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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00820 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYVI
Maître Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [M] [F], [K] [C]
né le 11 Juillet 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [E] épouse [C]
née le 18 Juillet 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
LA SASU CONCEPT TRAVAUX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°879 481 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en dernier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00820 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYVI
Maître Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], ont fait réaliser un devis pour un revêtement de leur piscine par la société CONCEPT TRAVAUX en date du 10 février 2021 portant sur:
« Revêtement
Liner 75 /100 couleur uni au choix finition haut de gamme
Feutre de protection en préparation
Pose complète » d’un montant de 4200.00€ TTC.
Les époux [C] ont ensuite confié lesdits travaux de pose du liner à la société CONCEPT TRAVAUX, et ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture n°489 du 21 avril 2021.
En juin 2022, les époux [C] prenaient attache avec la société CONCEPT TRAVAUX en raison de plis formés sur le liner qui se distendait. Ils constataient une aggravation de ce désordre au cours de l’été 2022, sans que la société CONCEPT TRAVAUX n’intervienne.
Leur assureur protection juridique la MATMUT faisait réaliser une expertise amiable par le Cabinet [I], au contradictoire de la société CONCEPT TRAVAUX.
L’expert [I] déposait son rapport le 28 mars 2023, faisant état d’un défaut de continuité du liner pouvant justifier le passage d’eau.
La société CONCEPT TRAVAUX n’étant jamais intervenue, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [J] [E] épouse [C] ont fait assigner la société CONCEPT TRAVAUX devant le devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé afin de voir ordonner une expertise, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2025, a fait l’objet de 6 renvois en raison du rapprochement des parties.
A l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [M] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], représentés par Maître [Z] [P], ont indiqué avoir régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la société CONCEPT TRAVAUX, dont ils sollicitent l’homologation.
La société CONCEPT TRAVAUX, représentée par Maître Maud GAUTIER, a confirmé l’accord intervenu entre les parties, dont elle sollicite également l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Enfin, aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] et Madame [J] [E] épouse [C] d’une part, et la société CONCEPT TRAVAUX d’autre part, ont déclaré à l’audience du 14 janvier 2026 solliciter l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé le 30 septembre 2025.
En vertu de cet accord, la société CONCEPT TRAVAUX s’engage à procéder au remplacement intégral du Liner dans un délai de six semaines à compter de la signature du présent protocole et à prendre en charge la surconsommation d’eau à hauteur de 171,60 euros TTC.
En contrepartie, Monsieur [M] [C] et Madame [J] [E] épouse [C] s’engagent à se désister de la présente instance et à renoncer à toute demande, instance et action à l’encontre de la société CONCEPT TRAVAUX.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités arrêtées et acceptées par les parties, telles que reprises dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Valérie DUCAM, Vice-Présidente, statuant en référé, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS l’accord trouvé par Monsieur [M] [C] et Madame [J] [E] épouse [C] d’une part, et la société CONCEPT TRAVAUX d’autre part;
HOMOLOGUONS ledit accord et lui donne force exécutoire;
DISONS que chaque partie devra respecter les obligations résultant dudit accord, à savoir:
● la société CONCEPT TRAVAUX s’engage à procéder au remplacement intégral du Liner dans un délai de six semaines à compter de la signature du présent protocole et à prendre en charge la surconsommation d’eau à hauteur de 171,60 euros TTC;
● Monsieur [M] [C] et Madame [J] [E] épouse [C] s’engagent à se désister de la présente instance et à renoncer à toute demande, instance et action à l’encontre de la société CONCEPT TRAVAUX;
DISONS qu’une copie du protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente décision;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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