Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
N° 122/2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2QK
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du trois Juin deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE DE LA MANUTENTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le 23 Septembre 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et maitre Stéphane CALLUT Avocat au barreau de Marseille
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 20 mars 2025 par la société civile immobilière, ci-après Sci, de la Manutention à M. [G] [S] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial depuis le 13 mars 2025, ordonner l’expulsion de M. [G] [S] et de tout occupant de son chef et, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, ordonner que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, condamner M. [G] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 4 080 euros au titre des loyers, le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 265,88 euros au titre des commandements des 10 octobre 2023 et 16 avril 2024, le condamner au paiement d’un indemnité d’occupation fixée provisoirement au montant du loyer du 13 mars 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés avec intérêt de droit, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens dont frais de commandement du 12 février 2025 ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par M. [G] [S] aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, de prononcer la nullité des commandements et de juger irrecevable la procédure engagée par la Sci de la Manutention, à titre subsidiaire, de donner acte à la concluante que les loyers sont intégralement réglés à l’audience et de rejeter toutes les demandes formulées par la Sci de la Manutention en raison de contestations sérieuses et, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de résiliation du bail et la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en raison de difficultés réelles et sérieuses ;
Vu les observations de la Sci de la Manutention lors de l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle elle a sollicité de rejeter l’exception de nullité invoquée par M. [G] [S], outre le rappel des prétentions formulées au titre de son assignation ;
Vu les observations de M. [G] [S] lors de l’audience du 3 juin 2025 rappelant les prétentions développées au titre de ses dernières écritures ;
Vu la remise de chèque par Maître [E] à Maître Clément-Lacroix d’un montant de 10 200 euros ;
Vu les courriers notifiés par voie électronique le 4 juin 2025 par la Sci de la Manutention ;
Vu le message notifié par voie électronique le 24 juin 2025 par M. [G] [S] ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
1. Sur les courriers notifiés par la Sci de la Manutention le 4 juin 2025
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
La procédure de référé étant une procédure orale, la clôture intervient après les débats menés oralement lors de l’audience, à la suite de la mise en délibéré de l’affaire. Dès la clôture, aucune pièce ou écriture n’est par conséquent recevable, à moins que le président de l’audience n’ait autorisé la production d’une note en délibéré ou de pièces postérieurement à la clôture.
En l’espèce, la Sci de la Manutention a transmis des courriers le 4 juin 2025 postérieurement à l’audience. Le président de l’audience n’a pas autorisé la Sci de la Manutention à produire des éléments postérieurement à la clôture de l’affaire, durant le délibéré.
Ainsi convient-il de déclarer irrecevables les courriers notifiés par la Sci de la Manutention le 4 juin 2025.
2. Sur la nullité du commandement de payer
M. [G] [S] soutien que les commandements de payer, qui lui ont été signifiés sont nuls, dès lors qu’il lui a été signifiés à l’adresse des lieux loués, [Adresse 4], les actes précisent qu’il a élu domicile à cette adresse ce qui n’est, selon lui, pas le cas ni démontré. Il se prévaut de la mauvaise foi de la Sci de la Manutention.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, l’indication du domicile de la personne à laquelle l’acte du commissaire de justice doit être signifié est une mention de l’acte prévue à peine de nullité.
Au demeurant, l’erreur sur une mention obligatoire est sanctionnée par une nullité pour vice de forme conformément aux articles 114 et suivants du code de procédure civile, sous réserve pour la partie de prouver que l’erreur lui cause un grief.
En l’espèce, M. [G] [S] ne démontre l’existence d’aucun grief à la prétendue erreur d’adresse qu’il invoque, le commandement ayant été signifié au lieu du local commercial loué.
Par ailleurs, il ressort de la signification des commandements de payer des 16 avril 2020 et 12 février 2025 que Maître [N] [I], après s’être rendue à l’adresse du local commercial s’est également transportée au domicile personnel de M. [G] [S], ce qui tend à démontrer la propre mauvaise foi de ce dernier.
Au surplus, il est indiqué sur les écritures de M. [G] [S], " domicilié [Adresse 6] (France) faisant élection de domicile dans les lieux loués [Adresse 3], venant aux droits et place de la SAS LE PRIVILEGE ".
En conséquence, faute pour M. [G] [S] notamment de démontrer l’existence d’un grief, il y aura lieu de le débouter de sa demande tendant à prononcer la nullité des commandements de payer.
3. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
M. [G] [S] se prévaut de contestations sérieuses eu égard à l’opacité des procédures adverses et la difficulté de domiciliation. Il précise avoir réglé l’intégralité des loyers lors de l’audience. Il indique également avoir communiqué son attestation d’assurance.
Il se prévaut des conditions d’exploitation du fond en indiquant qu’il n’a pas vocation à payer un loyer en raison de l’inexploitation du fonds consécutivement à la réalisation de travaux.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Ainsi, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de constatation du défaut d’exécution dans le mois du commandement du paiement des sommes dues, le juges doivent déclarer acquise la clause résolutoire, ce, même si le locataire est à jour de ses loyers au jour où ils statuent.
Il convient de relever qu’un commandement de payer a été signifié la Sci de la Manutention le 12 février 2025 aux fins de règlement du loyer de février 2025, ce commandement visant effectivement la clause résolutoire insérée au contrat de renouvellement du bail commercial du 14 février 2022, conclu entre la Sci de la Manutention et la Sas Le privilège, aux droits de laquelle vient M. [G] [S], et manifestant au débiteur l’intention de s’en prévaloir à défaut de règlement des sommes dues dans le mois suivant la signification dudit commandement.
Par ailleurs, l’opacité des procédures et les difficultés de domiciliation dont se prévaut M. [G] [S] ne sont aucunement démontrées, et ne peuvent caractériser une contestation sérieuse.
De plus, la remise d’un chèque lors de l’audience est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur à bail commercial ne s’est pas exécuté dans le mois du commandement.
En outre, la réalisation de travaux dans le local commercial n’est pas de nature à suspendre les obligations du preneur en matière de loyer. Ainsi, les difficultés d’exploitation dont fait état M. [G] [S] ne sont pas de nature à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial.
M. [G] [S] n’ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, et en l’absence de contestations sérieuses, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuellement prévue à compter du 13 mars 2025.
Le maintien dans les lieux de M. [G] [S] en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers
Il convient de rappeler que les loyers ne sont dus que jusqu’au jour de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire.
Sur la base du loyer contractuellement prévu et en l’absence de paiement justifié, la créance n’est pas sérieusement contestable, de sorte que M. [G] [S] doit être condamné à verser un loyer jusqu’au 12 mars 2025 inclus.
Aux termes du renouvellement du bail commercial du 14 février 2022, le loyer contractuellement prévu est de 1 700 euros HT auquel s’ajoute la Tva au taux légal en vigueur, soit un loyer mensuel TTC de 2 040 euros.
La part non sérieusement contestable des loyers dus par la défenderesse s’élève par conséquent à la somme de :
— 2 040 euros TTC pour le mois de février 2025,
— 804,82 euros TTC pour le mois de mars 2025 jusqu’à la résolution du bail intervenue le 12 mars 2025 (2 040 euros x 12 mois de l’année / 365 jours x 12 jours en mars 2025).
Ainsi, M. [G] [S] est débiteur de la somme de 2 844,82 euros au titre des loyers échus jusqu’à la résolution du bail commercial.
Il convient par conséquent de condamner M. [G] [S] à verser à la Sci de la Manutention la somme de 2 844,82 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés jusqu’au 12 mars 2025 inclus, en deniers ou quittances.
5. Sur les frais des commandements de payer
En l’espèce, la Sci de la Manutention produit le décompte des frais de l’huissier de justice pour les commandements de payer du 10 octobre 2023 et du 16 avril 2024 s’élevant chacun à 132,88 euros, soit la somme totale de 265,76 euros.
Le renouvellement de bail commercial du 14 février 2022 comporte une clause « frais » aux termes de laquelle « le preneur ou ses ayants droit devront, en outre, rembourser au bailleur les frais des actes extra-judiciaires et autres frais de justice motivés par des infractions du fait du preneur aux clauses et conditions des présentes, s’il y a lieu ».
Les commandements de payer du 10 octobre 2023 et du 16 avril 2024 ont été délivrés en raison de l’absence de paiement du loyer par le preneur, ce qui constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, celui-ci doit ainsi supporter la charge des actes extra-judiciaires conformément au bail commercial.
M. [G] [S] sera condamné à payer à la Sci de la Manutention la somme provisionnelle de 265,76 euros, en deniers ou quittances.
6. Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Par conséquent, M. [G] [S] sera condamné à verser une indemnité d’occupation égale à une fois le montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 13 mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, soit un montant de 2 040 euros TTC par mois, en deniers ou quittances, sans qu’il n’y ai lieu d’assortir la condamnation en la matière des intérêts de droit.
7. Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 février 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à la Sci de la Manutention la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les courriers notifiés par la Sci de la Manutention le 4 juin 2025,
DEBOUTONS M. [G] [S] de sa demande tendant à prononcer la nullité des commandements de payer,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de renouvellement de bail commercial du 14 février 2022, conclu entre la Sci de la Manutention et la Sas Le privilège, aux droits de laquelle vient M. [G] [S], à compter du 13 mars 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux situés à l’angle de la [Adresse 10], de la [Adresse 12] et de la [Adresse 11] à [Adresse 7], [Adresse 1], (Hautes-Alpes), dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [G] [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de M. [G] [S] dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à M. [G] [S] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
CONDAMNONS M. [G] [S] à verser à la Sci de la Manutention une provision de 2 844,82 euros à valoir sur le montant des loyers impayés jusqu’au 12 mars 2025 inclus au titre du bail commercial du 14 février 2022, en deniers ou quittances,
CONDAMNONS M. [G] [S] à verser à la Sci de la Manutention une provision de 265,76 euros à valoir sur le montant des commandements de payer du 10 octobre 2023 et du 16 avril 2024, en deniers ou quittances,
CONDAMNONS M. [G] [S] à verser à la Sci de la Manutention une indemnité d’occupation provisionnelle, jusqu’à la libération complète des lieux, de 2 040 euros TTC par mois, en deniers ou quittances,
CONDAMNONS M. [G] [S] à payer à la Sci de la Manutention une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes,
CONDAMNONS [G] [S] aux dépens, frais de commandement de payer inclus
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation
- Agence ·
- Mandat ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Rémunération ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Associé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Logement de fonction ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Bail ·
- Condamnation ·
- Adresses
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Crédit agricole ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Décès ·
- Capital ·
- Bénéficiaire
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Durée ·
- Au fond ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pièces
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Four ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Intérêt ·
- Europe ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.