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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 déc. 2024, n° 23/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/04622 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5DJ
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Elza ADRIANO
Me Sandra WEREY
Le Greffier
Me Elza ADRIANO
Me Sandra WEREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Décembre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 775.618.622. agissant par son Président du Directoire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 68
DÉFENDERESSE :
S.C. S2MH FOOD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elza ADRIANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 173
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. UN TRUCK AU FOUR, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 851.888.180. prise en la personne de son gérant
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe BIETH, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant/postulant, vestiaire : 181
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées les 30 mai et 1er juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait citer la SCI S2MH FOOD FOOD et la SARL UN TRUCK AU FOUR appelée en déclaration de jugement commun afin de voir condamner la société civile S2MH FOOD FOOD à lui payer, dans la limite de la somme de 20 000 € correspondant au prix de vente, augmentée des intérêts contractuels majorés et des frais et accessoires, les sommes suivantes :
10 991,78 € et 549,14 € au titre de l’indemnité contractuelle, le tout augmenté des intérêts majorés au taux de 5%, à compter du 23 avril 2023, 4819,48 € augmentés des intérêts au taux majoré de 3,73% à compter du 14 avril 2023, 4713,43 € ainsi que 235,67 € au titre de l’indemnité contractuelle, le tout augmenté des intérêts au taux majoré de 4,50 % à compter du 17 avril 2023. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société civile S2MH FOOD FOOD au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 € ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses écritures datés du 14 mai 2024, la société civile S2MH FOOD FOOD demande au tribunal de cantonner la créance de la banque à l’égard de la société S2MH FOOD à la somme de 20 000 € et de débouter la demanderesse de ses plus amples demandes. Elle demande en outre la condamnation de la société UN TRUCK AU FOUR à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que la société UN TRUCK AU FOUR sera solidaire de la société S2MH FOOD pour toutes les condamnations pécuniaires qui seront mises à la charge de la société S2MH FOOD et qu’elle devra la garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui seront prononcées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la société UN TRUCK AU FOUR à lui payer outre les entiers frais et dépens, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 19 septembre 2024, Me [Z], constitué pour la SARL UN TRUCK AU FOUR a déposé son mandat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée en l’état le 19 septembre 2024 et renvoyée à l’audience de juge unique du jeudi 7 novembre 2024 en vue de sa mise en délibéré.
MOTIFS
La SARL UN TRUCK AU FOUR a, le 4 juillet 2019, ouvert un compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.
La SARL UN TRUCK AU FOUR s’est vu accorder par la banque les prêts suivants :
un prêt de 20.000 € au taux fixe de 2 % signé le 16 juillet 2019 destiné à financer l’acquisition d’un food truck, garanti par le cautionnement personnel de M. [J] [O], dirigeant social de la SARL UN TRUCK AU FOUR limité à la somme de 5 384,62 € outre intérêts et accessoire ainsi que la garantie finale de France Active à hauteur de 65 % ; un PEG de 5.000 € au taux fixe de 0,25 % signé le 20 décembre 2020 destiné à financer de la trésorerie ; un prêt de 6.000 C au taux fixe de 1,5 % signé le 3 juin 2021 destiné à financer de la trésorerie – Les échéances de prêt restants impayées depuis janvier 2023 malgré relance et mises en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné la débitrice principale et la caution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. La Caisse d’Epargne a, le 26 octobre 2022, formé opposition au prix de vente du fonds de commerce exploité par la Société UN TRUCK AU FOUR à la société S3MH selon acte de cession du 19 août 2022 pour un prix de 20 000 € régulièrement publié au BODACC le 22-23 octobre 2022.
Sur la demande de la Caisse d’EPARGNE
La banque a mis en demeure la société S2MH FOOD le 30 novembre 2022 d’avoir à lui verser les sommes lui restant dues par la SARL UN TRUCK AU FOUR suite à l’opposition au prix de vente du fonds de commerce sous peine de voir sa propre responsabilité engagée.
La société S2MH FOOD expose que la SARL UN TRUCK AU FOUR a exigé de la société S2MH FOOD le paiement du prix de cession à la date de signature de l’acte, en contrepartie de quoi, elle s’engageait à régler les échéances des prêts afin que la société S2MH FOOD ne soit pas inquiétée.
Monsieur [U], gérant de la Société S2MH FOOD fait valoir qu’il est l’ami d’enfance de Monsieur [O], gérant de la SARL UN TRUCK AU FOUR, et donc fait valoir qu’il n’avait aucune raison de douter de la sincérité de l’engagement de M. [O] à régler le prêt ; il sollicite pour la société S2MH FOOD le cantonnement de sa condamnation au montant du prix de vente soit 20.000 €, estimant que les intérêts majorés contractuels, frais et accessoires ne lui sont pas imputables compte tenu de sa bonne foi.
La société S2MH FOOD ne conteste pas sa faute délictuelle, caractérisée par le fait que, malgré opposition régulièrement formée au prix de vente du fonds de commerce de la SARL UN TRUCK AU FOUR, elle s’est néanmoins libérée du prix de vente.
Le préjudice qui en est directement résulté pour la banque créancière est la perte de chance d’obtenir paiement par la SARL UN TRUCK AU FOUR des créances dues à la Caisse d’Epargne dans la limite de la somme de 20 000 €, le paiement effectué par la société S2MH FOOD à la SARL UN TRUCK AU FOUR étant inopposable à la Banque.
Par conséquent il y lieu de faire droit à la demande de la Caisse d’Epargne et de condamner la société S2MH FOOD à lui payer, dans la limite de 20 000 € , les montants de :
-10 991,78 € augmentés des intérêts au taux majoré de 5% et la somme de 549,14 € au titre de l’indemnité contractuelle augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2023,
-4 819,48 € augmentés des intérêts majorés au taux de 3,73 % à compter du 30 novembre 2023,
-4 713,43 € augmentés des intérêts majorés au taux de 4,50 % et de la somme de 235,67 € au titre de l’indemnité contractuelle augmentée des intérêts légaux, à compter du 30 novembre 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SARL UN TRUCK AU FOUR a été dûment appelée en la cause. Le jugement lui sera déclaré commun et opposable.
Sur la demande de la société S2MH FOOD dirigée contre la SARL UN TRUCK AU FOUR
Il est constant que la société S2MH FOOD a réglé le prix de vente à la SARL UN TRUCK AU FOUR nonobstant l’opposition de la Caisse d’Epargne.
La société S2MH FOOD engage la responsabilité contractuelle de la SARL UN TRUCK AU FOUR qui n’a pas respecté ses engagements.
Le paragraphe 9-4 de l’acte de cession du 19 août 2022 intitulé : « Dispense de séquestre » énonce que : « Le Cessionnaire dispense le Cédant des formalités de séquestre du prix nonobstant les délais prévus par les articles L. 141-5 et suivants du Code de commerce et l’article 1684 du Code général des impôts, étant précisé que le Cédant s’engage, sans autre formalité que la simple notification qui lui en serait faite par le Cessionnaire, à rapporter les mainlevées et certificats de radiation de toutes inscriptions et oppositions sur le paiement du prix de vente qui seraient faites par tout tiers, dans un délai de huit jours à compter de la notification. »
La SARL UN TRUCK AU FOUR ne démontre pas la mainlevée de l’opposition de la créance de la Caisse d’Epargne.
L’inexécution contractuelle est par conséquent caractérisée et le préjudice qui en est résulté consistant pour la société S2MH FOOD FOOD à payer deux fois le prix de la cession, s’évalue à la somme de 20 000 €.
La Société S2MH FOOD est donc bien fondée à obtenir la condamnation de la SARL UN TRUCK AU FOUR à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation.
Sur les mesures de fin de jugement
La SARL UN TRUCK AU FOUR , qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
La société S2MH FOOD sera condamnée pour des motifs d’équité à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL UN TRUCK AU FOUR à payer à la société S2MH FOOD la somme de 2 000 € sur le même fondement.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur la demande principale de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
CONDAMNE la société civile S2MH FOOD à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, dans la limite de 20 000 €, les montants de :
-10 991,78 € augmentés des intérêts au taux majoré de 5% et la somme de 549,14 € au titre de l’indemnité contractuelle augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2023,
-4 819,48 € augmentés des intérêts majorés au taux de 3,73 % à compter du 30 novembre 2023,
-4713,43 € augmentés des intérêts majorés au taux de 4,50 % et de la somme de 235,67 € au titre de l’indemnité contractuelle augmentée des intérêts légaux, à compter du 30 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-1 du code civil ;
Sur la demande de la société S2MH FOOD contre la SARL UN TRUCK AU FOUR
CONDAMNE la SARL UN TRUCK AU FOUR à payer à la société S2MH FOOD la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les mesures de fin de jugement
CONDAMNE la SARL UN TRUCK AU FOUR aux frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société S2MH FOOD à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UN TRUCK AU FOUR à payer à la société S2MH FOOD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le dispositif du jugement relatif à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE commun et opposable à la SARL UN TRUCK AU FOUR ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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