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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2024, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | es qualité de, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SBCMJ, Maître [ W ] [ B ] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la, S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL ECOSYSTEM BTP |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2024
N° RG 24/00638
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGI
54G
c par le RPVA
le
à
Me Vianney LEY
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Vianney LEY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
SELARL [H] [M] prise en la personne de Me [M] (en lieu et place de la SELARL [Z] [G])
es qualité de liquidateur de la société BERTOLA – LECOMTE, SARL immatriculée RCS Coutances sous le numéro 895 392 355,
dont le siège social est [Adresse 7],
suivant jugement d’ouverture du 12 septembre 2023 prononcé par le Tribunal de commerce de COUTANCES,
dont le siège social est sis SELARL [H] [M] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL ECOSYSTEM BTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
Société SBCMJ prise en la personne de Maître [W] [B] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EHP selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé le 21 juin 2024 par le Tribunal de commerce de COUTANCES., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 06 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 15 décembre 2021, Monsieur [L] [X], demandeur à la présente instance, a fait l’acquisition d’une maison de ville à rénover, dans le cadre d’un investissement locatif, située [Adresse 1] à [Localité 8] (35) au prix de 52 000 euros.
Par suite, afin de procéder à la rénovation et à la division de la maison en quatre appartements autonomes, Monsieur [X] a fait appel aux sociétés ECOSYSTEM’BTP, E.H.P et BERTHOLA-LECOMTE MACONNERIE 50.
Le demandeur expose que de nombreuses malfaçons, non-façons et défauts de conformité sont apparus au cours des travaux. Ces désordres ont ensuite été constatés par un commissaire de justice dans un procès-verbal en date du 17 février 2023, ainsi que par la société LITHEK CONSEIL. Cette dernière concluant, le 21 juin 2023, à la nécessité de reprendre les travaux dans leur globalité.
Par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [X], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la société [Z] [G] es qualité de liquidateur de la société BERTHOLA-LECOMTE, de la société EHP, et de Maître [C] es qualité de liquidateur de la société ECOSYSTEM’BTP, et désigné pour se faire Monsieur [R] [N], lequel avait pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 1] à [Localité 8] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 19 et 23 juillet, 13 et 14 août 2024, Monsieur [L] [X] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société EHP, la société MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la société ECOSYSTEM’BTP, la société [H] [M] en tant que liquidateur de la société BERTHOLA-LECOMTE, et la société SBCMJ en tant que liquidateur de la société EHP, aux fins de voir :
— déclarer Monsieur [X] recevable et bien-fondé en son exploit introductif d’instance, ainsi que ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 02 février 2024 à aux sociétés MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, et SBCMJ,
— à défaut de communication spontanée, condamner Maître [Z] [G], en sa qualité de liquidateur de la société BERTHOLA-LECOMTE, à communiquer à Monsieur [X] les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de la société BERTHOLA-LECOMTE, à la date de signature du devis et à celle de la délivrance de la présente assignation, dans les quinze jours de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés,
— débouter toute partie formulant des demandes, fins et prétentions contraires aux présente.
A l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [X], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il précise que la société [H] [M] est a été assignée en lieu et place de la société [Z] [G], en tant que liquidateur judiciaire de la société BERTHOLA-LECOMTE (pièce n°38).
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir que par jugement en date du 21 juin 2024 le Tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EHP, et a désigné la société SBCMJ en tant que liquidateur judiciaire (pièce n°36).
En outre, Monsieur [X] indique que les garanties des société AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, assureurs respectifs des sociétés EHP et ECOSYSTEM’BTP, entreprises d’ores et déjà parties à la procédure, sont susceptibles d’être mobilisées dans le présent litige.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EHP et représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée,
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Oralement, la société AXA FRANCE IARD indique s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD rappelle qu’en l’absence de réception des travaux ses garanties ne sauraient être mobilisées, et que les réserves émises lors d’une visite de chantier ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés [H] [M], MAAF ASSURANCES et SBCMJ n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES et SBCMJ
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande de mise en cause, Monsieur [X], justifie de la désignation de la société SBCMJ en tant que liquidateur judiciaire de la société EHP (pièce n°36).
En outre, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société EHP, et que la société MAAF ASSURANCES est l’assureur de la société ECOSYSTEM’BTP, chacune au titre de leur responsabilité décennale (pièces n°30 et 31).
Au vu de ces documents, Monsieur [X] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés SBCMJ, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, dont les travaux des sociétés qu’elles représentent ou garantissent sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise en cours.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise en cause des sociétés SBCMJ, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge du demandeur. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
La société AXA FRANCE IARD, qui s’associe à la demande, ne soulève aucun motif légitime au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La demande de production des attestations d’assurance pour les années de signature des devis et de l’assignation,pour les années 2021, 2022, et 2024 (pièces n°11-12-13) de la société BERTHOLA-LECOMTE par la société [H] [M], son liquidateur judiciaire, sera accueillie.
Monsieur [X] justifie d’une demande amiable à laquelle la société [H] [M] n’a pas donné suite (pièce n°39).
Dès lors, la demande de production de pièce sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois à l’issue duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant, par le Juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES et SBCMJ les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [N] en exécution de l’ordonnance de référé du 02 février 2024 enregistrée sous le numéro 23/796 du répertoire général ;
Rejetons la demande de la société AXA FRANCE IARD, faute de motif légitime ;
Disons que Monsieur [X] communiquera sans délai aux sociétés AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES et SBCMJ l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES et SBCMJ à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons que Monsieur [X] devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de mille euros (1 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de trois mois supplémentaires ;
Condamnons la société [H] [M] à communiquer l’attestation d’assurance des années 2021, 2022 et 2024 de la société BERTHOLA-LECOMTE, dans un délai de quinze jours suivant la présente décision ;
Disons que la communication de pièce se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois à l’issue duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant, par le Juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [X] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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