € TTC. »
Attendu qu’il résulte de la lecture des documents contractuels, notamment du contrat d’architecte que la piscine construite est une piscine enterrée qui constitue un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu que l’effritement, le décollement et la fissuration du revêtement KATYMPER, relevés par l’expertise amiable de M. [J], sont de nature à affecter l’étancheité, même de façon peu importante, la piscine de façon à compromettre par conséquent sa destination ;
Attendu dès lors que les désordres affectant la piscine, édifiée par l’entreprise [X], relèvent de la garantie décennale, de sorte que M. [X] doit être déclaré responsable des désordres affectant la piscine ;
2 – SUR LA RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Attendu que la responsabilité de l’architecte maître d’œuvre peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de défauts de conformité qui peuvent revêtir diverses formes tels que :
— Le Non-respect des normes et réglementations en vigueur
— Les Écarts entre les plans et la réalisation
— Les Défauts d’adaptation au site ou à l’environnement
— Les Manquements aux règles de l’art ;
Attendu que le contrat d’architecte du 10/09/2013 conclut entre les époux [P] et M. [N] mentionne que « Pendant la durée travaux ,l’architecte sera le seule interlocuteur des entreprises. Il leur fournira toutes explications ou tout délais nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. » ;
Attendu que M. [N] ne verse au dossier aucun témoignage ou document établissant avoir rappelé à M. [X], avant le commencement des travaux de la piscine ou ceux du revêtement de celle-ci , les conditions énoncées dans la fiche technique concernant le revêtement silico-marbreux de la piscine, notamment la nécessité de respecter une épaisseur minimale de 8 mm ;
Attendu par conséquent que M. [N] doit ainsi être déclaré responsable des désordres affectant la piscine des époux [P] ;
3 – SUR LE MONTANT DES DOMMAGES INTERETS AU TITRE DE LA REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LA PISCINE AINSI QUE LA REPARTITION DES RESPONSABILITES
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Attendu que le rapport d’expertise amiable du 29/09/2021 a retenu, au titre des travaux de réparation et remise en état de la piscine afin de mettre fin aux désordres, un revêtement PVC armé au lieu et place d’un silico-marbreux initialement posé, et retenu à ce titre le devis de l’entreprise SCANZI du 21/09/2021 évalué à 28356,35 euros ;
Attendu que M. [X] n’a pas sollicité de mesure d’expertise judiciaire afin de contester le montant des réparations retenu par M. [J], mandaté par l’ assureur de M. [X], AXA France, dans son expertise amiable du 29/09/2021.
Attendu qu’il ressort de la lecture des diverses factures produites de l’entreprise SCANZI, entre le 04 /03/2022 et le 12/05/2022, que les travaux de remise en état ont été déjà réalisés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indexer le montant des dommages intérêts alloués à l’indice BT01 à compter du jugement à intervenir, comme sollicité par les époux [P], de sorte que cette demande d’indexation sera rejetée ;
Attendu qu’eu égard aux éléments d’appréciation figurant dans les paragraphe susvisés, la responsabilité de M. [N] dans la survenance des désordres sera ramenée à 10% et celle de M. [X] sera retenue à hauteur de 90% ;
Attendu par conséquent qu’il convient d’une part de :
— condamner M. [K] [X] à payer aux époux [P], à titre de dommages intérêts en réparation des désordres affectant la piscine, 90% de la somme de 28356,35 euros, soit la somme de 25520,71 euros .
— et d’autre part de condamner M. [D] [N] à payer aux époux [P], à titre de dommages-intérêts, 10% de la somme de 28356,35 euros, soit la somme de 2835,63 euros ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des diverses factures produites de l’entreprise SCANZI entre le 04 /03/2022 et le 12/05/2022 que les travaux de remise en état ont été déjà réalisés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indexer le montant des dommages intérêts alloués à l’indice BT01 à compter du jugement à intervenir comme sollicité par les époux [P], de sorte que cette demande d’indexation sera rejetée ;
B – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR PREJUDICE DE JOUISSANCE
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Attendu que les époux [P] sollicitent l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance, au motif qu’ils n’auraient pas pu avoir la jouissance de leur piscine entre l’année 2020 et le 12 mai 2022, date de la rénovation de la piscine par l’entreprise Scanzi, et que les désordres affectant la piscine auraient engendré une surconsommation en eau ;
Attendu cependant que les époux [P] ne produisent aucune attestation de témoins établissant l’impossibilité d’utiliser la piscine, de sorte qu’ils apparaissent par conséquent avoir pu utiliser la piscine afin de se baigner puisqu’ils invoquent par ailleurs une surconsommation en eau impliquant que celle-ci fonctionnait et était remplie d’eau au moins à certaines périodes de l’année, notamment les plus propices à la baignade ;
Attendu que les époux [P] versent au dossier des factures d’eau entre le 01/07/2016 et le 31/12/2020 qui démontrent une surconsommation en eau ;
Il ressort de l’examen des factures d’eau produites, notamment que la consommation en eau a diminué pour la période du 01/07/2019 au 31/12/2019 par rapport à la même période du 01/07/2016 au 31/12/2016, périodes qui incluent un usage maximal de la piscine en ce qu’elle comprend la période estivale, mais aussi par rapport aux périodes du 01/07/2020 au 31/12/2020, tandis que la consommation en eau pour la période du 01/07/2022 au 31/12/2022, alors même que la piscine a été réparée depuis mai 2022 par l’entreprise Scanzi, correspond, avec 612 m3 à la consommation en eau de 610 m3 pour la même période du 01/07/2021 au 31/12/2021, période où la piscine n’avait pas été réparée ; Que par conséquent, les époux [P] ne démontrent pas que une surconsommation d’eau qui serait en lien avec les désordres affectant la piscine.
Attendu en tout état de cause que la juridiction ne peut allouer de dommages intérêts sur une base forfaitaire ;
Attendu dès lors, en l’état de ces constatations, qu’il convient de débouter les époux [P] de leur demande en dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les requis à leur payer solidairement la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de NIMES statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les désordres affectant la piscine des époux [P] relèvent de la garantie décennale.
DECLARE M. [K] [X], entrepreneur, responsable à hauteur de 90% des désordres affectant la piscine des époux [P] et M. [D] [N], architecte, responsable à hauteur de 10% des désordres affectant la piscine des époux [P].
Par conséquent,
— CONDAMNE M. [K] [X] à payer aux époux [P] à titre de dommages intérêts en réparation des désordres affectant la piscine, 90% de la somme de 28356,35 euros soit la somme de 25520,71 euros.
— CONDAMNE M. [D] [N] à payer aux époux [P] à titre de dommages-intérêts,10% de la somme de 28356,35 euros soit la somme de 2835,63 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens.
CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement aux requérants la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation
- Agence ·
- Mandat ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Rémunération ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Logement de fonction ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Bail ·
- Condamnation ·
- Adresses
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Crédit agricole ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Décès ·
- Capital ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Four ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Intérêt ·
- Europe ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Opposition
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.